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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Juillet 2025
N° RG 23/01204 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MVMC
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 21 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 4 juillet 2025.
Demandeur :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Défenderesse :
[10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [Y], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS ET DES DEMANDES
Le 17 mars 2015, monsieur [F] [W] a été victime d’un accident alors qu’il était employé en qualité de magasinier cariste au sein de la société [5]. Monsieur [W] a subi un traumatisme du rachis lombaire et a ressenti des douleurs lombaires.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] ([12]) de [Localité 13]-Atlantique qui a notifié à l’intéressé, après la consolidation intervenue le 30 avril 2016, la décision lui attribuant un taux d’incapacité permanente (IPP) de 5%.
Estimant que son état s’était aggravé, monsieur [W] a sollicité la révision de son taux d’IPP, qui a été maintenu à 5% après examen du médecin conseil le 10 mai 2023.
Monsieur [W] a contesté cette décision le 7 juin 2023 devant la commission médicale de recours amiable ([11]) qui, lors de sa séance du 19 septembre 2023, a confirmé le taux d’IPP à 5%.
Par courrier recommandé du 14 novembre 2023, monsieur [W] a saisi le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 18 décembre 2024. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 mai 2025, au cours de laquelle le Docteur [E] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [W].
Aux termes de sa requête et des explications développées oralement à l’audience, monsieur [F] [W] demande au tribunal de porter le taux d’IPP à 10%.
Il ne conteste pas l’existence d’un état antérieur dégénératif, mais indique que depuis l’accident, il garde une paralysie de la jambe gauche qui n’existait pas antérieurement.
La [9] demande au tribunal, aux termes de son courriel du 13 décembre 2024 et de ses explications orales, de confirmer le taux d’IPP de 5%, tel que confirmé par la [11].
Elle indique que l’état clinique de monsieur [W] est essentiellement dû à un état antérieur et non à l’aggravation des séquelles de l’accident du travail, état qui avait déjà été pris en compte par le médecin conseil lorsqu’il s’est prononcé le 30 mars 2016.
Ces lésions dégénératives ont d’ailleurs conduit la caisse à accorder à monsieur [W] l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à effet du 1er mai 2016 et de catégorie 2 à effet du 1er mars 2018.
Le Docteur [E], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, est d’avis de maintenir le taux d’IPP à 5% au regard du chapitre 3.2. du barème indicatif d’invalidité.
Il indique qu’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte, qui est documenté et qui s’est exprimé avant l’accident du travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que " Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. "
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux versés au débat, que le traumatisme du rachis lombaire a entraîné une lombalgie aiguë sans lésion.
Par contre, les nombreux documents médicaux versés par monsieur [W] lui-même à l’appui de sa requête démontrent qu’il existait, avant l’accident du 17 mars 2015, un état antérieur dégénératif, sans lien avec l’accident.
Ainsi, des scanners ont mis en évidence une étroitesse canalaire constitutionnelle, une lyse isthmique unilatérale gauche de L5, des discarthropathies étagées prédominant en L4-L5, des débords discaux postérieurs prédominant en L5-S1, L4-L5 et L2-L3 avec hernie postéro-latérale et des rétrécissements foraminaux bilatéraux dégénératifs prédominant en L4-L5.
Cet état a conduit à une laminoarthrectomie L2-L5 avec arthrodèse L4-L5 et arthrodèse dynamique L2-L4 sur canal lombaire étroit.
Ces lésions dégénératives ont d’ailleurs été prises en compte puisque monsieur [W] a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 1er mai 2016, puis d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er mars 2018, après qu’il a été constaté que son état de santé s’était aggravé.
Les séquelles de l’accident du travail ne consistent qu’en une légère majoration des douleurs et de la gêne fonctionnelle. Par contre, l’état dégénératif antérieur continue à évoluer pour son propre compte, mais les conséquences ne sont pas imputables à l’accident du travail du 17 mars 2015.
Au regard du chapitre 3.2. du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail qui prévoit un taux d’IPP de 5 à 15% lorsque cette gêne et ces douleurs sont discrètes, le taux d’IPP de monsieur [W], fixé à 5%, a été justement apprécié.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Par ailleurs, l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [7].
Par conséquent, monsieur [W], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [7].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur [F] [W] de sa demande tendant à voir réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle ;
CONDAMNE monsieur [F] [W] aux dépens de l’instance, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [6];
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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