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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 6 mars 2026, n° 26/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00345
Minute n° 26/177
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [X] [V]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 06 Mars 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 05 Mars 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [X] [V], né le 12 Septembre 2001 à [Localité 1] (44)
détenu : QMA du CP de [Localité 1]
Non comparant – certificat médical en date du 03 mars 2026 – bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Jules ATSATITO KAMANOU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [Y]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 04 mars 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 04 Mars 2026, reçu au Greffe le 04 Mars 2026, concernant M. [X] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 05 Mars 2026 de M. [X] [V], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [X] [V], actuellement détenu au centre pénitentiaire de [Localité 1], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles R. 6111-40-5 et L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 25 février 2026 avec maintien en date du 02 mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 03 mars 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [X] [V].
Suivant avis psychiatrique en date du 03 mars 2026, le Dr [P] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [X] [V] – indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 04 mars 2026.
A l’audience, le conseil de M. [X] [V], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec le patient.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans consentement d’une personne détenue peut être décidée, sur le fondement de l’article L. 3214-3 du Code de la santé publique, par le représentant de l’Etat dans le département lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— la personne nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et constituent un danger pour elle-même ou pour autrui.
L’admission est prononcée au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1 du CSP.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [H] en date du 25 février 2026 que M. [X] [V], personne détenue, présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : troubles délirants, angoisse sous jacente, personne “tendue”, refus de soins.
Il ressortait par ailleurs d’une fiche de liaison du centre pénitentaire de [Localité 1] que M. [V] tenait depuis quelques jours des propos incohérents. Il était également relevé qu’il était mis en surveillance adaptée vulnérabilité et risque suicidaire.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que le patient a été hospitalisé pour décompensation délirante en détention. Au jour de l’entretien la présentation est sthénique, il présente une agitation psychomotrice et n’est pas accessible à la discussion. Le discours est en outre désorganisé avec des propos délirants. L’humeur est particulièrement instable avec passage du rire aux larmes, familiarité excessive. Le patient n’est pas coopérant aux soins et refuse les traitements.
Le certificat médical de 72 heures décrit un patient qui reste délirant, halluciné et très agité, outre que ses propos sont incohérents et désorganisés. Il est mentionné que le patient paraît persécuté, qu’il présente une grande tension interne, et quil est instable et menaçant. Le médecin précise que le patient est en chambre de soins intensif devant une grande imprévisibilité et des menaces hétéroagressives. Les entretiens doivent être raccourcis devant le risque d’agression.
Par avis psychiatrique du 03 mars 2026 joint à la saisine, le Dr [P] décrit un patient qui présente encore une agitation psychomotrice avec un discours peu cohérent, désorganisé, avec des propos délirants. Il reste imprévisible, adhère complètement à son discours et aux éléments délirants. Il est encore relevé que la prise de traitement reste très aléatoire. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin de permettre un apaisement de son état psychique et une poursuite des soins psychiatriques.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que M. [V] se trouve toujours placé à l’isolement actuellement.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [X] [V] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [V] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 06 Mars 2026 à :
— [X] [V]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
La greffière,
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