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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 24 mars 2026, n° 23/04987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA AXA FRANCE IARD, SAS AEQUO |
Texte intégral
N° RG 23/04987 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5KO
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
54G
N° RG 23/04987
N° Portalis DBX6-W-B7H-X5KO
AFFAIRE :
,
[F], [E],
[M], [R] épouse, [E]
C/
SELARL FIRMA
SA AXA FRANCE IARD,
[U], [K]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SELARL DGD AVOCATS
1 copie M., [Q], [H], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Janvier 2026,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur, [F], [E]
né le 31 Juillet 1976 à, [Localité 2] ,([Localité 3]),
[Adresse 1],
[Localité 4]
représenté par Maître Myriam BAKLEH-DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame, [M], [R] épouse, [E]
née le 03 Mai 1980 à, [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE),
[Adresse 1],
[Localité 4]
représentée par Maître Myriam BAKLEH-DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SELARL FIRMA (anciennement SELARL LAURENT MAYON) en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL RJ CONSTRUCTION (siège social :, [Adresse 2]),
[Adresse 3],
[Localité 4]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL RJ CONSTRUCTION,
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur, [U], [K], architecte exerçant à titre individuel,
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 4]
représenté par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de Monsieur, [U], [K],
[Adresse 7],
[Localité 6]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [F], [E] et Madame, [M], [R] épouse, [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation individuelle située, [Adresse 1] à, [Localité 7].
Ayant pour projet de rénover et de surélever ladite maison, ils se sont rapprochés de Monsieur, [U], [K], architecte exerçant à titre individuel assuré par la MAF, afin de lui confier une mission complète de maîtrise d’œuvre, par contrat du 31 juillet 2019.
Les travaux de démolition, gros-œuvre, charpente, couverture, bardage, menuiseries, plâtrerie, isolation, plomberie, chauffage et électricité, étaient confiés à la SARL RJ CONSTRUCTION, aujourd’hui en cours de liquidation judiciaire, aux termes d’un marché conclu le 30 janvier 2020, la SARL RJ CONSTRUCTION étant assurée par la société AXA France IARD.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 18 décembre 2020 (106 réserves).
Se plaignant de ce que certaines réserves n’étaient toujours pas levées, les époux, [E] faisaient dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 11 février 2021.
Exposant que des anomalies importantes persistaient tandis que de nouveaux désordres apparaissaient, Monsieur et Madame, [E] saisissaient le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 avril 2021, aux fins de voir organiser une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 13 septembre 2021, il était ordonné la mesure d’expertise et Monsieur, [Q], [H] était désigné pour y procéder.
Monsieur l’expert a remis son rapport définitif le 03 octobre 2022.
Par jugement du 02 novembre 2022, rendu par le Tribunal de commerce de BORDEAUX, la SARL RJ CONSTRUCTION a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et la SELARL FIRMA a été nommée mandataire judiciaire. Par un jugement du 23 novembre 2022, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et la SELARL FIRMA a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Les demandeurs ont déclaré une créance à la procédure collective par courrier RAR du 23 décembre 2022.
Par actes délivrés les 05, 06 et 09 juin 2023, Monsieur, [F], [E] et Madame, [M], [R] épouse, [E] ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SELARL FIRMA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL RJ CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la société RJ CONSTRUCTION, Monsieur, [U], [K], architecte exerçant à titre individuel, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de Monsieur, [U], [K], aux fins d’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité décennale, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité de droit commun de l’article 1231-1 du code civil.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, dont la signification à la SELARL FIRMA n’est pas démontrée, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur et Madame, [E] sollicitent du Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 1231-1 du Code civil,
Dire et juger Monsieur et Madame, [E] recevables et fondés en leurs demandes, Dire et juger que les dommages réservés ne se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences que suite au dépôt du rapport d’expertise du 3 octobre 2022,
Dire et juger en conséquence que l’ensemble des désordres affectant l’ouvrage relèvent de la garantie décennale des constructeurs de l’article 1792 du Code civil,
Dire et juger que la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la SARL RJ CONSTRUCTION doit sa garantie,
Dire et juger que Monsieur, [U], [K], ès-qualités d’architecte maître d’œuvre, est assimilé à un constructeur au sens de l’article 1792 du Code civil, et se trouve par conséquent tenu à la garantie décennale, ainsi que son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
En conséquence : Condamner in solidum la SELARL FIRMA ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL RJ CONSTRUCTION, son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur, [U], [K] et son assureur la MAF, à indemniser Monsieur et Madame, [E] de l’ensemble de leurs préjudices, à savoir :
— 97.592,29 euros TTC au titre des travaux réparatoires chiffrés par l’expert judiciaire,
Dire et juger que cette somme sera actualisée sur la base de l’indice du coût de la construction entre le 3 octobre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date du Jugement à intervenir, puis augmentée des intérêts légaux postérieurement,
— 3.765,00 euros TTC au titre des sommes avancées par les époux, [E] dans le cadre de la reprise des dégâts des eaux et de la désolidarisation des casquettes,
— 8.225,05 euros TTC au titre des pénalités de retard contractuelles,
— 2.130,00 euros par mois à compter de décembre 2020 au titre du trouble de jouissance, soit 60.722,10 euros à mai 2023 inclus, augmenté de 4 mois supplémentaires jusqu’à décembre 2024 inclus, soit une somme totale actualisée de 69.136,50 euros,
— 15.000,00 € au titre de leur préjudice moral.
Fixer en conséquence la créance de Monsieur et Madame, [E] au passif de la liquidation de la SARL RJ CONSTRUCTION à la somme de 140.201,39 € (incluant les frais irrépétibles), sous réserve d’actualisation ultérieure notamment au titre des dépens,
Dire et juger que la SELARL FIRMA ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL RJ CONSTRUCTION engage en toute hypothèse sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Monsieur et Madame, [E], en raison des désordres résiduels qui seraient le cas échéant jugés non décennaux, tels les désordres intermédiaires ou les désordres relevant du parfait achèvement dans la mesure où ils caractérisent tous un manquement manifeste aux règles de l’art,
Prononcer l’ensemble des condamnations réclamées précédemment à l’encontre de la SELARL FIRMA ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL RJ CONSTRUCTION, Monsieur, [U], [K] et son assureur la MAF au visa de l’article 1231-1 du Code civil, le respect des règles de l’art constituant une obligation de résultat de l’entrepreneur, tandis que l’architecte a commis diverses fautes dans l’exécution de ses missions.
Condamner en toute hypothèse in solidum l’ensemble des défendeurs ainsi que leurs assureurs respectifs au paiement d’une indemnité de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum les défendeurs ainsi que leurs assureurs respectifs aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, du procès-verbal de constat du 11 février 2021, outre les frais d’exécution éventuels en ce compris une somme équivalente au droit proportionnel appelé par l’huissier en charge de l’exécution forcée (cf. article 10).
Les maîtres d’ouvrage soutiennent en substance que, quand bien même les désordres réservés relèvent de la garantie de parfait achèvement, ceux-ci sont néanmoins couverts par la garantie décennale dès lors qu’ils ne se sont révélés que postérieurement dans leur ampleur et leurs conséquences. Ils exposent avoir d’ores et déjà perçu de la part d’AXA France IARD diverses indemnités s’élevant globalement à la somme de 78 437,87 euros pour préjudices subis, dont certains sont postérieurs au dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Ils soutiennent que l’intégralité des préjudices relèvent de la garantie décennale de sorte que la garantie de la société AXA est acquise. Ils reprochent à Monsieur, [K] un manquement à son devoir de conseil, une défaillance dans la surveillance du chantier, une absence d’alerte sur plusieurs désordres et un défaut d’assistance après la réception de l’ouvrage, le tout sur le fondement de sa responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, dont la signification à la SELARL FIRMA n’est pas démontrée, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société AXA France IARD demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil,
De juger les demandes, fins et prétentions de la société AXA FRANCE IARD recevables, régulières et fondées,
N° RG 23/04987 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5KO
De rejeter les demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
A titre principal,
Juger les demandes de Monsieur et Madame, [E] infondées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en l’absence de mobilisation de sa garantie obligatoire,
Rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
Condamner in solidum Monsieur et Madame, [E] et toutes parties qui succomberaient, à verser à la société AXA France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement,
Juger les demandes de Monsieur et Madame, [E] infondées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en l’absence de mobilisation de sa garantie obligatoire,
Condamner in solidum Monsieur, [U], [K] et la MAF à garantir la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
A titre très subsidiaire,
Juger que le quantum des travaux de reprise des désordres de nature décennale, non réservés et non apparent lors des opérations de réception, n’est pas déterminé et, qu’ainsi, il devra nécessairement être rapporté à des justes proportions,
Juger que le surplus des demandes indemnitaires de Monsieur et Madame, [E] n’est pas justifié,
Rejeter toute demande plus ample ou contraire,
Juger que la garantie de la société AXA FRANCE IARD sera limitée à 50 % des indemnités éventuellement octroyées,
Condamner in solidum la MAF et Monsieur, [U], [K] à garantir et relever indemne la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 50 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, y compris sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens
Juger que la société AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer les plafonds de garantie stipulés ainsi que sa franchise contractuelle.
La société AXA France IARD expose avoir été l’assureur de la SARL RJ CONSTRUCTION à la date d’ouverture du chantier, et que seule sa garantie obligatoire est susceptible d’être mobilisée. Elle fait valoir que les demandeurs fondent leurs prétentions à son égard sur l’article 1792 du code civil. Or, la société AXA relève que le rapport d’expertise judiciaire décrit des désordres réservés ou apparents au jour de la réception et non réservés ou des désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement et dépourvus de gravité. Elle expose que les désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement ne sont pas des désordres de nature décennale. Au surplus, AXA argue que les non-conformités relevées par l’expert n’ont entraîné aucun désordre. La société AXA réfute l’argument des demandeurs selon lequel l’expertise aurait révélé l’ampleur et les conséquences des désordres réservés. Elle fait valoir que les réserves consignées correspondent aux constats de l’expert et qu’il n’a été attesté aucune aggravation des réserves. Elle fait valoir que les demandeurs ne précisent pas dans leurs écritures, les désordres qui pourraient donner lieu à la mobilisation des garanties souscrites auprès d’AXA.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, dont la signification à la SELARL FIRMA n’est pas démontrée, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur, [U], [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil,
De déclarer Monsieur, [F], [E] et Madame, [M], [E] et toutes autres parties, irrecevables et mal fondées en leurs demandes, fins et actions dirigées à l’encontre de Monsieur, [U], [K] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; en conséquence, les en débouter,
De condamner in solidum Monsieur, [F], [E] et Madame, [M], [E] ou, à défaut, toute autre partie perdante, à payer à Monsieur, [U], [K] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 2 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de référé et de fond, dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS,
À titre subsidiaire, Liquider le préjudice matériel de Monsieur, [F], [E] et de Madame, [M], [E] à 33 965,36 euros TTC,
Débouter Monsieur, [F], [E] et Madame, [M], [E] de leurs demandes au titre des travaux supplémentaires prétendument indispensables, des pénalités contractuelles de retard, du solde de l’indemnité relative à la reprise des casquettes, du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens ; à défaut, les ramener à de plus justes proportions,
Sur le fondement décennal,
Juger que le dommage objecté par Monsieur, [F], [E] et Madame, [M], [E] n’est pas imputable à l’intervention de Monsieur, [U], [K],
Condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL RJ CONSTRUCTION, et la SELARL FIRMA, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL RJ CONSTRUCTION, à garantir et à relever intégralement indemnes Monsieur, [U], [K] et la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
Sur le fondement contractuel,
Limiter la contribution à la dette de la Monsieur, [U], [K] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à la réparation des seules conséquences dommageables des fautes personnelles de Monsieur, [U], [K], sans condamnation prononcée in solidum ou solidairement,
Débouter Monsieur, [F], [E] et Madame, [M], [E] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, faute de manquement caractérisé de Monsieur, [U], [K] à ses obligations contractuelles et à son devoir de conseil,
Rejeter toutes demandes qui excéderaient les strictes limites de la police de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS relativement à sa franchise et à son plafond notamment.
Monsieur, [K] et son assureur, la MAF, font valoir en premier lieu que les demandeurs ne font dans leurs écritures aucune ventilation de leurs demandes tendant à voir condamner in solidum les constructeurs et leur assureur à leur régler la somme de 123 346,34 euros, sans préciser le fondement juridique de leur action, pour chacun des 65 désordres mentionnés dans le rapport d’expertise. Ils décrivent que l’expertise judiciaire retient la responsabilité exclusive de l’entreprise RJ CONSTRUCTION s’agissant des désordres présentés comme décennaux par l’expert. En second lieu, ils font valoir que l’architecte ne peut être débiteur de la garantie de parfait achèvement. Enfin, ils soutiennent une absence de manquement contractuel de Monsieur, [K] dans le suivi des travaux, dont la responsabilité n’est par ailleurs jamais mentionnée par l’expertise.
S’agissant des coûts réparatoires des travaux de reprise, Monsieur, [K] et la MAF décrivent que les époux, [E] ont déposé plusieurs déclarations de sinistres, parallèlement à la procédure, lesquels ont donné droit à l’octroi d’indemnisations totalisant la somme de 78 437,87 euros. Dans le cadre de ces reprises financées, figurent des désordres visés dans le rapport d’expertise pour un montant de 38 006,06 euros. Ils en concluent qu’il y a lieu, en tout état de cause, de ramener le préjudice matériel à la somme de 33 935,36 euros (71 971,42 – 38 006,06).
La SELARL FIRMA n’a pas constitué Avocat, étant précisé qu’elle a elle-même fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 18 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 27 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
En application de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L 622-22 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’article L 624-2 du code de commerce prévoit qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En l’espèce, l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL RJ CONSTRUCTION a eu lieu le 02 novembre 2022 suivi de l’ouverture de la conversion en liquidation judiciaire le 23 novembre 2022, soit avant les assignations au fond des 05, 06 et 09 juin 2023.
Dès lors, la procédure collective a été ouverte avant l’instance judiciaire, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification au passif (Com., 08 janvier 2002, n°99-12 101).
Si l’instance n’était pas en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective, la juridiction qui serait saisie postérieurement en paiement d’une somme due par le débiteur pour une cause antérieure à l’ouverture de cette procédure collective devrait, non pas constater l’interruption de l’instance, mais déclarer l’action irrecevable (Com., 19 juin 2012, n°11-18282, NP).
Or, Monsieur et Madame, [E], s’ils justifient avoir déclaré une créance à la liquidation judiciaire, ne justifient d’aucune décision du juge commissaire concernant cette créance, alors que le juge de la mise en état avait déjà soulevé l’irrégularité de la procédure et les avait invités à une régularisation.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à la fixation de créances au passif de la de la SARL RJ CONSTRUCTION, outre que leurs demandes de « condamnation in solidum de la SELARL FIRMA es qualité de mandataire liquidateur » sont également irrecevables, le mandataire ne pouvant être condamné solidairement à la réparation d’un préjudice causé par la société en procédure collective.
Sur le fond :
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
L’article 1792-1 du même code précise qu’est réputé constructeur tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
L’article 1792-6 du même code prévoit que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Enfin, lorsque les conditions d’application des articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas réunies, le locateur d’ouvrage est tenu d’une responsabilité de droit commun sur le fondement de l’article 1231-1 du même code, lequel prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Conformément aux dispositions de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur les désordres matériels et leur nature :
L’expert a listé dans un récapitulatif (page 218), les différents travaux à prévoir dans le bien des époux, [E]. Certains items ont été regroupés, de sorte que le nombre de postes de travaux peut être ramené à 35 (au lieu de 54 qui figurent dans ladite liste).
Aucune des parties ne conteste, et cela ressort des pièces produites aux débats, que Monsieur et Madame, [E] ont d’ores et déjà été indemnisés de la somme de 78 437,87 euros par AXA France IARD. Cette somme correspond à des déclarations de sinistres effectuées parallèlement à la présente procédure et pour certains montants, postérieurement au dépôt du rapport (03 octobre 2022).
Il convient de relever que, sur cette somme de 78 437,87 euros, un montant de 38 006,06 euros sera ventilé sur certains coûts réparatoires décrits par l’expert, afin d’éviter une double indemnisation, ainsi qu’il est détaillé dans le récapitulatif ci-après :
Travaux expertise
1792
Indemnité AXA
Evaluation TTC
AXA
Installation chantier, protections mutualisées
Oui
Oui
7 200,00 €
7 200
Maîtrise d’œuvre d’exécution
Oui
Oui
4 200,00 €
3 500
Mettre en route la climatisation
Oui
Oui
540,00 €
540
Etanchéité des baies vitrées
Oui
Oui
15 248,46 €
15 248,26
Pose bardage extérieur hors cabanon
Oui
Oui
11 517,90 €
11 517,90
Soit la somme de 38 006,06 euros déjà versée au titre de travaux visés par l’expert, selon une analyse de la MAF, non contestée par les demandeurs.
Sur les autres désordres non indemnisés
En synthèse, une fois expurgés les postes de travaux ayant fait l’objet de financements, la liste des désordres et malfaçons allégués s’établit ainsi qu’il est récapitulé dans le tableau ci-après, les désordres de même nature ayant été regroupés :
Travaux expertise
réservé
Apparent non réservé
Evaluation TTC
( hors installation chantier et nettoyage )
Salon, manque appareillage électrique
Oui
96,00 €
Fermeture porte chambre R+1 sur jardin
Oui
240,00 €
Finir cabanon bardage
Non
Oui
3 948,00 €
Habillage aluminium baies RDC et R+2
Oui
2 514,00 €
Enduits murs mitoyens et pignons + finitions alu arrêt bardage
Oui
Absence finition des enduits réservée
2 306,88 €
+870,48 euros
Calfeutrement acrotères au RDC
Oui
120,00 €
Refixer carrelage extérieur-bordure terrasse R°2
Oui
491,86 €
Finition derrière le soupirail de la cave
Oui
180,00 €
Stagnation d’eau terrasse au R+2 et pose terrasse en caillebotis en R+2
Oui
104
491,85 euros
Etanchéité Couvertine (dégâts des eaux)
non
2 412,00 €
Depuis n°32, finitions mur grossières
Non
Car enduits pas encore réalisés p 117
(réserve)
244,80 €
Depuis n°32, trou sous le cache en zinc
oui
864,00 €
Depuis n°32, descente EP posée devant grille hotte
Non
270,00 €
Depuis n°36, jointure avec le mur en pierre mitoyen
Non
Car pas encore réalisé
498,00 €
Depuis n°36, mur pignon, enduit, réalisé grossièrement
Oui
800,40 €
Depuis n°36, trou sous cache en zinc
Oui
864,00 €
Depuis n°36, poutre du débord toiture endommagée
Non
OUI
1 220,40 €
Depuis le n°34, seuil des 2 fenêtres avec trous
Oui
4 355,52 €
Depuis le n°34, pierre très érodée au-dessus de la porte
Oui
6 120,00 €
Angles balcons R+2 et joints entre mur et sol sur balcon grossiers
Oui
491,85 euros
Depuis le n°34, pose cache serrure
Oui
24,00 €
Couvertines depuis balcon deuxième étage
Chambre R+2, dalle de verre avec rayures
Oui
1 128,00 €
Chambre R+2, éclat dans le parquet
Oui
156,00 €
Au-dessus du pare-douche, sous-couche visible
Non
Oui
14,40 €
3 impacts peinture dans encadrement dalle verre
Oui
60,00 €
2 impacts peinture sur plafond R+1
Oui
60,00 €
Cuisine traces d’enduit hotte aspirante
Oui
60,00 €
Plafond salle à manger trace ronde
Non
oui
60,00 €
Plaque commande WC, mauvaise couleur
Oui
196,20 €
Encadrement accès séjour réalisé grossièrement
Oui
180,00 €
Tranche du mur couloir irrégulière
Oui
180,00 €
Nettoyage après travaux
Non
3 600,00 €
N° RG 23/04987 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5KO
Monsieur et Madame, [E] n’ont procédé à aucune ventilation de leurs demandes en fonction des différents désordres et de leur nature. Il est cependant nécessaire d’analyser les désordres et leur nature.
Sur la nature de ces désordres :
L’expertise décrit la non-conformité de plusieurs postes de travaux, et décrit que ces non-conformités impliquent une impropriété à leur usage (pages 129 à 143). Il s’agit en substance :
Des défauts d’enduit sur un mur mitoyen, DTU 41.2, avec risques d’infiltrations, ainsi que sur deux murs pignons R+2,
D’une finition de calfeutrement à réaliser sur un acrotère du rez-de-chaussée, DTU 41.2, en raison de risques d’infiltrations,
Des finitions derrière le soupirail de la cave, de la finition grossière du mur depuis le n°32, d’un trou sous un cache en zinc, de la bordure d’un mur pas nette, des tuiles d’habillage d’un mur en pierre manquantes, toujours en raison de risques d’infiltrations,
D’une poutre qui ne vient pas en jointure avec la gouttière, d’un trou sur un encadrement de fenêtre, absence d’un revêtement plastique sur un cylindre de serrure,
D’une jointure grossière entre le mur et le sol sur le balcon du second étage, DTU 43.1 (réservé), rayures sur couvertine, des angles de murs pignons pas droit en partie haute, DTU 26.1,
D’un enduit irrégulier au-dessus du pare-douche.
Cependant, si un risque d’infiltration est évoqué dans les conclusions de l’expert, aucun élément ne permet de démontrer un défaut d’étanchéité sur les travaux décrits, et partant, une impropriété à destination avérée ans les 10 ans de la réception et/ou une attente à la solidité et un désordre de gravité décennale.
Une simple non-conformité aux DTU ne peut, en soi, constituer de plein droit un désordre au sens de l’article 1792 du code civil. Il n’est pas affirmé dans les conclusions de l’expert, que les malfaçons évolueront de manière inéluctable vers un défaut d’étanchéité. En l’espèce, aucun élément expertal n’est rapporté quant à la présence de quelconques infiltrations sur les malfaçons visées ni de dégradations, et rien ne permet d’affirmer que les non-conformités rapportées par l’expert portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination dans le délai des 10 ans de la réception.
En outre si l’expert a relevé que la fixation du carrelage au niveau de la terrasse du R+2 portait atteinte à l’étanchéité, de même que les modalités de pose du caillebotis, et la présence d’eau stagnante à chaque épisode de pluie sur la terrasse du R+2, l’ensemble de ces points a fait l’objet de réserves à la réception et ne peut en conséquence constituer des dommages de nature décennale qui doivent être cachés à la réception.
Ces constations ne concernent pas, cependant, le défaut d’étanchéité de la couvertine, comme il sera vu ci-après.
Les désordres relevant de la responsabilité décennale :
En page 116 du rapport, l’expert constate un défaut d’étanchéité de la couvertine (acrotère du balcon R+2) provoquant plusieurs dégâts des eaux, affectant l’étanchéité des acrotères liés au clos et au couvert de l’immeuble et précise que le défaut n’était pas apparent à la réception et qu’il n’avait pas fait l’objet de réserves. Il ajoute que la mise en œuvre des couvertines a été réalisée sans silicone et sans pente vers l’intérieur. La réalité des dégâts des eaux n’est pas discutée.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la responsabilité du constructeur RJ CONSTRUCTION est engagée de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
La responsabilité de plein droit de l’architecte au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil implique que le désordre soit partiellement ou totalement imputable à l’architecte, sans démonstration de faute. Monsieur, [K] est intervenu en vertu d’une mission de maîtrise d’œuvre comprenant notamment la conception générale, le dossier de consultation des entreprises, la mise au point des marchés de travaux et la direction de l’exécution des travaux outre l’assistance à la réception. Quand bien même, comme le relève l’expert judiciaire (page 116), les couvertines n’étaient pas encore posées au moment de la réception et c’est précisément l’absence de pose qui a fait l’objet d’une réserve, la mission de direction de l’exécution des travaux de l’architecte s’inscrit dans la durée et l’article 7-8 du contrat prévoit que cette mission s’achève en tout état de cause au plus tard un an après la réception. En ne s’assurant pas ainsi de la réalisation des travaux avant la réception ni dans le délai d’un an après celle-ci, il a dès lors participé à la réalisation des désordres qui lui sont alors imputables et sa responsabilité est engagée de plein droit en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la SA AXA FRANCE IARD, assureurs respectifs du maître d’oeuvre et de la SARL RJ CONSTRUCTION à l’ouverture du chantier, doivent leur garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances.
S’agissant d’une garantie obligatoire, la SA AXA France IARD sera déboutée de sa demande tendant à voir appliquer sa franchise contractuelle sur le montant de cette condamnation à l’encontre des tiers, en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances.
Les désordres réservés :
Les désordres listés ci-après par l’expert judiciaire ont fait l’objet de réserves lors de la réception du 17 décembre 2020 :
Travaux expertise
réservés
Apparent non réservés
Evaluation TTC
Salon, manque appareillage électrique
Oui
96,00 €
Fermeture porte chambre R+1 sur jardin
Oui
240,00 €
Habillage aluminium baies RDC et R+2
Oui
2 514,00 €
Enduits murs mitoyens + finitions alu arrêt bardage
Oui
2 306,88 €
Calfeutrement acrotères au RDC
Oui
120,00 €
Refixer carrelage extérieur-bordure terrasse R°2
Oui
491,86 €
Finition derrière le soupirail de la cave
Oui
180,00 €
Depuis n°32, trou sous le cache en zinc
Oui
864,00 €
Depuis n°36, mur pignon, enduit, réalisé grossièrement
Oui
800,40 €
Depuis n°36, trou sous cache en zinc
Oui
864,00 €
Depuis le n°34, seuil des 2 fenêtres avec trous
Oui
4 355,52 €
Depuis le n°34, pierre très érodée au-dessus de la porte
Oui
6 120,00 €
Depuis le n°34, pose cache serrure
Oui
24,00 €
Chambre R+2, dalle de verre avec rayures
Oui
1 128,00 €
Chambre R+2, éclat dans le parquet
Oui
156,00 €
3 impacts peinture dans encadrement dalle verre
Oui
60,00 €
2 impacts peinture sur plafond R+1
Oui
60,00 €
Cuisine traces d’enduit hotte aspirante
Oui
60,00 €
Plaque commande WC, mauvaise couleur
Oui
196,20 €
Encadrement accès séjour réalisé grossièrement
Oui
180,00 €
Tranche du mur couloir irrégulière
Oui
180,00 €
Les demandeurs soutiennent dans leurs écritures que l’intégralité de cette liste relève en réalité de la responsabilité décennale dès lors que les désordres « ne se sont révélés que postérieurement dans leur ampleur et leurs conséquences ». Force est de constater, cependant que les désordres décrits par l’expert sont identiques à ceux consignés dans le procès-verbal de réception ou dans le constat du Commissaire de justice du 11 février 2020. Aucune évolution des désordres n’est démontrée.
Le délai de parfait achèvement a expiré et Monsieur et Madame, [E] ne demandent ni la reprise des désordres par la SARL RJ CONSTRUCTION ni à être remboursés d’une somme exposée pour la réparation du désordre conformément au mécanisme de la garantie de parfait achèvement, outre que le maître d’œuvre n’est pas tenu à cette garantie, de telle sorte que leurs demandes ne peuvent prospérer sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil.
Dans son rapport définitif, l’expert judiciaire ne met en évidence aucun lien entre les désordres listés et un quelconque défaut ou insuffisance de la maîtrise d’œuvre dans la direction ou la surveillance du chantier, alors que cette recherche faisait partie de ses chefs de mission mais conclut à une responsabilité entière de la SARL RJ CONSTRUCTION pour des travaux mal réalisés ou non terminés.
Il est produit 25 comptes-rendus de chantier, le procès-verbal de réception fait mention de 106 réserves, et de trois relances à l’égard de l’entreprise RJ CONSTRUCTION. Les échanges de courriels produits par les parties attestent que Monsieur, [K] était encore en contact avec ses clients jusqu’en juillet 2021. En outre, le maître d’œuvre n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier afin de déceler l’intégralité des défauts d’exécution du constructeur.
Ainsi, aucun élément ne permet de caractériser un défaut ou une insuffisance de surveillance dans la direction et le contrôle des travaux.
Par conséquent, la SARL RJ CONSTRUCTION professionnelle tenue à une obligation de résultat en réalisant des travaux affectés de malfaçons et non terminés a engagé sa responsabilité contractuelle tandis que la responsabilité du maître d’œuvre n’est pas engagée pour ces désordres.
La SA AXA France IARD conteste garantir le dommage non décennal pour être réservé et il résulte des conditions générales de sa police qu’elle ne garantit pas les désordres ou non-conformités ayant fait l’objet de réserves à la réception, de telle sorte qu’elle ne doit pas sa garantie pour ces désordres réservés.
En conséquence, Monsieur et Madame, [E] seront déboutés de leur demande de réparation de ces désordres tant à l’encontre de la SA AXA France IARD que de Monsieur, [K] et de la MAF.
Les malfaçons apparentes non réservées :
Les malfaçons ci-après listées, apparentes lors de la réception, n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception.
Travaux expertise
Apparents non réservés
Evaluation TTC
Finir cabanon bardage
oui
3 948,00 €
Depuis n°32, finitions mur grossières
oui
244,80 €
Depuis n°32, descente EP posée devant grille hotte
oui
270,00 €
Depuis n°36, jointure avec le mur en pierre mitoyen
oui
498,00 €
Depuis n°36, poutre du débord toiture endommagée
oui
1 220,40 €
Au -dessus du pare-douche, sous-couche visible
oui
14,40 €
Plafond salle à manger trace ronde
oui
60,00 €
Nettoyage après travaux
oui
3 600,00 €
Alors que l’ensemble de ces désordres ou absence de finitions étaient apparents à la réception, ils n’ont pas fait l’objet de réserves. Or, cette absence de réserves à la réception de désordres apparents produit un effet de purge, de telle sorte que leur réparation ne peut plus être sollicitée auprès du locateur d’ouvrage.
Le désordre apparent à la réception n’ayant pas été réservé, la responsabilité du maître d’oeuvre ne peut de même plus être recherchée pour des manquements ayant contribué à la réalisation du dommage pendant la réalisation des travaux de par cet effet de purge d’une réception sans réserve.
Cependant, le contrat de maîtrise d’oeuvre inclut une mission d’assistance à la réception et le maître d’oeuvre était présent aux opérations de réception des travaux. Or la responsabilité du maître d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil peut être engagée dès lors qu’il s’est abstenu d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que le maître de l’ouvrage soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves (3e Civ., 27 juin 2001, pourvoi n° 00-10.153 ; Civ., 3 ème , 04 février 2016, n° 14-12.370 ; Civ., 3 ème, 30 octobre 1991, n° 90-12.993). Ainsi, en ne faisant pas réserver ces désordres apparents à la réception, sauf en ce qui concerne le manque de finition de l’enduit non encore réalisé, la descente d’eau de pluie non posée alors, comme il le fait valoir, et le cabanon hors mission de maîtrise d’oeuvre tel que l’a indiqué l’expert judiciaire sans être contesté, le maître d’œuvre a manqué à ses missions d’assistance aux opérations de réception et a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l’ouvrage en application de l’article 1231-1 du code civil et sera tenu à réparation du préjudice en résultant.
La MAF qui ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré pour des désordres de nature contractuelle devra également en indemniser les maîtres de l’ouvrage sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances. Elle sera autorisée à opposer sa franchise à tous s’agissant d 'une garantie non obligatoire, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Sur les coûts réparatoires :
S’agissant des travaux relevant de la responsabilité décennale, leur coût réparatoire est évalué par l’expert à la somme de 41 118,36 euros, desquels il convient de soustraire la somme de 38 006,06 euros déjà perçue par les demandeurs, soit 3 112,30 euros.
Les travaux relevant des désordres apparents non réservés sont évalués à la somme de 9 855,60 euros, à laquelle il convient de soustraire ceux concernant la finition des enduits et la descente d’eau pluviale et le cabanon, soit la somme de 4 462,80 euros.
En conséquence, la MAF, Monsieur, [U], [K] et la SA AXA France IARD seront condamnés in solidum à payer à Monsieur, [F], [E] et Madame, [M], [E] la somme de 3 112,30 euros au titre du préjudice matériel concernant le désordre affectant les couvertines et la MAF et Monsieur, [U], [K] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur, [F], [E] et Madame, [M], [E] la somme de 5 392,80 euros en réparation des désordres apparents non réservés.
Ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 à compter du 03 octobre 2022, date du rapport, puis assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Les époux, [E] seront déboutés de leur demande de la somme de 3 765 euros correspondant à un reliquat sur une indemnisation AXA relevant d’un litige (dégâts des eaux dans salle de bains R+1), postérieur à l’expertise.
Sur les pénalités de retard :
Le CCAP prévoit dans son article 8.2.3 l’application d’une pénalité de 1/3000ème du prix du marché hors taxes par jour calendaire, limitée à 5 % du montant du marché et précise que l’achèvement des travaux s’entend de la réception des ouvrages prononcée avec ou sans réserve (article 8.1.1).
Le planning prévisionnel et contractuel des travaux, modifié le 05 mai 2020, projette une fin de chantier dans la semaine 46, soit le 06 novembre 2020. Le procès-verbal de réception a été signé le 18 décembre 2020, précision faite que les maîtres d’ouvrage ont emménagé dans la maison le 11 décembre 2020. Il en résulte un retard de 41 jours.
Si aux termes du CCAP, le maître d’œuvre s’est engagé à ce que les travaux soient achevés le 30 octobre 2020, il n’est pas démontré que le retard lui est imputable, les manquements en cours de réalisation des travaux relevant de la SARL RJ CONSTRUCTION. Dès lors, Monsieur et Madame, [E] seront déboutés de cette demande à son encontre ainsi qu’à l’encontre de son assureur la MAF.
Il convient de rappeler que les demandes de fixation au passif de la SARL RJ CONSTRUCTION sont irrecevables.
La demande à l’égard d’AXA au titre des pénalités de retard sera rejetée, les dispositions contractuelles des conditions générales (article 2.19.9), excluant expressément de la garantie toute pénalité à la charge de l’assuré.
Sur les préjudices immatériels :
Préjudice de jouissance :
Les demandeurs soutiennent avoir subi un préjudice de jouissance de leur maison de décembre 2020 à décembre 2024, évalué à 69 136,50 euros en tenant compte d’une valeur locative du bien. Ils ont toutefois emménagé dans celle-ci le 11 décembre 2020 et aucun élément probant ne démontre qu’ils n’ont pu en jouir normalement depuis cette date.
Sur les 106 réserves consignées le 18 décembre 2020, il n’en restait plus que 26 le 08 janvier 2021 (courriel de Monsieur, [K] à RJ CONSTRUCTION du 8 janvier 2021), dont 12 concernaient l’extérieur de la maison (ravalement, bardage, descente EP, nettoyage, acrotères, carrelage, notamment).
S’agissant des réserves à l’intérieur, celles-ci concernaient pour l’essentiel des reprises de peintures, des problèmes électrique mineurs, des problèmes d’humidité dans deux chambres.
Lors des semaines suivantes, l’architecte signalait au constructeur divers autres désordres, notamment un défaut d’étanchéité des baies vitrées (lesquelles ont été intégralement changées dans le cadre de la garantie décennale), un problème d’humidité dans la chambre 3, un dysfonctionnement de la VMC (mail du 15 janvier).
Enfin, le 05 février 2021, il était signalé des nouveaux désordres, lesquels concernaient exclusivement des désordres extérieurs (bardage, couverture, descentes EP, terrasses).
Certes, l’expertise démontre qu’en 2022, il persistait une trentaine de désordres mais il ne peut être raisonnablement affirmé que ceux-ci faisaient obstacle à une jouissance normale de la maison et le constat de Commissaire de justice du 11 février 2021, produit par les demandeurs eux-mêmes, démontre que la maison était parfaitement habitable dès leur emménagement (pièce n°16 des demandeurs), en dépit de défauts d’étanchéité de parties de couverture et des baies vitrées.
En outre, la date de réalisation des travaux suite aux indemnités allouées par l’assureur de la SARL RJ CONSTRUCTION n’est pas connue.
La demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
Préjudice moral :
Les demandeurs sollicitent forfaitairement la somme de 15 000 euros au titre d’un préjudice moral. Cependant, ni l’état de la maison ni la date d’achèvement des travaux ni aucune autre pièce versée aux débats ne justifient l’existence d’une atteinte psychologique, d’une atteinte aux sentiments, à l’honneur ou à la réputation des demandeurs.
Cette demande sera également rejetée.
Sur les recours entre constructeurs :
La demande de garantie à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL RJ CONSTRUCTION de Monsieur, [K] et de la MAF est irrecevable faute de déclaration de créance et de production d’une décision du juge commissaire en application des textes susvisés
Tel que relevé ci-dessus, aucun élément ne permet de caractériser un défaut ou une insuffisance de surveillance dans la direction et le contrôle des travaux et la SA AXA France IARD sera condamnée à garantir et relever indemnes Monsieur, [K] et la MAF de la condamnation au titre du désordre décennal.
La SA AXA France IARD sera déboutée de son recours à leur encontre.
Monsieur, [K] et la MAF seront déboutés du surplus de leur recours à l’encontre de cet assureur qui ne garantit pas le dommage réservé.
Sur les demandes annexes :
La SA AXA France IARD, Monsieur, [K] et la MAF, parties perdantes seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et non compris le coût du constat de commissaire de justice qui ne relève pas des dépens. Il apparaît équitable de fixer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 500 euros qu’ils seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs.
Au prorata des condamnations prononcées, la charge de dépens et des frais irrépétibles sera supportée au final à hauteur de 36,60 % par la SA AXA France IARD et à hauteur de 63,40 % par Monsieur, [K] et la MAF.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est attachée de plein droit à la présente décision par application de l’article 514 du code civil qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur, [F], [E] et Madame, [M], [R] épouse, [E] tendant à voir fixer des créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL RJ CONSTRUCTION et à la condamnation in solidum la SELARL FIRMA ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL RJ CONSTRUCTION.
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur, [U], [K] et de la MAF tendant à voir condamnée la SELARL FIRMA en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RJ CONSTRUCTION à les garantir et relever indemnes.
CONDAMNE in solidum la MAF, Monsieur, [U], [K] et la SA AXA France IARD à payer à Monsieur, [F], [E] et Madame, [M], [E] la somme de 3 112,30 euros au titre du préjudice matériel concernant le désordre affectant les couvertines.
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 03 octobre 2022, puis assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
DIT que la SA AXA France IARD ne pourra opposer ses franchises contractuelles à Monsieur, [F], [E] et Madame, [M], [E],
CONDAMNE la SA AXA France IARD à garantir et relever indemnes la MAF et Monsieur, [U], [K] de cette condamnation.
CONDAMNE in solidum la MAF et Monsieur, [U], [K] à payer à Monsieur, [F], [E] et Madame, [M], [E] la somme de 5 392,80 euros en réparation des désordres apparents non réservés.
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 03 octobre 2022, puis assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle à tous s’agissant de cette condamnation.
REJETTE la demande de la SA AXA France IARD au titre de la garantie de ses condamnations par Monsieur, [U], [K] et la MAF,
CONDAMNE in solidum la MAF, Monsieur, [U], [K] et la SA AXA France IARD à régler à Monsieur, [F], [E] et Madame, [M], [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
CONDAMNE in solidum la MAF, Monsieur, [U], [K] et la SA AXA France IARD aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 36,60 % par la SA AXA France IARD et à hauteur de 63,40 % par Monsieur, [U], [K] et la MAF in solidum.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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