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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 18 mars 2025, n° 25/02220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02220 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22RB
MINUTE: 25/526
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [S] [Z]
né le 2 janvier 1997 en AFGANISTAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD,
Présent assisté de Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
En présence de Mme [N] [V], interprète en langue PACHTOU, qui prête serment ce jour,
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 mars 2025.
Le 7 mars 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [S] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [K] [S] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 12 Mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [S] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 mars 2025.
A l’audience du 18 Mars 2025, Me Yann SARFATI, conseil de Monsieur [K] [S] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière en ce que les pièces versées au dossier ne permettent pas de s’assurer que l’examen médical ayant donné lieu à la rédaction du certificat des 24 heures, ainsi que la notification de ce certificat, de la décision de poursuite des soins à 24 heures et des droits du patient ont bien été réalisés avec l’aide d’un interprète en langue pachtou alors que le patient ne parle pas français.
Il convient de relever que l’établissement de santé, interrogé sur ce point, a fait savoir que l’examen médical et les différentes informations communiquées au patient l’ont été par le truchement d’un des amis du patient, appelé par ce dernier, qui a assuré la traduction en langue pachtou.
En l’espèce, il apparaît donc que le patient ne peut se prévaloir d’aucun grief.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Z] [K] [S] été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 08 mars 2025 avec prise d’effets au 07 mars 2025. A l’examen initial, il était relevé l’existence d’hallucinations acoustico-verbales à connotations négatives depuis environ 2 mois. Il déclarait entendre des voix différentes lui parlant dans des langues qu’il ne comprenait pas. Il décrivait l’impression que tout le monde l’observait dans le métro et que ses proches lui voulaient du mal. Il était relevé qu’il s’était battu dans ce contexte avec un ami. Il mentionnait ne plus dormir en raison des hallucinations ainsi que de l’angoisse et de la peur réactionnelle à ces éléments. Il indiquait que depuis plusieurs jours un individu cherchait à le pousser au suicide. Il présentait une anosognosie relative à ces éléments et état ambivalent aux soins. Il était relevé des risques auto et hétéro agressifs justifiant son hospitalisation complète pour mise à l’abri, évaluation diagnostique et mise en place de soins adaptés.
L’avis motivé en date du 14 mars 2025 mentionne que le discours du patient est cohérent et adapté, sans éléments de désorganisation psychique. Il est relevé la persistance d’idées délirantes à mécanismes interprétatif et hallucinatoire, de préjudice et de persécution. Il est noté la persistance des reviviscences traumatiques et de l’hypervigilance. Il n’a pas d’idées ni de velléités suicidaires.
A l’audience Monsieur [Z] [K] [S] indique qu’il a été à la [Localité 6] et que des médecins étaient présents pour aider les gens. Il aurait expliqué qu’il avait peur et l’impression qu’il était attaqué ou allait mourir. Il aurait été adressé vers un hôpital. Il indique que les médecins lui ont donné des traitements et qu’il ne comprenait rien sous l’effet de médicaments. Il se souvient qu’il entendait des voix et voyait des choses. Il indique que les voix ne sont plus là grâce aux médicaments. Il déclare que les médecins ne lui ont pas expliqué les raisons pour lesquelles il entendait des voix ni pourquoi il devait prendre des médicaments. Il indique qu’il se sent bien aujourd’hui et qu’il est content. Il déclare que le médecin lui a dit qu’il pouvait sortir. Il voudrait pouvoir reprendre son travail tout en continuant à voir le médecin une fois par semaine.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [Z] [K] [S] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [S] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [S] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 18 Mars 2025
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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