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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mars 2025, n° 24/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01187 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOK4
Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01187 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOK4
N° de MINUTE : 25/00633
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
présent et assisté par Me Sonia MADI BOUKHIMA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 114
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [H], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Janvier 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sonia MADI BOUKHIMA
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01187 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOK4
Jugement du 06 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 24 mai 2024 au greffe, M. [W] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 13 février 2024 de la [10] ([8]) renouvelant à l’identique sa prestation de compensation du handicap alors même qu’il demandait sa réévaluation.
Par ordonnance avant dire droit du 9 décembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [P] [D] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande de :
décrire les pathologies dont souffre M. [W] [L],examiner M. [W] [L], s’il y a lieu,évaluer le besoin en aide humaine,faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [W] [L], présent et assisté de son conseil, maintient ses prétentions.
Il fait valoir que la revalorisation de l’aide humaie est justifiée en raison d’une aggravation de son état général et de sa perte d’autonomie.
Par conclusions reçues le 17 janvier 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [Adresse 12] ([13]) de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [W] [L] de toutes ses demandes, de confirmer ses décisions de rejet et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Monsieur [L] présente une déficience intellectuelle ainsi qu’une déficience auditive entraînant des difficultés notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements pour s’orienter dans le temps et l’espace et dans la communication. Elle ajoute qu’il présente deux difficultés graves, dans les domaines des tâches et exigences et de la relation avec autrui et a reçu un accord pour renouveler à l’identique la PCH aide humaine avec aidant familial pour 6 heures par jour d’actes essentiels, conformément à la demande exprimée sur le certificat médical joint à la demande. Elle soutient également qu’au regard de l’autonomie de Monsieur [L] dans les domaines de l’alimentation et de l’élimination, il ne peut prétendre à plus d’heures d’aidant familial.
Le docteur [D] a procédé à l’examen de Monsieur [L] et a exposé oralement son rapport à l’audience.
Monsieur [L] maintient ses prétentions.
La [15] maintient sa décision de rejet de réévaluation de la PCH au titre de l’aide humaine. Elle indique que Monsieur [L] peut formuler une nouvelle demande auprès de la [13].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de la prestation compensatoire du handicap
Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
Sont éligibles à cette prestation les personnes qui présentent au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des 19 activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5.
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“Monsieur [W] [L] est âgé de 56 ans le jour de l’examen. Né en Algérie, il est venu en France à l’âge de 6 mois. Il est l’ainé d’une fratrie de 5 enfants, il a 2 frères et 2 sœurs. Monsieur [W] [L] travaille en ESAT à mi-temps thérapeutique depuis 2024, et souhaite continuer son activité professionnelle.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : pas d’antécédent rapporté ;
Personnels :
Médicaux : des douleurs rachidiennes depuis 4 ans ;Chirurgicaux : pas d’antécédent rapporté.Histoire de la pathologie actuelle :
Monsieur [W] [L] est atteint d’une déficience intellectuelle congénitale associée à des troubles psychiques à type de syndrome psychotique.
Il a été scolarisé en classes spécialisées de collège puis en [11]. Il travaille en ESAT depuis 1991.
Depuis l’âge de 52 ans, Monsieur [W] [L] présente des douleurs rachidiennes lombaires qui ont imposé un changement de poste de travail.
Examen clinique
L’avancée en âge de Monsieur [W] [L] provoque les signes suivants : La dépendance de Monsieur [W] [L] dans les actes de la vie quotidienne porte sur la toilette et une partie de l’habillement qui est adapté à ses difficultés. Monsieur [W] [L] a besoin de rituels, il est dépendant de son entourage pour toutes les activités de la vie quotidienne. Il ne peut pas préparer un repas, même simple. Le patient a besoin de surveillance et de stimulation pour effectuer chaque activité. Il est en capacité d’accompagner sa mère pour faire les courses mais ne peut pas les effectuer seul. Le vieillissement est plus précoce chez les personnes en situation de handicap.
Bénéficiaire de la [17], Monsieur [W] [L] peut entamer les démarches de mise à la retraite mais souhaite, ainsi que ses aidants familiaux, continuer à travailler pour le moment.
Les besoins en aide humaine sont de 8 heures 30 minutes par jour pour les aidants familiaux du fait de la prise en charge en établissement à mi-temps.
Monsieur [W] [L] a des difficultés aggravées pour se déplacer.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Monsieur [W] [L], il est possible de répondre aux questions des magistrats sur la demande de compensation comme suit :
Evaluer le besoin en aide humaine : 182.5 heures par mois soit 6,05 heures par jour. Ce chiffre se monte à 255 heures par mois depuis la réduction du temps de travail à un mi-temps en 2024.La CMI mention stationnement peut être attribuée à Monsieur [W] [L] du fait de la diminution actuelle et prévisible de ses capacités de déplacement.”Monsieur [L] maintient ses prétentions.
La [13] sollicite la confirmation de sa décision de rejet de réévaluation de la demande de [16] au titre de l’aide humaine. Elle invite Monsieur [L] à formuler une nouvelle demande.
Les conclusions du docteur [D] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté. Le besoin d’aide humaine à la date de la demande, soit le 21 novembre 2022, a été correctement évalué par la [9] à raison de 182,50 heures par mois soit 6,05 heures par jour.
Il appartient à Monsieur [L] de déposer une nouvelle demande pour solliciter une nouvelle évaluation compte tenu d’un passage à mi-temps dans son emploi à compter de 2024.
Sur les frais de consultation
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1”.
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [6].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur, qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de la décision du 21 juin 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées renouvelant l’attribution de la prestation de compensation du handicap pour Monsieur [W] [L] au titre de l’aide humaine à hauteur de 182,50 heures par mois soit 6,05 heures par jour à compter du 1er mai 2023 ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [W] [L] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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