Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 21 juil. 2025, n° 24/02753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/02753 – N° Portalis DB37-W-B7I-F7XU
JUGEMENT N°25/
Notification le : 21 juillet 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître [U] [W] de la SARL SARL [W] AVOCATS
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Association CULTURE ET LOISIRS
dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Président en exercice
non comparante, représentée par Maître Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSE
[Y] [P]
née le 07 Octobre 1981 à [Localité 4] (Nouvelle-Calédonie)
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 21 Juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 21 Juillet 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 2014, l’Association Culture et Loisirs a donné à bail à Mme [Y] [P] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], contre un loyer charges comprises de 75 000 F CFP.
Plusieurs loyers étant impayés, malgré un commandement en date du 2 octobre 2024, l’Association Culture et Loisirs a, par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 17 décembre 2024, fait citer Mme [P] devant le tribunal de première instance de Nouméa à l’effet de prononcer la résiliation du bail, lui ordonner de quitter les lieux sans délai, autoriser à défaut de départ volontaire et après délivrance d’un commandement de quitter les lieux à faire procéder à l’expulsion de Mme [P] et tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique. Elle sollicite également la condamnation de Mme [P] à lui payer la somme de 750 000 F CFP au titre des loyers échus à fin décembre 2024, une indemnité mensuelle d’occupation de 75 000 F CFP jusqu’à libération des lieux, 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, incluant les frais du commandement de payer.
Il convient de se référer aux écritures du demandeur pour un exposé plus ample de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Citée à personne, Mme [P] n’est ni présente ni représentée.
La clôture a été fixée au 17 avril 2025. A l’audience du 7 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 56 du même code, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Sur la demande principale
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs a été étendue sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie par la loi n°2012-1270 du 20 novembre 2012.
En l’absence de stipulations contractuelles précises, les obligations prévues par l’article 1728 du code civil, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, incluant celle de payer le loyer et les charges, s’imposent au preneur.
Il résulte de la combinaison des articles 1134 et 1184 du code civil, que les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel de ceux qui les ont faites ou pour les causes que la loi autorise.
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans le cas du contrat de bail d’habitation, la clause résolutoire n’est jamais implicite. Lorsque le contrat ne comporte pas de telle clause, le bailleur peut demander la résolution judiciaire.
En l’espèce, le contrat de bail d’habitation du 1er janvier 2014 conclu entre les parties ne comporte pas de clause résolutoire.
Pour autant, le paiement du loyer étant une obligation essentielle du locataire, contrepartie de la mise à disposition du logement et le commandement de payer du 2 octobre 2024 n’ayant pas permis le recouvrement des loyers et charges impayés, il convient de prononcer la résiliation de plein droit du bail, aux torts exclusifs de Mme [P] avec toutes conséquences de droit, à compter du prononcé de la présente décision.
En raison du caractère vital du logement, un délai de quatre mois maximum, à compter de la signification de la présente décision, sera accordé à Mme [P] pour quitter les lieux.
Après résiliation du bail, le locataire n’est plus qu’occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux cause un préjudice au propriétaire qui ne peut plus disposer de son local et le relouer.
Aussi, il sera alloué à l’Association Culture et Loisirs une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 75 000 F CFP, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif du locataire.
Il résulte en outre du décompte versé aux débats par le demandeur et des explications fournies à l’audience que Mme [P] reste devoir la somme de 750 000 F CFP au 31 décembre 2024. Il sera donc prononcé sa condamnation au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, Mme [P] supportera la charge des dépens, y compris le coût du commandement de payer.
Elle versera par ailleurs à l’Association Culture et Loisirs une somme de 40 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er janvier 2014, entre Mme [Y] [P] et l’Association Culture et Loisirs pour un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], à la date du prononcé du jugement ;
DIT qu’à défaut par Mme [Y] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] dans les quatre mois suivant la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique après délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE Mme [Y] [P] à payer à l’Association Culture et Loisirs :
* une somme de 750 000 F CFP (sept cent cinquante mille francs CFP) au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2024 ;
* une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 75 000 F CFP, jusqu’à son départ effectif, acquis après restitution de l’ensemble des clés ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [Y] [P] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer délivré le 2 octobre 2024 ;
CONDAMNE Mme [Y] [P] à payer à l’Association Culture et Loisirs la somme de 40 000 F CFP (quarante mille francs CFP) au titre des frais irrépétibles,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Délai de grâce ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Particulier ·
- Délai ·
- Juge
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Mise en demeure ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Chômage ·
- Audience
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Chèque ·
- Prénom ·
- Virement ·
- Commune ·
- Courriel ·
- Régie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Juge des référés ·
- Expert ·
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Valeur ·
- Action ·
- Liquidation ·
- Compétence
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Atlantique ·
- Ordre public ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Public ·
- Maintien
- Modification ·
- Sociétés ·
- Tourisme ·
- Courriel ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Forfait ·
- Épouse ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Offre de crédit ·
- Assurances ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Directive
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- In solidum ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé publique ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Faute ·
- Expert judiciaire ·
- Future
- Clause bénéficiaire ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Modification ·
- Trouble ·
- Capital ·
- Décès ·
- Faculté ·
- Autonomie ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Frais de transport ·
- Comparution ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Ambulance ·
- Charge des frais ·
- Médecin ·
- Domicile ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Ours ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.