Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 18 janv. 2024, n° 21/03715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 1 mars 2021, N° 19/01444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 18 JANVIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03715 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS24
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 19/01444
APPELANTE
Madame [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Flora BARCLAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC7
INTIMEE
Association GROUPE SOS SANTE Agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Prise en son établissement [6] au [Adresse 2]
[Localité 3],
Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [F] [U] a été engagée par l’association Groupe SOS SANTE à compter du 4 janvier 1982 dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, avant d’être embauchée le 18 mars 1983 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de monitrice, avec reprise d’ancienneté au 4 janvier 1982.
L’association Groupe SOS SANTE contribue au maintien de services de soins utiles à la population sur des territoires atteints du phénomène de «désertification » médicale, en s’appuyant sur différents établissements, dont le [5] ([5]) de [Localité 3] dans lequel travaillait Mme [U].
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif, la salariée occupait le poste d’Éducatrice spécialisée.
Le 20 février 2019, Mme [U] a organisé un combat de boxe dans le gymnase de l’établissement entre deux patients du [5].
Par lettre du 22 février 2019, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 mars 2019. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire. A la demande de Mme [U], l’entretien a été décalé au 12 mars 2019.
Par lettre du 22 mars 2019, Mme [U] s’est vue notifier un licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 11 octobre 2019 aux fins d’annuler la mise à pied conservatoire, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement rendu le 1er mars 2021 et notifié le 6 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil, section activités diverses, a statué comme suit :
— dit que le licenciement pour faute grave de Mme [U] est justifié
— déboute Mme [F] [U] de l’ensemble de ses demandes
— déboute l’association Groupe SOS Santé de sa demande reconventionnelle
— met les dépens à la charge de Mme [F] [U].
Mme [U] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 14 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 juillet 2021, Mme [U], appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que son licenciement pour faute grave est justifié
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes
— a mis les dépens à sa charge.
Statuant à nouveau :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande
— annuler la mise à pied à titre conservatoire notifiée le 22 février 2019
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamner l’association Groupe SOS santé à lui verser les sommes suivantes :
*64 980 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*35 197,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
*6 498 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*649,80 euros au titre des congés payés afférents
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*Exécution provisoire
*Dépens
Elle demande aussi qu’il soit fait mention dans l’arrêt du salaire mensuel moyen de 3 249 euros, qu’il soit indiqué que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal avec capitalisation sur le fondement de l’article 1154 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2021, l’association Groupe SOS santé, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [U] pour faute grave était justifié
En conséquence,
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [U] aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 juin 2023
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à 1'employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« A l’occasion de cet entretien, j’ai porté a votre connaissance les faits qui m’ont été rapportés et qui se sont déroulés dans le gymnase de notre établissement le mercredi 20 février dernier, événement que vous situez vers 21H. Ces éléments ont été recueillis dans le cadre d’une enquête interne que j’ai déclenché suite au visionnage d’une vidéo réalisée par un patient de l’établissement sur son smartphone et qui a été portée à ma connaissance par votre chef de service.
Cette vidéo vous identifie clairement dans le gymnase de l’établissement, images filmées vraisemblablement à votre insu. Je vous ai proposé de la visionner pendant l’entretien, Monsieur [L] et vous-même en avez donc eu connaissance.
Sur cette vidéo, on vous observe dans le gymnase de l’établissement alors que se déroule un combat de boxe entre 2 patients du [5], l’un est âgé de presque 16 ans, l’autre est âgé de 12 ans.
Sur ces images, on distingue clairement une différence de corpulence de ces 2 enfants et que c’est le plus âgé qui assène des coups (7) suffisamment violents pour que cela entraîne le déséquilibre du fauteuil roulant dans lequel il est installé.
A aucun moment, vous ne semblez constater la violence des coups portés par le plus âgé au second, qui après cette salve de coup, a son initiative, enlève les gants de boxe anglaise que vous leur avez remis. Pendant l’entretien vous m’indiquer qu’il ne s’agit pourtant que, je vous cite, de « touches de gants », « que les enfants étaient contents d’avoir participé a ce simili combat de boxe », « qu’ils n’ont pas été blessés » et que vous avez « été filmée à votre insu, ce que vous ne trouvez pas normal».
Je vous fais remarquer que ce n’est pas parce que les enfants se sont « amusés » comme vous le précisez, qu’en tant que professionnel en charge de leur encadrement éducatif, vous n’avez pas la responsabilité d’assurer leur sécurité en proposant des activités validées par votre chef de service.
Pendant l’entretien, vous reconnaissez avoir pris vous-même l’initiative de cette activité, je vous cite, de « simili combat de boxe », et précisez que « c’est la première fois que vous la mettez en place».
Vous indiquez que cela s’est fait sans validation de vos supérieurs hiérarchiques, ni votre chef de service, son adjointe ou de la direction et que vous n’avez pas « pensé à demander l’avis de votre collègue éducateur sportif», pourtant en service également ce soir-la dans une autre salle.
Vous m’indiquez que vous pratiquez la boxe dans votre vie privée, ainsi que votre fille, et que vous estimez avoir pris suffisamment de précaution pour protéger les enfants, en leur faisant porter des gants de boxe. Vous m’indiquez savoir qu’en « boxe française, on ne porte pas de casques de protection », que dans un souci de protection vous auriez donc choisi des gants de boxe anglaise qui seraient, selon vous plus « moelleux » que les gants de boxe française. Je relève néanmoins que les enfants ne portent ni casques ni protège-dents, ce qui fait pourtant partie des règles de la boxe anglaise que vous semblez donc méconnaître. La Fédération française de boxe précise que la « boxe éducative, doit être pratiquée par des titulaires d’une licence pour la saison en cours; de plus, un assaut ne doit pas opposer deux boxeurs(es) dont l’écart d’âge est supérieur à deux ans (date à date de naissance) » alors que nos patients ont presque 4 ans d’écart d’âge, ce qui majore le risque que vous leur avez fait prendre.
La mise en place d’une telle activité sportive à risque a engagé la sécurité de ces deux enfants : risque de blessures ou de chute, et sans validation de vos supérieures hiérarchiques. Votre qualité d’éducatrice spécialisée et votre ancienneté auraient pu laisser penser à davantage de discernement et de précaution de votre part, notamment au regard des spécificités de notre établissement dont les missions principales, vous ne pouvez l’ignorer, sont de proposer des séjours de rééducation pour des enfants fragilisés qui nécessitent un accompagnement éducatif et scolaire pendant la durée de leur hospitalisation. Les deux enfants concernés sont hospitalisés dans notre établissement de type « Soins de suite et de réadaptation » suite à des interventions chirurgicales.
Sur la fin de la vidéo, on vous observe en train d’encourager les adolescents à poursuivre les combats, cela malgré la violence des coups que vous avez pu déjà observer entre les deux enfants filmés. Pendant notre entretien, vous avez pourtant indiqué que vous auriez demandé aux enfants de s’interrompre rapidement et d’arrêter l’activité. Or, d’une part c’est l’enfant le plus jeune, qui en enlevant ses gants, semble inciter à la fin de ces échanges de coups et d’autre part, votre attitude semble plutôt inciter à la poursuite de l’activité, ce qui me laisse penser que nous n’avez pas eu conscience des risques que vous avez fait prendre à ces deux enfants.
De plus, le mercredi 20 février, vous étiez en charge de l’encadrement du groupe d’enfants de niveau scolaire « 6éme et 5éme: pré-adolescents ». Or, je repère sur cette vidéo, la présence de plusieurs enfants qui font partie du groupe de niveau scolaire « de la 4éme à la Terminale : adolescents », ce qui n’est pas conforme à l’organisation prévue dans notre établissement un mercredi soir, ceci dans l’objectif d’assurer la prise en charge la plus adaptée aux enfants de classes d’ages différentes dont le développement, les besoins et comportements ne sont pas les mêmes.
Tel que cela vous a déjà été rappelé à plusieurs reprises, toute initiative de changement dans l’organisation prévue par votre chef de service ne peut être réalisée sans son accord préalable ou celui de son adjointe. En particulier, vous n’êtes pas autorisée, en soir de semaine, à regrouper des enfants de catégories d’âge différentes. Or, le 20 février dernier, alors que vous avez en charge l’encadrement éducatif du groupe des « pré-adolescents » pour des activités de loisirs sportifs, vous intégrez dans une activité « combat de boxe », deux enfants du groupe d’âge supérieur (ils sont identifiables sur la vidéo également) dont l’un des deux est directement impliqué dans l’événement et porte Ies coups. Vous m’indiquez par ailleurs, « ne pas avoir pensé à informer et alerter votre collègue en charge du groupe « Adolescents» que deux enfants de son groupe l’avaient quitté puisqu’ils vous avaient rejoints dans ce gymnase (information notifiée par vous-même dans le cahier de liaison du service éducatif, concernant la présence du plus âgé dont vous indiquez qu’il a utilisé un bouton spécifique pour ouvrir les portes coulissantes du gymnase). Votre collègue présent ce soir-la indique ne pas avoir remarqué son absence car il lui aurait indiqué aller aux toilettes.
Ceci constitue donc un manquement aux règles de fonctionnement de l’établissement, qui vise a assurer la sécurité et la qualité des prises en charge en établissement sanitaire pédiatrique, qui vous ont déjà été rappelées par vos cadres et la Direction, et sont attendues par nos tutelles.
Aussi, vous n’avez pas respecte l’article 8 du règlement intérieur du Groupe SOS qui indique que « dans l’exécution des tâches qui vous sont confiées, chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques ». Plusieurs rappels à l’ordre écrits et avertissements vous ont été signifiés au cours de ces dernières années, qui auraient dû vous amener à davantage de discernement dans votre positionnement professionnel et vous inciter à éviter toute pratique professionnelle susceptible de mettre en danger nos patients.
Le caractère de gravité de cet événement du 20 février 2019, notamment au regard des spécificités des patients de notre établissement et de ces autorisations administratives d’activité, ainsi que les manquements à l’article 8 de notre règlement intérieur, constituent donc le motif de votre licenciement pour faute grave.
Enfin, j’ajoute que ce type de pratiques pourraient exposer l’établissement à une plainte des parents qui nous confient la responsabilité de la sécurité de leur enfant et pourraient nuire à l’image de marque de l’établissement, alors que l’expertise de nos équipes est reconnue par plusieurs centres hospitaliers universitaires qui nous font confiance.
Par conséquent, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités. La période de mise à pied à titre conservatoire, qui vous a été notifiée, vous sera néanmoins rémunérée ».
L’association Groupe SOS Santé fait valoir que la salariée a organisé un combat de boxe entre deux enfants handicapés et hospitalisés de longue durée, l’un d’eux étant en fauteuil roulant, avec une différence d’âge de quatre ans et une corpulence très différente, ce qui est contraire aux règles les plus élémentaires du sport de boxe. Elle souligne que Mme [U] n’a pas fait appel à l’éducateur sportif qui se trouvait dans une salle proche de la sienne, ni protégé les enfants avec des casques ou des protège-dent mais les a, au contraire, incités à continuer le combat alors que la patiente la plus jeune avait retiré ses gants et s’était effondrée sur son fauteuil roulant.
L’association ajoute que la salariée avait déjà été sanctionnée en 2017 pour avoir mélangé les enfants sans respecter les groupes d’âges. Enfin, elle soutient que la vidéographie qui a été utilisée est une preuve parfaitement valable en ce qu’elle est légitime et proportionnée au regard du risque qu’à fait peser Mme [U] sur les enfants.
Mme [U] répond que l’animation d’activités sportives pour le groupe dont elle était la référente, fait partie intégrante de ses fonctions. Elle a organisé un simili-combat entre des adolescents qui n’étaient pas des enfants handicapés mais en fin de rééducation, et de même catégorie. La salariée soulève ensuite la déloyauté de la vidéo qui aurait donné lieu à une enquête interne, l’employeur ne justifiant d’ailleurs pas qu’elle a réellement été diligentée.
Selon elle, l’activité de boxe avait été validée par son chef de service, M. [I], des dispositifs de protection avaient été achetés après validation du projet de boxe et les enfants étaient encadrés pendant toute l’activité. La salariée soutient qu’elle n’a pas enfreint les instructions données par ses supérieurs hiérarchiques, dès lors que l’activité avait été validée et que les parents des enfants concernés n’ont jamais déposé plainte, de sorte qu’il n’y a aucune atteinte à l’image de marque du [5].
Enfin, Mme [U] souligne la brutalité et la soudaineté de son licenciement, qui a provoqué un réaction unanime de ses anciens collègues de travail, lesquels lui ont adressé une lettre de soutien comportant 57 signatures ainsi que diverses attestations témoignant de ses qualités humaines et professionnelles.
La cour relève en premier lieu que la salariée encadrait les activités sportives d’un groupe de pré-adolescents, dont faisait partie [S], né le 12 mai 2007, lorsqu’un jeune du groupe des adolescents, [H] né le 9 mars 2003, les a rejoints, sans que Mme [U] n’intervienne pour lui demander de réintégrer son groupe ni ne prévienne l’éducateur référent. Celle-ci avait pourtant déjà été avertie le 19 janvier 2017 suite à un non-respect des consignes sur les groupes d’âge, édictées par la charte européenne de l’enfant hospitalisé.
Il n’est pas contesté que ces deux adolescents, hospitalisés pour des soins de rééducation ou de suite, ont enfilé des gants de boxe pour s’affronter et qu’une vidéo d’une durée de 45 secondes a été réalisée par l’un des jeunes présents, la cour ne disposant que de quatre photos qui en ont été extraites (pièce 15 intimée). Mme [U] argue de la déloyauté de cette preuve puisqu’elle n’a pas été avertie de cet enregistrement, mais la cour retient que celle-ci n’a pas été faite à l’initiative de l’employeur dans le but de surveiller sa salariée, que la direction en a pris connaissance avec le consentement de l’adolescent qui l’a réalisée, et que Mme [U], qui a pu la visionner, n’en conteste pas la véracité.
Alors que la boxe est un sport dont la pratique nécessite le port d’un casque et d’un protège-dents, dans le respect des règles édictées par le code sportif de la boxe éducative qui prohibe les combats entre personnes ayant un écart d’âge supérieur à deux ans (pièce 4 intimée), les photos montrent que les adolescents, en chaise roulante, ne portaient aucun dispositif de protection, et que l’un d’eux a été déséquilibré, le fauteuil basculant en arrière.
En organisant un combat de boxe dans de telles conditions, et alors que son attention avait été expressément attirée sur le nécessaire respect des consignes sur les groupes d’âge, édictées par la charte européenne de l’enfant hospitalisé, la cour considère que la salariée a commis une faute grave qui rendait impossible son maintien dans l’association et justifiait sa mise à pied à titre conservatoire.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes concernant la mise à pied, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis.
2- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [U] sera condamnée à verser à l’association Groupe SOS Santé la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
Elle sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [F] [U] à verser à l’association Groupe SOS Santé la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [F] [U] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNE Mme [F] [U] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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