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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 24 sept. 2025, n° 24/02982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 24/02982 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YGP6
Minute : 25/01427
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 24 Septembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (93)
[Adresse 5]
[Localité 6]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sophie TESA TARI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E2031
Et
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (75)
[Adresse 7]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Laure HABENECK, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 18
DÉBATS
A l’audience non publique du 28 Mai 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
VU l’assignation en divorce du 12 octobre 2023,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 23 avril 2024,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 juin 2024,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [N] [M] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9],
et
de Madame [W] [O] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11],
Mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 24 avril 2022,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [M] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] [M] à la somme de 300 euros par mois,
RAPPELLE que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
RAPPELLE que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [O],
RAPPELLE que les frais de scolarité de l’enfant [G] seront mensuellement réglés par moitié par Monsieur [N] [M] et Madame [W] [O],
RAPPELLE que les frais extrascolaires ainsi que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle seront pris en charge par moitié par Monsieur [N] [M] et Madame [W] [O], après accord préalable des parties et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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