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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 7 avr. 2026, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00814 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D74H
Minute : 26/289
JUGEMENT
Du :07 Avril 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 07 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Synd. de copropriétaires de l’Immeuble LE CLEMENCEAU, 6 place du Luxembourg 57100 THIONVILLE, représenté par son Syndic FONCIA LCA – 4 rue Piroux Tour Thiers – 54000 NANCY
représenté par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [Q], demeurant 6 Place du Luxembourg – 57100 THIONVILLE, non comparant
Madame [Y] [H] [W] épouse [Q], demeurant 6 Place du Luxembourg – 57100 THIONVILLE, non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [Q] et Madame [Y] [H] [W] épouse [Q] sont propriétaires de lots au sein de la copropriété de l’immeuble LE CLEMENCEAU, située 6 Place du Luxembourg à THIONVILLE (57100). La gestion de la copropriété est assurée par la société FONCIA LCA, en sa qualité de syndic.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble LE CLEMENCEAU a fait assigner Monsieur [J] [Q] et Madame [Y] [H] [W] épouse [Q] devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de :
Déclarer la demande recevable et bien fondée ;Condamner en conséquence solidairement Monsieur [J] [Q] et Madame [Y] [H] [W] épouse [Q] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE CLEMENCEAU, la somme de 8.379,38 euros, ladite somme étant majorée des intérêts aux taux légal à compter du jour de la demande ; Condamner solidairement Monsieur [J] [Q] et Madame [Y] [H] [W] épouse [Q] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE CLEMENCEAU, la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; Dire en tant que de besoin y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner solidairement Monsieur [J] [Q] et Madame [Y] [H] [W] épouse [Q] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE CLEMENCEAU, la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [J] [Q] et Madame [Y] [P] aux entiers frais et dépens et notamment au paiement des frais de signification de la présente assignation, au droit de plaidoirie pour une somme de 13 euros et aux frais de signification du jugement ;
À l’audience du 13 janvier 2026, le Syndicat a maintenu ses demandes. Monsieur [J] [Q] et Madame [Y] [H] [W] épouse [Q], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [J] [Q] et Madame [Y] [H] [W] épouse [Q], régulièrement cités, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bienfondé.
Sur les charges de copropriété
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le Syndicat produit notamment :
Le contrat de syndic ;Les procès-verbaux d’assemblées générales des 15 avril 2025 et 30 juin 2025 ;Le bilan annuel des charges 2024 ;La mise en demeure du 5 mai 2025 avec lettre de relance du 26 mai 2025 ; Copie des appels de fonds ; Situation de compte au 3 novembre 2025.
Il ressort de l’examen de la situation de compte que Monsieur [J] [Q] et Madame [Y] [H] [W] épouse [Q] restent devoir solidairement de la somme de 7742,37 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté de compte le 3 novembre 2025.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2025.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Bien que des frais de sommation de payer à hauteur de 207,01 euros figurent dans le décompte fourni, ledit document n’a pas été produit.
Concernant les frais de « transmission de dossier avocat », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
S’agissant de ces sommes demandées au titre des frais de poursuite, elles concernent des actes établis par le syndicat des copropriétaires. Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La mise en demeure du 5 mai 2025 ainsi que la relance du 26 mai 2025 seront imputées au copropriétaire défaillant à hauteur de la somme de 80 euros.
Sur les dommages et intérêts
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [Q] et Madame [Y] [H] [W] épouse [Q], parties perdantes seront condamnés aux dépens en application de article 696 du code de procédure civile, y compris les frais assignation et de signification de la présente décision et devront verser au demandeur une somme de 500 euros au tite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande au titre du droit de plaidoirie sera exclue car il n’est pas expréssement prévu par l’article précité et doit rester à la charge du créancier en cas de procédure où la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action engagée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLEMENCEAU, représenté par son syndic la société FONCIA LCA ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Q] et Madame [Y] [H] [W] épouse [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLEMENCEAU, représenté par son syndic la société FONCIA LCA, les sommes de :
7742,37 euros au titre des charges de copropriété, suivant arrêté de compte du 3 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025 ;80,00 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires (mise en demeure et relance) ;ORDONNE la capitalisation des intérêts par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLEMENCEAU de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Q] et Madame [Y] [H] [W] épouse [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLEMENCEAU, représenté par son syndic la société FONCIA LCA, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Q] et Madame [Y] [H] [W] épouse [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits ;
LE GREFFIER, LE JUGE
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