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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 sept. 2025, n° 25/04104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025
GROSSE :
Le 21 novembre 2025
à Me FOURIIER-MOALLIC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 21 novembre 2025
à M. [J] [E]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04104 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VJM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [J]
né le 15 Mai 1977, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Un bail a été signé entre d’une part la société UNICIL, et d’autre Monsieur [E] [J] et Madame [G] [U] le 10 janvier 2020, concernant un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 832,73 euros, outre 85,26 euros de provisions pour charges, à effet au 13 janvier 2025.
Par courrier du 1er octobre 2020, Madame [G] [U] a informé le bailleur de son départ du logement.
Des loyers étant demeurés impayés, la société UNICIL a fait signifier à Monsieur [E] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 avril 2025, acte remis à étude, notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, remis à étude, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens, la société UNICIL a fait assigner Monsieur [E] [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 septembre 2025, cette assignation ayant été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 17 juillet 2025.
A cette audience, la société UNICIL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à considérer que la demande en expulsion est devenue sans objet en raison de la restitution des clés le 4 septembre 2025, que la dette est actualisée à la somme de 7 254,50 euros au 10 septembre 2025 (hors frais de procédure), et qu’elle ne s’oppose pas à un délai de paiement de 36 mois.
Monsieur [E] [J] comparait et indique reconnaître devoir la somme de 7 254,50 euros, mais sollicite un délai de paiement de 36 mois. Il indique être au chômage, percevoir 1 400 euros par mois, être hébergé à titre gratuit. Il indique avoir été victime d’un accident, avoir été déclaré inapte au travail et avoir été licencié. Il espèce percevoir une indemnisation de son préjudice corporel.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige ;
La société UNICIL produit la notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les Bouches-du-Rhône le 10 avril 2025 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [E] [J], soit deux mois au moins avant l’assignation du 16 juillet 2025.
La société UNICIL produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 17 juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 septembre 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil ;
Vu les articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus ;
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés ;
Vu le bail liant les parties, la clause résolutoire, et la clause de solidarité ;
En l’espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire (article IX des conditions générales) et un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [E] [J] par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025 pour un arriéré locatif de 6 584,95 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement dans les deux mois ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 9 juin 2025.
Ainsi, Monsieur [E] [J] sera condamné à payer à la société UNICIL une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 045,31 euros), à compter du 10 juin 2025 et jusqu’au 4 septembre 2025, date de libération effective des lieux.
Enfin, il sera constaté que la demande en expulsion est devenue sans objet.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel et les délais de paiement
Vu les articles 4, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu l’article 1231-7 du code civil ;
Il résulte du décompte produit, et de l’accord des parties que la dette locative s’élève à la somme de 7 254,50 euros au 10 septembre 2025, après déduction de frais de procédure.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [E] [J] à payer à la société UNICIL, la somme de 7 254,50 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, au regard de la situation de Monsieur [E] [J], et de l’accord des parties, ce dernier sera autorisé à se libérer de cette dette en 35 mensualités de 200 euros, et en une dernière mensualité correspondant au solde de la dette.
Sur les dépens
En l’espèce, Monsieur [E] [J], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DÉCLARONS l’action de la société UNICIL recevable,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre la société UNICIL, et Monsieur [E] [J] le 10 janvier 2020, concernant un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 832,73 euros, outre 85,26 euros de provisions pour charges, à effet au 9 juin 2025,
CONSTATONS que la demande en expulsion est devenue sans objet,
CONDAMNONS Monsieur [E] [J] à payer à la société UNICIL à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux le 4 septembre 2025,
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 045,31 euros),
CONDAMNONS Monsieur [E] [J] à verser à la société UNICIL la somme de 7 254,50 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISONS Monsieur [E] [J] à s’acquitter de la dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 35 mensualités de 200 euros, et en une dernière mensualité correspondant au solde de la dette des intérêts et frais,
REJETONS la demande de la société UNICIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [E] [J] aux dépens,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,
Le greffier, Le juge.
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