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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 juil. 2025, n° 21/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 21/01845 – N° Portalis DBXU-W-B7F-GRM3
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V]
né le 14 Juillet 1955 à [Localité 7]
Profession : Chirurgien dentiste,
demeurant [Adresse 4]
— [Localité 1]
Représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE (avocat plaidant)
DEFENDEURS :
S.A ALLIANZ IARD
Entreprise régie par le code des assurances
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 542 110 291
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal.
Représenté par Me Marie LEPRETRE, membre de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
S.A.R.L. TMC AUTOMOBILES
Immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 530 106 376
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
[Adresse 11]
— [Localité 5]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER :Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Mai 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Elsa SERMANN,
— signé par Elsa SERMANN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] est propriétaire d’un véhicule de marque Jaguar type E immatriculé [Immatriculation 8].
Par devis en date du 19 août 2016, M. [V] a sollicité de la société TMC Automobiles différentes prestations d’entretien et de réparation de ce véhicule, comprenant notamment une prestation de peinture, pour un montant total de 10 859,42€ TTC.
Estimant qu’en suite de ces prestations, le véhicule présentait des malfaçons, M. [V] a saisi son assureur, lequel a diligenté une expertise amiable.
L’expert a réalisé un rapport en date du 26 octobre 2019.
Une seconde expertise amiable a été organisée, conduisant à la rédaction d’un nouveau rapport d’expertise en date du 3 décembre 2020.
Sur la base de ce rapport et par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 mars 2021, l’assureur de M. [V] a sollicité auprès de la société TMC Automobiles le remboursement des prestations effectuées sur le véhicule.
En l’absence de réponse de cette dernière et par acte du 28 juin 2021, M. [V] a assigné la société TMC Automobiles devant le juge des référés afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné M. [J] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 29 novembre 2022.
Par acte du 28 juin 2021, M. [V] a également fait assigner la société TMC Automobiles devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin de la voir condamner à rembourser les prestations réalisées.
Par acte du 13 octobre 2023, la société TMC Automobiles a assigné en garantie son assureur la société Allianz Iard devant le même tribunal.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge des la mise en état a joint les deux procédures.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, M. [V] demande au tribunal, et au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-6, 1240, 1343-2 et 1710 du code civil ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances, de :
Débouter la société TMC Automobiles et la société Allianz Iard de leurs demandesCondamner solidairement les sociétés TMC Automobiles et Allianz Iard à lui payer la somme de 10 859,42 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021Ordonner l’anatocisme des intérêtsCondamner solidairement les sociétés TMC Automobiles et Allianz Iard à lui payer la somme de 27 343,01 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule, et à titre subsidiaire la somme de 16 483,59 euros TTC correspondant au surcoût engendré du fait de la mauvaise exécution des obligations de la société TMC AutomobilesCondamner solidairement les sociétés TMC Automobiles et Allianz Iard à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moralCondamner solidairement les sociétés TMC Automobiles et Allianz Iard à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive et son attitude dilatoire.Condamner solidairement les sociétés TMC Automobiles et Allianz Iard à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileRappeler l’exécution provisoireCondamner solidairement les sociétés TMC Automobiles et Allianz Iard aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mars 2025, la société TMC Automobile demande au tribunal, et au visa des articles 1104 et 1170 du code civil et L113-1 du code des assurances, de :
La condamner à payer à M. [V] la somme de 10 859,42 euros correspondant à la facture établie suite aux travaux exécutés sur le véhicule de ce dernierCondamner la société Allianz Iard à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontreDébouter M. [V] de ses autres demandesCondamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la société Allianz Iard aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2024, la société Allianz Iard demande au tribunal, de :
Débouter la société TMC Automobiles et M. [V] de leurs demandes à son encontreSubsidiairement, limiter ses condamnations comme suit :10% des dommages immatériels non consécutifs, avec un minimum à 700 euros et un maximum à 4 000 euros10% des dommages matériels et immatériels consécutifs, avec un minimum à 230 euros et un maximum à 2 300 euros.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025 et l’affaire a été appelée lors de l’audience de dépôt du 6 mai 2025, puis mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société TMC Automobiles
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que la carrosserie du véhicule présente des défauts, à savoir un décollement entre les sous-couches et la laque de finition, un micro-bullage de la laque, des marques de lustrage, des dépôts granuleux sur les ailes, les portes et les capots, accompagnés par endroits d’un film de brouillard, et une amorce de trace d’oxydation au niveau du bas de caisse D.
Selon l’expert, ces défauts relèvent d’une mauvaise préparation ou application de la peinture, d’une mauvaise préparation des surfaces par un ponçage insuffisant ou une mauvaise application de l’apprêt de protection, ou encore un temps de séchage non approprié.
Par ailleurs, la société TMC Automobiles ne conteste pas sa responsabilité quant à l’existence de ces défauts, résultant d’une faute dans l’exécution des travaux de peinture.
En conséquence, la responsabilité de la société TMC Automobiles sera retenue et elle sera condamnée à indemniser les préjudices de M. [V].
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le préjudice matériel
M. [V] sollicite une indemnisation correspondant d’une part au remboursement de la somme de 10 859,42 euros payée en exécution des travaux de peinture, et d’autre part au coût de la remise en état du véhicule pour la somme de 24 825 euros, estimant que la prestation de la société TMC Automobiles a eu pour conséquence une dégradation de la carrosserie du véhicule.
En l’espèce, le préjudice de M. [V] consiste à avoir payé des travaux de peinture, qui ont été mal exécutés par la société TMC Automobiles, en conséquence de quoi cette dernière sera condamnée à lui rembourser la somme de 10 859,42 euros TTC.
M. [V] allègue mais ne justifie pas de la dégradation de son véhicule, dégradation qui n’a pas été relevée par l’expert judiciaire.
En conséquence, sa demande en réparation au titre de la dégradation de la carrosserie sera rejetée.
Sur le préjudice moral
M. [V] ne justifie pas de son préjudice moral, en outre il ne conteste pas que la société TMC Automobiles avait offert de le rembourser amiablement des travaux de peinture mal exécutés, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, M. [V] ne justifie d’aucun des critères nécessaires à établir une résistance abusive, en conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande en garantie
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de l’article 7.2 des dispositions générales du contrat d’assurance que la société Allianz Iard garantit « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériel et immatériels causés à autrui, dont vos clients, à l’occasion de votre entreprise (…) ».
L’article 7.3.3 des mêmes dispositions générales prévoit l’exclusion des garanties pour les dommages survenus après livraison et achèvement de travaux, et notamment pour « le coût des prestations défectueuses ».
La société TMC Automobiles estime que cette exclusion a pour conséquence d’anéantir totalement toute garantie de la part de l’assureur, et que faute d’être formelle et limitée, elle est réputée non écrite. Or, les stipulations contractuelles apparaissent claires et précises, ce qui ne permet pas de les considérer comme non écrites.
Ainsi, faute d’avoir souscrit une assurance garantissant les défauts résultant de l’exécution de ses prestations, la société TMC Automobiles sera déboutée de sa demande en garantie.
Par ailleurs, les condamnations prononcées au présent jugement ne sauraient être mises à la charge de la société Allianz Iard.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société TMC Automobiles a proposé à M. [V] le remboursement des travaux de peinture mal exécutés, de sorte que M. [V] et la société TMC Automobiles seront condamnés à payer la moitié des dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de ce qui précède, de l’équité entre les parties et de leurs situations économiques, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société TMC Automobiles à verser à M. [B] [V] la somme de 10 859,42 euros TTC en remboursement des travaux de peinture, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
RG N° : N° RG 21/01845 – N° Portalis DBXU-W-B7F-GRM3 jugement du 17 juillet 2025
REJETTE la demande de M. [B] [V] au titre des travaux de remise en état du véhicule ;
REJETTE la demande de M. [B] [V] au titre de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de M. [B] [V] au titre de la résistance abusive ;
REJETTE la demande en garantie de la société TMC Automobiles ;
REJETTE les demandes de condamnation à l’encontre de la société Allianz Iard formulées par M. [B] [V] ;
CONDAMNE M. [B] [V] à la moitié des dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société TMC Automobiles à la moitié des dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire ;
DIT que M. [B] [V], la société TMC Automobiles et la société Allianz Iard conserveront la charge de leurs frais irrépétibles ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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