Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 23 avr. 2025, n° 24/09134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/09134 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPSV
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
Société VAR HABITAT c/ [K], [X]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Société VAR HABITATprise en la personne de son représentant légal en exercice, Mr [O], audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS:
Monsieur [T] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [X] épouse [K]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, Me Mehdi MEZOUAR
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé à effet au 1er juin 1998, la société VAR HABITAT a donné à bail à monsieur [T] [K] et madame [D] [X] épouse [K] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel actualisé à 568,70 euros.
Suite à divers incidents de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 4.570,19 €, a été délivré le 25 janvier 2024 à monsieur [T] [K] et madame [D] [X] épouse [K], qui n’ont pas immédiatement soldé sa dette.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, remis à personne, la société VAR HABITAT a fait assigner ses locataires à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l’audience du 5 mars 2025, pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion du locataire et obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des sommes restant dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société VAR HABITAT, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, précisant se désister de ses demandes principales, les locataires ayant purgé leur dette mais a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les défendeur étaient représentés à l’audience de plaidoirie. Ils ont sollicité l’indulgence du tribunal sur le montant des frais irrépétibles.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE
Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeurs, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société VAR HABITAT a indiqué à l’audience se désister de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du bail la liant aux défendeurs, ainsi qu’au paiement des arriérés de loyers et charges et au paiement d’une indemnité d’occupation, faisant état du règlement de l’intégralité des causes du commandement par monsieur [T] [K] et madame [D] [X] épouse [K].
Monsieur [T] [K] et madame [D] [X] épouse [K] ont acquiescé au désistement.
Le tribunal est ainsi dessaisi de l’ensemble des demandes principales de la société VAR HABITAT.
L’instance et l’action sont éteintes relativement à ces demandes.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Etant acquis aux débats que Monsieur [T] [K] et madame [D] [X] épouse [K] n’ont soldé leur dette que postérieurement à la saisine de la juridiction, ils supporteront la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société VAR HABITAT, Monsieur [T] [K] et madame [D] [X] épouse [K] seront condamnés à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RECOIT le désistement de la demande de la société VAR HABITAT tendant à voir prononcer la résiliation du bail à effet au 1er juin 1998 entre la société VAR HABITAT et monsieur [T] [K] et madame [D] [X] épouse [K], de la demande aux fins d’expulsion des locataires et de la demande en paiement des arriérés de loyers et charges et de l’indemnité d’occupation ;
DIT l’instance et l’action éteintes relativement à ces demandes ;
CONDAMNE monsieur [T] [K] et madame [D] [X] épouse [K] à payer à la société VAR HABITAT une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [T] [K] et madame [D] [X] épouse [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire.
La greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation d'eau ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Constat ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Peinture ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Caution
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Coopérative ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation
- Bois ·
- Installation ·
- Travail ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Vérification ·
- Aspiration ·
- Équipement mécanique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Erreur matérielle ·
- Chose jugée ·
- Ordonnance de référé ·
- Avocat ·
- Non contradictoire ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Réserve ·
- Architecte ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Médecin
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Luxembourg ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Métropole ·
- Commandement de payer ·
- Défaut ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.