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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 3 cont., 20 nov. 2024, n° 23/03452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 20 Novembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[R], [M]
C/
S.A. MATMUT & CO, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, [K]
Répertoire Général
N° RG 23/03452 – N° Portalis DB26-W-B7H-HXUP
__________________
Expédition exécutoire le :
à :
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [Y] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A. MATMUT & CO (RCS DE ROUEN 487 597 510)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM)
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [K]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 18 Septembre 2024 devant :
— Monsieur Dominique de SURIREY, Premier vice-président au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [R] et Mme [Y] [M] épouse [R] ont été victimes d’un accident de la circulation le 7 septembre 2020, alors qu’ils étaient l’un et l’autre piétons, [Adresse 12] à [Localité 9], Mme [R] étant en fauteuil roulant poussé par son mari qui traversait la rue, lorsqu’ils ont été percutés par le véhicule Renault Clio conduit par Mme [W] [K], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables « mutuelle assurance des travailleurs mutualistes » (la MATMUT).
Ils ont obtenu la désignation du docteur [H] [T], en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’Amiens rendu le 8 février 2023, lequel a déposé deux rapports le 18 juillet 2023 pour chacun d’eux.
Par acte de commissaire de justice en date des 14 et 20 novembre 2023, M. et Mme [R] ont fait assigner Mme [K], son assureur, la MATMUT et la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Somme devant ce tribunal pour voir, au visa des article 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985 :
Déclarer Mme [W] [K] responsable en totalité des préjudices subis par les époux [R],Condamner solidairement Mme [W] [K] et la société Matmut à verser à M. [O] [R] les sommes suivantes :3 494 euros au titre du préjudice de gêne temporaire partielle,3 000 euros au titre du préjudice d’esthétique temporaire,10 000 euros au titre du préjudice de douleur temporaire,3 200 euros au titre de l’intervention d’une tierce personne temporaire,4 200 euros au titre du préjudice d’incapacité permanente physique et psychique, 182,99 euros au titre du remboursement des frais restés à sa charge,Condamner solidairement Mme [W] [K] et la société Matmut à verser à Mme [Y] [R] née [M] les sommes suivantes :692 euros au titre du préjudice de gêne temporaire partielle,1000 euros au titre du préjudice d’esthétique temporaire,5 000 euros au titre du préjudice de douleur temporaire,288 euros au titre de l’intervention d’une tierce personne temporaire,1 234,74 euros au titre du remboursement des frais restés à sa charge,Dire et Juger que la condamnation à intervenir portera intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 7 mai 2023 et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif,Condamner solidairement Mme [W] [K] et la société Matmut à verser à Mme [Y] [R] née [M] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement Mme [W] [K] et la société Matmut à verser à M. [O] [R] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [W] [K] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise du docteur [T], dont distraction sera requise au profit de Me Leclercq, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Par ses dernières conclusions du 19 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens et arguments, M. et Mme [R] demande au tribunal d’ :
Evaluer les préjudices subis en tenant compte des offres présentées dans les présentes conclusions et débouter M. [O] [R] et Mme [Y] [M] épouse [R] de toutes leurs réclamations contraires aux présentes conclusions,Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Bien que cités respectivement à personne et à personne habilitée, Mme [K] et la CPAM de la Somme n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 septembre suivant et mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION :
Malgré l’absence de comparution de Mme [K] et de la CPAM de la Somme, il convient de statuer sur les demandes, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur le rapport de l’expert :
Les rapports d’expertise du docteur [H] [T] ont été rédigés le 18 juillet 2023.
Pour M. [R], il est conclu ainsi :
Blessures : une fracture fermée du plateau tibial gauche, un état de stress vécu post-traumatique transitoire et adapté à la situation et des contusions multiples,Consolidation : le 7 septembre 2021,Préjudices temporaires (avant consolidation) :Incapacité temporaire de travail total : aucuneGêne temporaire totale : aucuneGêne temporaire partielle : classe III (50 %) du 7 septembre 2020 au 15 décembre 2020 – tierce personne temporaire de deux heures par jour,classe II (25 %) du 16 décembre 2020 au 28 juin 2021 – tierce personne temporaire de quatre heures par semaine,classe I (10 %) du 29 juin 2021 au 7 septembre 2021 – sans tierce personne temporaire,Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7,Préjudice douloureux temporaire : 3/7,Préjudice d’agrément temporaire ou gêne temporaire : complète durant la période de gêne temporaire totale puis au prorata des périodes de gêne temporaire partielle pour toutes les activités, dont sexuelles,Préjudices définitifs (après consolidation) :Incapacité permanente physique et psychique (AIPP) : 4 %,Perte de gains professionnels futurs : aucun,Préjudice esthétique définitif : 0/7,Préjudice d’agrément définitif : aucun,Préjudice sexuel : aucun,Frais futurs prévisibles : aucun en l’état du dossier,Aménagement du domicile : aucun,Aménagement du véhicule : aucun,Frais restés à charge : lunettes,Débours de la CPAM : non fournis,Tierce personne définitive : aucun en l’état du dossier.
Pour Mme [R], il est conclu ainsi :
Blessures : traumatisme crânien avec ecchymose occipitale, une contusion du coude droit, un état de stress aigu post-traumatique transitoire et adapté à la situation et des contusions multiples, Consolidation : le 7 mars 2021,Préjudices temporaires (avant consolidation) :Incapacité temporaire de travail total : aucuneGêne temporaire totale : aucuneGêne temporaire partielle : classe II (25 %) du 7 septembre 2020 au 30 septembre 2020,classe I (10 %) du 1er octobre 2020 au 1er mars 2021,Tierce personne temporaire : 1 heure par jour en classe II,Préjudice esthétique temporaire : 1/7,Préjudice douloureux temporaire : 2/7,Préjudice d’agrément temporaire ou gêne temporaire : complète durant la période de gêne temporaire totale puis au prorata des périodes de gêne temporaire partielle pour toutes les activités, dont sexuelles,Préjudices définitifs (après consolidation) :Incapacité permanente physique et psychique (AIPP) : 0 %,Perte de gains professionnels futurs : aucun,Préjudice esthétique définitif : 0/7,Préjudice d’agrément définitif : aucun,Préjudice sexuel : aucun,Frais futurs prévisibles : aucun en l’état du dossier,Aménagement du domicile : aucun,Aménagement du véhicule : aucun,Frais restés à charge : lunettes et fauteuil roulant,Débours de la CPAM : non fournis,Tierce personne définitive : aucun en l’état du dossier.
SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES DE M. [R] :
Sur les préjudices patrimoniaux :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Sur les dépenses de santé actuelles :
En ce qui concerne les frais engagés, M. [R] et la MATMUT s’accordent à fixer ce poste de préjudice à la somme de 182,99 euros correspondant aux frais restés à charge de la victime pour le remplacement de ses lunettes.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire :
M. [R] demande que ce poste soit liquidé à la somme de 3 200 euros, sur une base de 25 euros de l’heure, tandis que la MATMUT offre celle de 4 864 euros sur une base de 16 euros de l’heure.
L’expert a chiffré ce préjudice comme suit :
du 7 septembre 2020 au 15 décembre 2020 : tierce personne temporaire de deux heures par jour,du 16 décembre 2020 au 28 juin 2021 : tierce personne temporaire de quatre heures par semaine.
Il convient de faire droit en totalité à la demande de M. [R] en fixant ce poste de préjudice à la somme de 3 200 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
M. [R] sollicite de ce chef la somme de 3 494 euros, sur la base de 33 euros par jour et la MATMUT propose la somme de 2 646,25 euros, sur la base de 25 euros par jour.
Ce chef de préjudice couvre la gêne dans la vie courante, la privation de la qualité de vie, ceci jusqu’à la date de la consolidation :
de 50 % du 7 septembre 2020 au 15 décembre 2020,de 25 % du 16 décembre 2020 au 28 juin,de 10 % du 29 juin 2021 au 7 septembre 2021.
Au regard des blessures subies, le tribunal indemnisera ce chef de préjudice sur la base d’une somme usuellement admise de 25 euros par jour, soit par l’allocation de la somme de 2 646,25 euros.
Sur les souffrances endurées temporaires :
M. [R] sollicite la somme de 10 000 euros.
La MATMUT propose une indemnisation de 4 500 euros.
L’expert a chiffré les souffrances endurées à 3/7. Il expose que l’indemnisation à ce titre doit prendre en compte la douleur initiale ainsi que les premiers soins médicochirurgicaux, ajoutant que la douleur morale temporaire ne doit pas être oubliée et que les conséquences de l’accident ont nécessité des soins avec immobilisation et appui interdit, marche avec deux cannes et rééducation.
En effet, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal fixe à 7 500 euros la somme destinée à indemniser ce chef de préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
M. [R] sollicite 3 000 euros et la MATMUT offre 1 000 euros.
L’expert le chiffre à 1,5/7.
Il s’agit cependant de l’indemnisation d’un préjudice temporaire relativement faible que l’offre de la MATMUT est de nature à réparer.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’indemniser ce chef de préjudice par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Sur le déficit fonctionnel permanent :
M. [R] sollicite de ce chef la somme de 4 200 euros, sur une valeur du point de 1 050 euros, tandis que la MATMUT propose celle de 3 400 euros, sur une valeur du point de 850 euros.
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 4 %. Il ressort du rapport d’expertise qu’il existe une limitation discrète du genou gauche et une dolorisation pour M. [R].
Au regard de ces éléments et de l’âge de la victime de 75 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 4 200 euros, en retenant la valeur du point à 1 050 euros.
Pour résumer, la liquidation des préjudices de M. [R] :
PREJUDICES PATRIMONIAUXDépenses de santé actuelle : 182,99 euros,
Assistance par tierce personne (avant consolidation) : 3 200 euros,
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX. Temporaire
Déficit fonctionnel temporaire : 2 646,25 euros,
Souffrances endurées temporaires : 7 500 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
. Permanent
Déficit fonctionnel permanent : 4 200 euros,
En conséquence :
La MATMUT est condamnée solidairement avec Mme [K] à payer à M. [R], au titre de la réparation des préjudices de ce dernier, la somme de 17 729,24 euros, provision déduite de 1 000 euros.
SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES DE Mme [R] :
Sur les préjudices patrimoniaux :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Sur les dépenses de santé actuelles :
En ce qui concerne les frais engagés Mme [R] et la MATMUT s’accordent partiellement à fixer ce poste de préjudice à la somme de 204,12 euros correspondant aux frais restés à charge de la victime pour le remplacement de ses lunettes.
La MATMUT sollicite le rejet de la demande d’une somme de 1 030,61 euros pour le remplacement du fauteuil roulant, au motif qu’il n’existe aucun justificatif du reste à charge laissé à l’assuré social.
Le tribunal observe que Mme [R] ne produit que l’ordonnance et la feuille de soins ayant trait à l’acquisition du nouveau fauteuil roulant, mais elle ne justifie pas d’une quelconque somme laissée à sa charge, de sorte que ce poste de préjudice sera liquidé à la seule somme de 204,12 euros.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire :
Mme [R] demande que ce poste soit liquidé à la somme de 288 euros, sur une base de 25 euros de l’heure, tandis que la MATMUT offre celle de 384 euros sur une base de 16 euros de l’heure.
L’expert a chiffré ce préjudice comme suit : du 7 septembre 2020 au 30 septembre 2020, à raison d'1 heure par jour.
Il convient de faire droit en totalité à la demande de Mme [R] en fixant ce poste de préjudice à la somme de 288 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Mme [R] sollicite de ce chef la somme de 692 euros, sur la base de 33 euros par jour et la MATMUT propose la somme de 534 euros, sur la base de 25 euros par jour.
Ce chef de préjudice couvre la gêne dans la vie courante, la privation de la qualité de vie, ceci jusqu’à la date de la consolidation :
Classe II (25 %) du 7 septembre 2020 au 30 septembre 2020, soit 24 jours,Classe I (10 %) du 1er octobre 2020 au 1er mars 2021, soit 152 jours,
Au regard des blessures subies, le tribunal indemnise ce chef de préjudice sur la base d’une somme usuellement admise de 25 euros par jour, soit par l’allocation d’une somme de 530 euros.
Sur les souffrances endurées temporaires :
Mme [R] sollicite la somme de 5 000 euros.
La MATMUT propose une indemnisation de 2 600 euros.
L’expert a chiffré les souffrances endurées à 2/7, soit « léger ». Il expose que l’indemnisation à ce titre doit prendre en compte la douleur initiale ainsi que les premiers soins médicochirurgicaux, ajoutant que la douleur morale temporaire ne doit pas être oubliée et que les conséquences de l’accident ont nécessité des soins avec immobilisation et appui interdit, marche avec deux cannes et rééducation
En effet, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal fixe à 3 500 euros la somme destinée à indemniser ce chef de préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Mme [R] sollicite 1 000 euros et la MATMUT offre 500 euros.
L’expert le chiffre à 1/7.
Il s’agit cependant de l’indemnisation d’un préjudice temporaire relativement faible que l’offre de la MATMUT est de nature à réparer.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’indemniser ce chef de préjudice par l’allocation d’une somme de 500 euros.
Pour résumer, la liquidation des préjudices de Mme [R] :
PREJUDICES PATRIMONIAUXDépenses de santé actuelle : 204,12 euros,
Assistance par tierce personne (avant consolidation) : 288 euros,
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX. Temporaire
Déficit fonctionnel temporaire : 530 euros,
Souffrances endurées temporaires : 3 500 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
En conséquence :
La MATMUT est condamnée solidairement avec Mme [K] à payer à Mme [R] au titre de la réparation des préjudices de cette dernière, la somme de 4 522,12 euros, provision déduite de 500 euros.
Sur le défaut d’offre d’indemnité présentée par la MATMUT :
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
À défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Le rapport d’expertise des victimes date du 18 juillet 2023 et porte donc officiellement à la connaissance de l’assureur la date de consolidation de chacune des victimes.
Ce dernier disposait donc d’un délai de cinq mois, expirant le 18 décembre 2023, pour présenter une offre définitive.
Une offre n’ayant été effectuée que par voie de conclusions le 19 mars 2024, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 18 décembre 2023 au 19 mars 2024.
Pour le surplus, l’intérêt commencera à courir à compter du prononcé du jugement.
Sur les autres demandes :
Mme [K] et la MATMUT, parties tenues aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, sont condamnées solidairement à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés pour le procès.
Le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile est accordé à Me Leclercq.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DIT que le véhicule conduit par Mme [K] et assuré par la MATMUT est impliqué dans la survenance de l’accident du 7 septembre 2020 ;
Liquide les préjudices de M. [R] :
PREJUDICES PATRIMONIAUXDépenses de santé actuelle : 182,99 euros,
Assistance par tierce personne (avant consolidation) : 3 200 euros,
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX. Temporaire
Déficit fonctionnel temporaire : 2 646,25 euros,
Souffrances endurées temporaires : 7 500 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
. Permanent
Déficit fonctionnel permanent : 4 200 euros,
Liquide les préjudices de Mme [R] :
PREJUDICES PATRIMONIAUXDépenses de santé actuelle : 204,12 euros,
Assistance par tierce personne (avant consolidation) : 288 euros,
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX. Temporaire
Déficit fonctionnel temporaire : 530 euros,
Souffrances endurées temporaires : 3 500 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
CONDAMNE Mme [K] et la MATMUT à payer solidairement à M. [R] la somme de 17 729,24 euros en indemnisation de ses préjudices, après déduction de la provision et à Mme [R] la somme de 4 522,12 euros, après déduction de la provision ;
CONDAMNE Mme [K] et la MATMUT à payer solidairement à M. et Mme [R] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 19 mars 2024, déduction des provisions versées, à compter du 18 décembre 2023 et jusqu’au 19 mars 2024 ;
CONDAMNE Mme [K] et la MATMUT à payer solidairement à M. et Mme [R] les intérêts au taux légal sur les condamnations ordonnées par le présent jugement à compter de son prononcé ;
CONDAMNE Mme [K] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de l’expertise judiciaire ;
ACCORDE à Me Leclercq le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] et la MATMUT à payer solidairement à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Dominique de SURIREY, Premier vice-président au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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