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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 28 janv. 2026, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00111 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BE5R
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Minute n° :
délivré le :
copie conforme à :
— SELARL [W] &
ASSOCIES – M. [U]
— Mme [B]
1 copie dossier
JUGEMENT DU 28 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [W] ET ASSOCIES – Me [G] [Q] – es qualité de Mandataire Judiciaire de la société SCI BELLEVUE,
RCS de [Localité 3] sous le numéro 517 641 544 depuis le 22/10/2009 au capital de 1000 €, siégeant au [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [F] [U]
né le 13 Août 1979 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
Madame [S] [B] épouse [U]
née le 14 Mai 1970 à [Localité 7] (HONGRIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
DÉBATS : 01 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2018, la SCI BELLEVUE a consenti un bail d’habitation à Monsieur [F] [U] et Madame [S] [B] épouse [U] sur des locaux situés au [Adresse 4] à Uzerche (19140).
Une promesse d’achat a été établie le 15 juin 2018 entre la SCI BELLEVUE et Monsieur [F] [U].
Un procès-verbal de constat a été dressé par le commissaire de justice le 22 février 2025 qui indique que l’étiquette sur la boite aux lettres semble récente et que les noms sur celle-ci sont parfaitement lisibles.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la SELARL [W] & ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire de la SCI BELLEVUE a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 27 000 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs, en visant une clause résolutoire.
Par assignation délivrée le 21 juillet 2025, la SELARL [W] & ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire de la SCI BELLEVUE, a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, faire prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation souscrit le 15 juin 2018 à effet au 1er septembre 2018 entre la SCI BELLEVUE, bailleur et Monsieur et Madame [U], locataires, et ce aux torts exclusifs des locataires, ladite résiliation à effet au 20 juillet 2025, au titre des loyers et charges impayées ainsi qu’au titre de l’absence de production d’attestation d’assurance contre les risques locatifs,
En conséquence, prononcer l’expulsion de Monsieur et de Madame [U] des locaux qu’ils occupent sans droit ni titre depuis le 20 juillet 2025 et de tous occupants de leurs chefs avec le concours si besoin était de la force publique et commettre à cet effet la commissaire de justice à Tulle aux fins d’y procéder accompagné de deux témoins, d’un officier de police judiciaire et d’un serrurier, condamner Monsieur et Madame [U] solidairement entre eux à payer à la SELARL [W] & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la SCI BELLEVUE :
La somme principale du 1/05/2020 au 20/07/2025 : 27 900 euros, Les interêts de ladite somme au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’au parfait règlement, Les frais d’éxécution : 190 euros, Le cout du commandement de payer du 20 mai 2025 : 237,29 euros, La somme principale de 450 euros à compter du 21 juillet 2025 jusqu’à la complète libération des lieux au titre de l’indemnité d’occupation, Les intérêts de ladite somme au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’au parfait règlement, Condamner Monsieur et Madame [U] in solidum à lui payer la somme de 2 800 euros HT en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’exécution.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025. A cette audience, la SELARL [W] & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la SCI BELLEVUE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [F] [U] et Madame [S] [B] épouse [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que «Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés».
En l’espèce, il convient de noter des incohérences entre les motifs, le dispositif de l’assignation et le contrat de bail, concernant sa date de conclusion. Ainsi il est sollicité dans le dispositif de «prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation souscrit le 15 juin 2018 à effet au 1er septembre 2018 entre la SCI BELLEVUE, bailleur et Monsieur et Madame [U], locataire », alors que les motifs mentionnent que la date d’effet est le 1er octobre 2018 et que le contrat de bail date, lui, du 1er septembre 2018, sans date d’effet.
En outre, si la requérante avance que le montant du loyer est de 450 euros, il convient de constater que le contrat de bail est taisant et que l’attestation de loyer complétée par la bailleresse à destination de la CAF indique une somme de 350 euros, contrairement d’une part à ce qu’indique le mail du 17 avril 2025 (pièce n°7) et d’autre part, à l’assignation (page 4/9 : un loyer de 450 euros charges comprises dont 350 euros hors charges).
Par ailleurs, il n’est fourni aucun décompte ni explication concernant la somme sollicitée, alors qu’il est mentionné dans l’assignation (page 6/9) que les défendeurs occupent les locaux d’habitation sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2018.
Dans ces conditions, afin de respecter le principe du contradictoire en application de l’article 16 du code de procédure civile, la présente juridiction ordonne la réouverture des débats aux fins d’explication et d’éclaircissement tant sur la date de conclusion du bail, le montant du loyer que sur les sommes sollicitées.
Il convient de rappeler qu’il appartient aux parties de notifier toute pièce nouvelle qu’elle envisagerait de verser aux débats, afin de garantir le contradictoire de la procédure.
Il sera sursis à statuer sur les demandes faites et les frais irrépétibles et les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 2 mars 2026 à 14 heures qui se tiendra en salle d’audience du tribunal judiciaire de Tulle pour les motifs exposés ci-dessus ;
INVITE les parties à produire les pièces et observations éventuelles ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience précitée du 2 mars 2026 ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes et réserves les dépens et les frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 28 janvier 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La Greffière La Juge
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