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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 13 mars 2025, n° 23/10457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA [ Localité 14 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/10457 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YG3I
N° de MINUTE : 25/00450
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA [Localité 7] à [Localité 4] : [Adresse 1]
représenté par son administrateur judiciaire provisoire la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [W].
représenté par Me [R], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB03
C/
DEFENDEUR
Madame [K] [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non réprésentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence LA [Localité 7] sis [Adresse 1] à [Localité 5] de sa demande de paiement de charges de copropriété et de travaux arrêtées au 1er janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence LA [Localité 7] sis [Adresse 1] à [Localité 5] de sa demande au titre des frais exposés ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence LA [Localité 7] sis [Adresse 1] à [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence LA [Localité 7] sis [Adresse 1] à [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance.
Fait au Palais de justice, le 13 mars 2025.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Sakina HAFFOU Géraldine HIRIART
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