Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 mars 2025, n° 2305594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305594 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par laune requête enregistrée le 16 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 8 février 2024, Mme A C et M. B D doivent être regardés comme demandant au tribunal de leur accorder :
1) la remise totale d’un indu de prime d’activité d’un montant de 409,28 euros pour la période de décembre 2022 à avril 2023 refusée à Mme C par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne par une décision du 5 septembre 2023 ;
2) la remise totale d’un indu de prime d’activité d’un montant de 349,84 euros pour la période de février à mars 2023 refusée à M. D par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne par une décision du 5 septembre 2023.
Mme C et M. D soutiennent que :
— la CAF s’est trompée dans le calcul de leurs ressources ; l’indu réclamé par la CAF comprend l’intégralité des sommes versées au titre de la prime d’activité alors que la requérante et son concubin perçoivent seulement le SMIC ;
— du fait de l’absence de communauté d’intérêt entre eux, ils ne pensaient pas devoir déclarer leur situation maritale ; ils n’ont pas eu connaissance de la nouvelle définition de la vie maritale adoptée par la CAF courant 2022 ; les informations mises à disposition par la CAF sur ce point n’étaient pas suffisamment claires ; l’erreur qui en résulte ne leur est donc pas imputable ;
— ils ne peuvent être considérés comme conjoints selon les termes de l’article 762 du code de procédure civile, dès lors qu’ils ne sont pas mariés ; l’article 515-8 du code civil définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple ; la jurisprudence a défini 3 critères principaux permettant d’établir l’existence d’un concubinage, à savoir la cohabitation, la stabilité et la relation amoureuse ; ils ne partagent pas une vie commune dès lors qu’ils sont tous deux logés à titre gratuit par les parents de Mme C, et n’ont aucune facture en commun, ils ne forment donc pas une communauté d’intérêts matériels au sens de la décision du défenseur des droits n° 2018-236 ; la relation qu’ils entretenaient en était à ses débuts pendant la période litigieuse, elle n’était dès lors pas stable ni durable ;
— ils ont reçu des versements de la CAF au titre de la prime d’activité entre juin et novembre 2023, alors même que leurs revenus sont plus élevés qu’au cours de la période pour laquelle un indu correspondant au montant total de la prime d’activité leur a été réclamé ;
— ils sont dans une situation économique précaire ne leur permettant pas de rembourser leur dette ; ils ont contracté des emprunts pour un montant d’environ 23 000 euros pour acheter un véhicule indispensable à leurs activités professionnelles ; ils attendent un enfant ; M. D vient de conclure une rupture conventionnelle du fait des difficultés économiques de l’entreprise qui l’emploie ; ils ne pourraient rembourser plus de 50 euros par mois.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 janvier 2024 et 19 juillet 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 23 juillet 2024, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de relever d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, l’irrecevabilité de la contestation du bien-fondé des dettes en litige, dès lors que, dans leur recours du 12 mai 2023, ils se sont bornés à en demander la remise gracieuse, en raison de leur situation de précarité et n’en ont pas contesté le bien-fondé, en méconnaissance de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, Mme A C et M. B D persistent dans leurs écritures et soutiennent en outre qu’en demandant l’allègement de leur dette, ils entendaient en contester le montant et qu’ils ne pourront la rembourser en une seule fois.
Un mémoire a été enregistré pour Mme A C et M. B D le 21 février 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Daguerre de Hureaux a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. D sont hébergés ensemble à titre gratuit chez les parents de Mme C depuis novembre 2022. En l’absence de déclaration de concubinage auprès des services de la CAF, ils ont chacun bénéficié d’une prime d’activité calculée sur la base d’un barème associé aux personnes célibataires. Le 30 avril 2023, un agent de la CAF informe Mme C que, au vu de sa situation, elle doit être considérée comme vivant maritalement avec M. D. Mme C a donc déclaré le même jour vivre maritalement avec M. D depuis le 1er novembre 2022. Suite à cette déclaration, la CAF a recalculé les droits à la prime d’activité de Mme C et de M. D, générant pour la première un trop-perçu de 518,48 euros ramené à 392,10 euros après retenues de 109,20 euros le 12 mai 2023 et de 17,18 euros le 1er octobre 2023, pour la période allant de décembre 2022 à avril 2023 et pour le second un trop-perçu 349,84 pour la période allant de février à mars 2023. Mme C et M. D contestent le bien-fondé de leurs dettes et en demandent au tribunal la remise totale.
Sur la contestation du bien-fondé des indus en litige :
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. () ».
3. Par leur courrier du 12 mai 2023 adressé à la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne, les requérants ont demandé la remise gracieuse de leur dette en raison de leur situation de précarité mais n’en ont pas contesté le bien-fondé. Dans ces conditions, en l’absence de décisions prises par la CAF sur le bien-fondé des indus en litige, Mme C et M. D ne sont pas recevables à contester, dans le cadre de cette instance, le bien-fondé de leurs dettes.
Sur la demande de remise gracieuse :
4. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. En l’espèce, la bonne foi des requérants n’a pas été discutée par la CAF et il n’y a pas lieu de la remettre en cause. Les requérants soutiennent que leur situation financière est précaire et ne leur permet pas de rembourser les sommes dues. Il résulte de l’instruction que les requérants bénéficiaient en novembre 2023 d’un revenu de 2 136 euros pour Mme C et de 1 654 euros pour M. D. Leur quotient familial s’élevait à 1 247 euros en janvier 2024. M. D déclare par ailleurs, sans en justifier, avoir signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail suite aux difficultés économiques de son entreprise, le plaçant ainsi dans une situation financière plus précaire. En ce qui concerne leurs charges, Mme C et M. D sont hébergés à titre gratuit, ils ne paient donc pas de loyer mais participent aux dépenses du foyer sans que le montant de ces charges soit précisé. Dès lors, et bien que les requérants avancent sans en justifier avoir contracté des dettes à hauteur de 23 000 euros pour se procurer un véhicule indispensable à leurs activités professionnelles, il n’y a pas lieu de leur accorder la remise totale ou partielle de leur dette. Mme C et M. D peuvent, s’ils s’y croient fondés, solliciter de la CAF un échéancier de remboursement adapté à leur situation.
Sur la demande de frais de procès :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C et de M. D la somme que demande la CAF de la Haute-Garonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, à M. B D, à la caisse d’allocation familiale de Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2305594
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