Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 30 janv. 2024, n° 21/05829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, S.A. GAN ASSURANCES c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION SAS, S.A.R.L. L' ATELIER D' ARCHITECTURE MIGUEL MONTOURO & ASSOCIÉ S, Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), S.A.R.L. TEIXEIRA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/05829
N° Portalis 352J-W-B7F-CUJPV
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Février 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD
[Adresse 5]
[Localité 15] (IRLANDE)
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION SAS
[Adresse 3]
Immeuble [17]
[Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 12]
[Localité 8]
S.A.R.L. L’ATELIER D’ARCHITECTURE MIGUEL MONTOURO & ASSOCIÉ S
[Adresse 4]
[Localité 6]
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentées par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262
S.A.R.L. TEIXEIRA
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Constantin HOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0257
S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL TEIXEIRA
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Vanessa DJUROVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0461
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Marie MICHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCCV [Adresse 16], promoteur, a entrepris la construction d’une résidence composée de deux bâtiments d’habitation R+2 de 12 logements au total sis à [Adresse 14].
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la société MIGUEL MONTOURO & ASSOCIES, maître d’oeuvre d’exécution assurée auprès de la MAF,
— la société TEXEIRA, chargée du lot menuiseries intérieures et plâtre, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES,
— la société SOCOTEC, contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— la société INNOV STEEL, aujourd’hui dissoute, chargée du lot bardage.
Pour les besoins de l’opération, la SCCV [Adresse 16] a souscrit auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD une police d’assurance dommages ouvrage.
La réception des travaux est intervenue le 26 janvier 2012 sans réserves.
Un syndicat des copropriétaire a été constitué et les appartements ont été vendus.
En 2014, des infiltrations étant apparues au niveau des deux bâtiments, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à qui les sinistres ont été déclarés, a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet SARETEC.
Suite au rapport établi par ce dernier le 12 février 2016, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a pris une position de garantie.
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier délivrés notamment le 15 février 2021, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS exerçant son recours subrogatoire sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances, a assigné devant le tribunal judiciaire de PARIS :
— la société MIGUEL MONTOURO & ASSOCIES et la MAF son assureur,
— la société TEXEIRA et son assureur la société GAN ASSURANCES,
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD,
en paiement de la somme de 2 250 026 euros TTC qu’elle indique avoir versée à titre d’indemnité au syndicat des copropriétaires.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, les sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE MIGUEL MONTOURO & ASSOCIES et son assureur la MAF demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— juger irrecevables l’ensemble des demandes de la société AMTRUST à l’égard des défenderesses,
— débouter la société AMTRUST de ses demandes,
— condamner la société AMTRUST à leur payer une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Cyrille CHARBONNEAU qui pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— constater que la société AMTRUST est subrogée dans les droits de son assuré dans la limite de 2 250 026, 05 euros,
— ordonner à la société AMTRUST de produire le dossier de production du contrat n°DO-AMT-110011756 en original, lequel devra comprendre notamment le questionnaire à l’assuré rempli, l’avenant de fin de travaux et l’ensemble des pièces contractuelles afférentes ( dont la fixation de la prime définitive) ainsi que l’entièreté des échanges entre AMTRUST et le souscripteur sous astreinte d’une somme de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir.
Elles soutiennent que :
— la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne justifie pas avoir indemnisé préalablement à son action le propriétaire de l’ouvrage et avoir qualité à agir :
* les quittances subrogatives produites par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne sont pas signées par la SCCV [Adresse 16] mais par le syndicat des copropriétaires habilité par les copropriétaires eux-mêmes,
* il n’est pas démontré que l’ouvrage est passé entre les mains de nouveaux propriétaires constitués en copropriété, la SCCV [Adresse 16] étant toujours en activité,
* il n’est produit aucun acte de vente concernant les deux copropriétaires à l’initiative de la déclaration de sinistre,
* il n’est pas démontré que la société AMTRUST a réglé son assuré pour les désordres objet de l’assignation,
— la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne justifie pas du paiement effectif de l’indemnité :
* les quittances subrogatives produites sont insuffisantes à démontrer ce paiement,
* le montant des chèques produit ne correspond pas au montant des sommes réclamées par l’assureur dommages ouvrage,
* il y a lieu en tout état de cause de limiter la subrogation de l’assureur AMTRUST à la somme de 2 250 026, 05 euros,
à titre subsidiaire,
— la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS doit communiquer la totalité du dossier de souscription dommages ouvrage émis le 28 octobre 2010 comprenant le questionnaire à l’assuré rempli, l’avenant de fin de travaux et l’ensemble des pièces contractuelles afférentes ( dont la fixation de prime définitive) ainsi que l’intégralité des échanges entre la société AMTRUST et le souscripteur :
* ces pièces sont nécessaires au regard des conditions de souscription anormale de l’assurance dommages ouvrage,
* la société AMTRUST a accepté de prendre en garantie le chantier du souscripteur promoteur qui était également le gérant de la société INOV’STEEL alors que celle-ci n’était pas garantie en responsabilité civile décennale à la date de la DOC,
* elle a obtenu à ce titre une surprime pour la couverture d’un risque non assuré,
* elle a ainsi privé les coobligés de recours contre la société INOV’STEEL,
* le juge e la mise en état est compétent pour connaître de cette demande de communication de pièces.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD demande au juge de la mise en état de :
— juger que son action est recevable,
— débouter la société MAF et toute partie de toutes leurs demandes relatives à l’irrecevabilité de son action,
— débouter la société MAF de sa demande de condamnation, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à communiquer des pièces contractuelles du contrat d’assurance dommages ouvrage, souscrit auprès de la société AMTRUST,
— débouter la société MAF et toute partie de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AMTRUST,
— réserver les dépens.
Elle affirme que :
— la SCCV [Adresse 16] a vendu les lots et les différents copropriétaires ont formé un syndicat des copropriétés,
— elle justifie avoir versé au syndicat des copropriétaires la somme totale de 2 250 026 euros TTC en produisant deux chèques, des relevés de compte bancaire, des courriers adressés au syndicat des copropriétaires,
— la demande de communication de pièces est injustifiée :
* elle produit les conditions générales et particulières de sa police et les rapports d’expertise amiable,
* la MAF n’a aucun intérêt à disposer des éléments contractuels réclamés
* elle avait la possibilité lorsqu’elle a constaté l’intervention sur le chantier de la société INNOV’STEEL, intervention non déclarée à la souscription du contrat d’assurance dommages-ouvrage, de solliciter une augmentation de prime conformément à l’article L.113-9 du code des assurances,
* cela ne vaut pas acceptation de la part de l’assureur dommages ouvrage de prendre à sa charge la part de responsabilité de cette entreprise et n’entraine pas la transformation du contrat d’assurance dommages ouvrage en constrat d’assurance responsabilité civile décennale,
* l’assurance dommages ne concerne que les rapports entre le souscripteur et le maître de l’ouvrage et n’a aucune incidence sur la responsabilité de plein droit pouvant peser sur les locateurs d’ouvrage et leur assurance de responsabilité,
* la communication de pièces liées au fond de l’affaire relève des juges du fond.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la SARL TEXEIRA demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte qu’elle s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état sur les demandes de la société ATELIER D’ARCHITECTURE MIGUEL MONTOURO ASSOCIES et de la MAF tant à titre principal que sur l’irrecevabilité des prétentions de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS qu’à titre subsidiaire sur la communication de pièces,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 août 2023, la société GAN ASSURANCES demande au juge de la mise de état de constater qu’elle s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état sur l’irrecevabilité des demandes de la société AMTRUST soulevée par la société ATELIER D’ARCHITECTURE MONTOURO & ASSOCIES et son assureur la MAF.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de l’assureur dommages-ouvrage
Au terme de l’article 789 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et par dérogation au I du même article, les dispositions susvisées notamment du 6° de l’article 789 du Code de Procédure Civile, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 alinéa 1du même code ajoute que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Selon l’article L121-12 alinéa 1 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la société ATELIER D’ARCHITECTURE MIGUEL MONTOURO & ASSOCIES et la MAF soutiennent que le recours subrogatoire de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRTERS est irrecevable faute pour celle-ci de justifier du paiement effectif de l’indemnité, objet de ce recours, au propriétaire de l’ouvrage.
Toutefois, la recevabilité d’un tel recours est subordonnée au paiement de l’indemnité le jour où le juge statue au fond.
Ainsi, si la société ATELIER D’ARCHITECTURE MIGUEL MONTOURO & ASSOCIES et la MAF ont valablement saisi le juge de la mise en état de cette fin de non recevoir, l’examen de cette question à ce stade apparait prématuré et celle-ci sera renvoyée aux juges du fond.
Sur la production de pièces
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces.
Il résulte des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile qu’une partie peut demander au cours d’une instance au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’éléments de preuve détenus par d’autres parties. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Les sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE MIGUEL MONTOURO & ASSOCIES et la MAF demandent la production par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de l’ensemble du contrat d’assurance dommages ouvrage qui la lie à la SCCV [Adresse 16], maître de l’ouvrage, en ce inclus le questionnaire à l’assuré, l’avenant de fin de travaux, l’ensemble des pièces contractuelles afférentes et l’ensemble des échanges entre l’assureur et le souscripteur.
Elles expliquent que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a sciemment accepté de garantir un chantier alors qu’elle savait que l’entreprise en charge des bardages, la société INOV’STEEL aujourd’hui radiée du registre du commerce et des sociétés, n’avait pas d’assurance responsabilité civile décennale au jour de la déclaration d’ouverture de chantier. Elles indiquent que ce faisant, elle les prive d’un recours à son encontre dans le cadre de la présente instance.
Cependant, il est rappelé que l’assurance dommages ouvrage est une assurance de préfinancement des dommages matériels à l’ouvrage de nature décennale au seul bénéfice du souscripteur de la police ou du propriétaire de l’ouvrage lorsqu’il n’est pas le souscripteur.
Elle n’est pas une assurance de responsabilité et ne se confond pas avec les assurances en responsabilité souscrites par les locateurs d’ouvrage.
Ainsi, quand bien même la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aurait fait le choix, comme l’y autorise l’article L.113-9 du code des assurances, d’augmenter la prime d’assurance de la SCCV [Adresse 16] lorsqu’elle a constaté en cours de chantier l’intervention de la société INOV’STEEL, société non assurée et dont l’intervention ne lui avait pas été déclarée, cette circonstance ne concerne que les parties au contrat d’assurance dommages-ouvrage et est sans incidence part sur le recours subrogatoire qu’elle exerce à l’encontre des locateurs d’ouvrage ou sur les recours des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs entre eux au titre de la contribution à la dette.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS produit aux débats les conditions particulières et générales de sa police.
Les pièces supplémentaires sollicitées ( le contrat d’assurance en son intégralité et les échanges entre l’assureur et le souscripteur) ne présentent pas d’intérêt pour la solution du présent litige.
Les sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE MIGUEL MONTOURO & ASSOCIESet la MAF seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
ll apparaît équitable à ce stade de la procédure de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les condition de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu en l’état à statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la société ATELIER D’ARCHITECTURE MIGUEL MONTOURO & ASSOCIES et la MAF à l’encontre du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage ;
RENVOIE l’examen de la question de la recevabilité du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage au tribunal qui statuera sur le fond du litige;
REJETTE la demande de production de pièces formée par la société ATELIER D’ARCHITECTURE MIGUEL MONTOURO & ASSOCIES et la MAF ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 avril 2024 à 13h40 pour conclusions récapitulatives du demandeur
Faite et rendue à Paris le 30 Janvier 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marie MICHO Perrine ROBERT
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