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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00558 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRG4
JUGEMENT N° 25/370
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
DE SECURITE SOCIALE
Bureau contentieux de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER
de la [Adresse 10], munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Octobre 2024
Audience publique du 13 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 25 juillet 2024, la [8] (ci-après la [9]) a notifié à Madame [F] [Z] un refus de prise en charge des frais de transport exposés le 27 juin 2024, en l’absence d’accord préalable.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 9 octobre 2024.
Par requête déposée au greffe le 22 octobre 2024, Madame [F] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon à l’encontre de cet avis.
Aux termes d’un courrier reçu le 26 mars 2025, la requérante a sollicité une dispense de comparution, indiquant ne pas être en mesure de se déplacer à l’audience pour des raisons de santé.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, Madame [F] [Z] sollicite le remboursement des frais de transport exposés le 27 juin 2024, pour se rendre au centre de nutrition des hospices civils de [Localité 12].
Au soutien de sa demande, la requérante expose que depuis le mois d’octobre 2022, elle est tour à tour hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 11] et à son domicile. Elle indique qu’elle n’est plus en mesure de s’alimenter depuis deux ans et que ses médecins l’ont orientée vers le centre de nutrition de [Localité 12], où elle a effectué plusieurs séjours. Elle indique que les organismes de santé lui ont assuré que les démarches nécessaires à l’indemnisation de ses frais de transport avaient été réalisées, mais qu’il apparaît en réalité que la demande d’entente préalable n’a pas été adressée dans les délais concernant le déplacement du 27 juin 2024. Elle précise qu’elle pensait que l’ensemble des démarches nécessaires avait été réalisées, et souligne qu’elle n’a jamais refusé de régler les sociétés d’ambulance.
La [9], représentée, a demandé au tribunal de confirmer la notification de refus du 25 juillet 2024 et de condamner Madame [F] [Z] au paiement de la somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
A l’appui de ses prétentions, la caisse expose avoir réceptionné, le 17 juillet 2024, une demande d’accord préalable concernant un transport intervenu le 27 juin 2024, relatif à un trajet en ambulance de plus de 150 kilomètres pour se rendre aux hospices civils de [Localité 12]. Elle précise que la demande a fait l’objet d’une décision de refus, dans la mesure où celle-ci est intervenue postérieurement au transport à considérer.
Elle fait observer qu’il est constant que la prise en charge de frais de transport en un lieu distant de plus de 150 kilomètres est subordonnée à l’accord préalable du service médical, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle précise qu’une prise en charge exceptionnelle lui avait déjà été accordée, en l’absence d’entente préalable, au titre d’un trajet réalisé le 27 octobre 2023, et qu’un courrier lui avait été adressé le 19 décembre 2023 pour l’informer de la nécessité impérieuse de déposer une telle demande.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu qu’il convient liminairement de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par Madame [F] [Z], sur le fondement de l’article 446-1 du code de procédure civile ;
Attendu que l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4.”.
Attendu que l’article R.322-10-4 du même code prévoit qu’est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, liés aux transports en série ou déplacements dans les centres médicaux-psychologiques,par avion et par bateau de ligne régulière.
Que dans le cas de soins dispensés en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent pas être dispensés dans une structure de soins plus proche.
Que l’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable.
Attendu en l’espèce qu’il n’est pas contesté que le 17 juillet 2024, la [9] a réceptionné une demande d’accord préalable relative aux frais de transport exposés par Madame [F] [Z], le 27 juin 2024, pour se rendre de son domicile aux hospices civils de [Localité 12].
Qu’il importe de préciser que la distance séparant le domicile de l’assurée, situé [Adresse 3] à [Localité 11] (21), de l’établissement excède 200 kilomètres.
Que conformément aux dispositions susvisées, la requérante était donc tenue de solliciter l’accord préalable de l’organisme social, préalablement audit transport.
Qu’il convient de préciser que ces dispositions sont d’application stricte et qu’il n’est possible d’y déroger qu’en cas d’urgence attestée par le médecin prescripteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Que dans ces conditions, sans remettre en cause la bonne foi de Madame [F] [Z], il convient nécessairement de confirmer la notification de refus de prise en charge du 25 juillet 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’au regard des circonstances du litige, il n’y a manifestement pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que la [9] doit donc être déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront mis à la charge de Madame [F] [Z].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Confirme la notification du 25 juillet 2024, emportant refus de prise en charge des frais de transport exposés par Madame [F] [Z] le 27 juin 2024 pour se rendre de son domicile aux hospices civils de [Localité 12] ;
Déboute la [9] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Madame [F] [Z].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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