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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 mars 2025, n° 23/02988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/02988 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQI2
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2025
[X] [N] [R]
C/
[H] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [X] [E]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [X] [N] [R]
M. [H] [C]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [N] [R], demeurant 1 chemin du Mont – 14740 MOULINS EN BESSIN
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [C], demeurant 25 Rue de BRANVILLE – 14000 CAEN
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Février 2024
Date des débats : 02 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 janvier 2023, à l’effet du 1er janvier 2023, Monsieur [X] [E] a donné à bail à Monsieur [H] [C] un local à usage d’habitation, un appartement situé 25 rue de Branville à Caen (14000), moyennant un loyer mensuel révisable de 425 euros outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2023, Monsieur [N] [R] a fait délivrer à Monsieur [C] un commandement de payer la somme de 3.515 euros au titre des loyers impayés et des charges locatives restant dus à cette date.
Le commandement de payer étant resté infructueux, Monsieur [E] a fait assigner Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du bail convenu entre les parties le 12 janvier 2023 et portant sur les locaux sis 25 rue de Branville à Caen (14000),
— ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [C] ainsi que toutes personnes introduites par lui dans les lieux, et dire que faute de libérer les lieux, il sera procédé à cette expulsion avec l’assistance de la force publique ainsi que d’un serrurier si besoin est, quinze jours après le commandement de quitter les lieux,
— autoriser à faire procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles selon les modalités prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [C] au paiement :
— d’une somme de 4.940 euros au titre des loyers et charges impayés au 24 juillet 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01 août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués par remise des clés,
— d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil,
— des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de la notification du commandement à la CCAPEX, celui de l’assignation et de la notification de l’assignation à la préfecture.
L’affaire a été appelée le 20 février 2024, retenue et mise en délibéré au 04 avril 2024.
Par jugement du 04 avril 2024, statuant avant dire droit, contradictoirement par mise à disposition au greffe, il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 juin 2024 afin de permettre aux parties de s’expliquer sur la preuve du bail antérieur au 1er janvier 2023 ainsi que pour la nécessité pour Monsieur [N] [R] de produire un décompte locatif, depuis l’origine de la dette et actualisé.
Le 23 avril 2024, Monsieur [E] a adressé au greffe de la juridiction ses écritures destinées à répondre aux éléments évoqués lors de la décision de réouvertures des débats.
À l’audience du 25 juin 2024, Monsieur [E] est présent en personne. Il reprend les termes de son assignation et actualise le montant de sa créance à la somme de 6.935 euros.
Monsieur [C], présent en personne, reconnaît le montant de la dette et sollicite des délais de paiement. Il propose de verser, chaque mois, la somme de 60 euros en sus du montant du loyer résiduel pour apurer sa dette en bénéficiant de délais.
Monsieur [E] s’est opposé à l’octroi de ces délais.
Le diagnostic social et financier prévu par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n’est pas parvenu au greffe avant l’issue du délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 septembre 2024, date à laquelle, par mention au dossier, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 02 décembre 2024 afin de permettre au demandeur de justifier de la notification de l’assignation à la préfecture.
À l’audience du 02 décembre 2024, les parties sont présentes. Monsieur [E] justifie de la notification de l’assignation à la préfecture.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 02 août 2023 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon la procédure de notification EXPLOC.
À l’issue de l’audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article VII, p. 4/5) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par Monsieur [E] que Monsieur [C] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 25 juin 2023, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’intervention d’un serrurier.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [C] a été confronté à de graves difficultés d’ordre personnel. Un courrier en date du 16 février 2024 signé par Madame [G] [U], assistante de service social auprès de la direction de l’action sociale et de la lutte contre l’exclusion au sein du CCAS de Caen indique suivre la situation de Monsieur [C], lequel adhère à l’accompagnement proposé et qu’ainsi la mise à jour de la situation de ce dernier est en cours et qu’une expulsion n’est pas souhaitable.
À l’audience, Monsieur [C] formule la proposition de verser la somme de 60 euros par mois en sus du montant du loyer résiduel afin d’apurer la dette locative.
En outre, Monsieur [E] évoque dans ses écritures que Monsieur [C] occupe le logement depuis 2012, et indique par ailleurs avoir reçu un début de remboursement de la dette.
Compte tenu de ces éléments, il sera accordé des délais de paiement à Monsieur [C] avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non-respect de l’échéancier.
Monsieur [C] devra donc régler la somme de 60 euros par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
En pareilles circonstances, il y a lieu d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls de Monsieur [C].
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 02 décembre 2024, il apparaît que Monsieur [C] reste redevable de la somme de 4.534 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 30 novembre 2024, somme dont il reconnaît être débiteur, démontrant ainsi l’antériorité du contrat de bail entre les parties.
Il convient donc de condamner, Monsieur [C] à payer au profit de Monsieur [N] [R] la somme de 4.534 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, soit le 25 avril 2023, à hauteur de la somme de 3.515 euros, et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C], partie succombante au litige, sera condamné aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation qui lui ont été délivrés ainsi que le coût de leur notification à la préfecture.
Monsieur [E] n’ayant pas justifié avoir eu recours à l’assistance d’un avocat, il sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail en date du 12 janvier 2023 portant sur un local à usage d’habitation : un appartement situé 25 rue de Branville à Caen (14000), liant Monsieur [X] [N] [R] à Monsieur [H] [C], à la date du 25 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à verser à Monsieur [X] [N] [R] la somme de 4.534 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, soit le 25 avril 2023, à hauteur de la somme de 3.515 euros, et à compter de la date de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [H] [C] à s’acquitter de sa dette par 35 versements mensuels consécutifs de 60 euros et à verser le solde lors de la 36ème mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
DIT que si Monsieur [H] [C] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;
DIT en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur [H] [C] tenu de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés un appartement situé 25 rue de Branville à Caen (14000) ;
DIT qu’en ce cas, à défaut pour Monsieur [H] [C] de libérer spontanément les lieux, Monsieur [X] [N] [R] sera autorisé à poursuivre son expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique et l’intervention d’un serrurier si besoin est ;
CONDAMNE dans cette hypothèse Monsieur [H] [C] à verser à Monsieur [X] [N] [R] une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce jusqu’à la libération des lieux ;
DIT qu’il y a lieu, en pareilles circonstances d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls de Monsieur [H] [C] ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [N] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation qui lui ont été délivrés ainsi que le coût de leur notification à la préfecture ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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