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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00107 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3HF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00107 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3HF
MINUTE N° 25/1471 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[3], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [B] [V], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [U] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [Y] [L], assesseure du collège employeur
M. [W] [C], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 16 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 janvier 2024, la [2] a fait notifier à Mme [U] [D] une contrainte d’avoir à payer la somme de 2 158 euros en remboursement d’indemnités journalières versées le 27 juin 2022 pour la période du 15 juin 2022 au 14 novembre 2022.
Le 22 janvier 2024, Mme [D] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
La caisse primaire a indiqué que l’indu avait été remboursé et qu’il n’y avait plus de litige.
Mme [D] a comparu en personne et confirmé avoir remboursé la somme de 2 158 euros. Elle a indiqué que la demande en restitution de l’indu par la caisse lui était parvenue à une époque de difficultés personnelles et financières et de grande vulnérabilité. Elle a soutenu que la caisse avait fait des erreurs dans le versement des indemnités journalières qu’elle a reçues à la place de son employeur, qui était subrogé.
MOTIFS :
Vu l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale,
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, la caisse justifie avoir payé le 27 juin 2022 la somme de 2 158 euros à l’assurée sociale à la place de l’employeur subrogé, cette somme correspondant aux indemnités journalières dues du 15 juin 2022 au 14 novembre 2022.
Mme [D] a remboursé cette somme à la caisse sans réserve de sorte qu’elle ne peut plus la contester devant le tribunal.
Si la caisse a commis une erreur en lui versant cette somme alors qu’elle percevait aussi son salaire, l’existence d’une erreur est une condition de l’action en répétition de l’indu et cette erreur n’est pas une faute susceptible d’engager la responsabilité civile de l’organisme.
En conséquence, le tribunal constate que la demande en paiement est devenue sans objet.
Les frais éventuels resteront à la charge de l’assurée sociale.
PAR CES MOTIFS :
— Constate que la contrainte émise le 10 janvier 2024 par la [2] à Mme [U] [D] est devenue sans objet ;
— Condamne Mme [U] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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