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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 9 janv. 2025, n° 24/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/59
N° RG 24/00967 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PACK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-004104 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Océane ALVES DROUIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. -3F OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 2], actuellement [Adresse 1]
représentée par la SELARL CHEYSSON MARCHADIER et associés, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 07 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Janvier 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Océane ALVES DROUIN
Copie certifiée delivrée à : la SELARL CHEYSSON MARCHADIER et associés
Le 09 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05 mai 2017 ayant pris effet le même jour, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Monsieur [O] [P] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel à hauteur de 329,80 euros.
En date du 09 juin 2022, un élément de parement de la façade situé au deuxième étage d’un bâtiment de la résidence s’est détaché, tombant dans un des jardins de la résidence.
Par ordonnance en date du 13 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise afin, notamment, d’examiner l’immeuble, de préciser s’il existe un danger imminent pour la sécurité publique, de dresser constat de l’état des bâtiments susceptibles d’être affectés par le danger et de déterminer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du danger éventuellement constaté, et a désigné Monsieur [G] [J], expert, pour y procéder.
Suite à cette expertise, un arrêté de mise en sécurité a été pris par Monsieur le Maire de la commune de [Localité 5] en date du 17 juin 2022 en raison du risque de péril imminent, notifié le jour même à la SA 3F OCCITANIE.
Puis un arrêté de mise en sécurité a également été pris par Monsieur le Président de [Localité 7] Méditerranée Métropole en date du 07 juillet 2022, notifié à la SA 3F OCCITANIE le jour même.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise afin, notamment, de décrire les désordres, en rechercher les causes et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, et commis Monsieur [I] [R], expert, pour y procéder.
Suite à la mesure d’expertise, Monsieur [O] [P] a, par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2024, assigné la SA 3F OCCITANIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 08 juillet 2024, et sollicite :
la condamnation de la SA 3F OCCITANIE à faire procéder aux réparations ne portant pas sur la structure de l’immeuble qui s’avèrent nécessaire aux fins de garantir la jouissance paisible du bien dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
la condamnation de la SA 3F OCCITANIE au paiement de la somme de 4 938,15 euros, à parfaire, au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
la condamnation de la SA 3F OCCITANIE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
la condamnation de la SA 3F OCCITANIE au paiement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de la SA 3F OCCITANIE aux entiers dépens
Après la mise en place d’un calendrier de procédure et un renvoi, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 07 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur [O] [P], représenté par son avocat qui a plaidé, sollicite :
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1240, 1719 et suivants du Code civil,
Vu les articles 2 et 3 du décret n°2002-120 du 3 0janvier 2002,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Constater que la bailleresse, la société 3F OCCITANIE a manqué à ses obligations de délivrance et d’assurer la jouissance paisible des locataires,
Constater que Monsieur [O] [P] subi un préjudice matériel et moral du fait des manquements et fautes de la bailleresse,
En conséquence :
Condamner la société 3F OCCITANIE en qualité de bailleresse à faire procéder aux réparations ne portant pas sur la structure de l’immeuble qui s’avèrent nécessaires aux fins de garantir la jouissance paisible du bien pris à bail dans le délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard passé ce délai,
Se réserver le droit de liquider l’astreinte,
Condamner la société 3F OCCITANIE en sa qualité de bailleresse, à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 4.938,15 € à parfaire à titre de dommages et intérêts ayant vocation à réparer le préjudice résultant de l’absence d’une jouissance paisible,
Condamner la société 3F OCCITANIE en sa qualité de bailleresse, à verser à Monsieur [O] [P] la somme de 3.000,00 € au titre de leur préjudice moral,
Condamner la société 3F OCCITANIE au versement de la somme de l.800,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société 3F OCCITANIE aux entiers dépens de l’instance,
Rappeler que l’exécution provisoire du Jugement à venir est de droit en ce compris les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
En défense, la SA 3F OCCITANIE, également représentée par son avocat qui a plaidé, conclut :
Vu les pièces communiquées par les parties dans le cadre de la présente instance,
Vu les articles 1240, 1719 et suivants du Code civil,
Vu les articles 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Monsieur [O] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société 3F OCCITANIE ;
En tout état de cause,
JUGER incompatible l’exécution provisoire sollicitée par Monsieur [O] [P] avec la nature de l’affaire, et en conséquence débouter Monsieur [O] [P] de la demande formée à ce titre ;
CONDAMNER Monsieur [O] [P] à payer à la société 3F OCCITANIE une somme de 3.000 euros au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande d’exécution des travaux
Monsieur [O] [P], qui demande que la bailleresse soit condamnée à faire procéder aux réparations ne portant pas sur la structure de l’immeuble et qui s’avèrent nécessaires pour garantir la jouissance paisible du bien, ne produit aucun document permettant de connaître la cause des désordres dont il fait état et la nature des travaux qu’il estime nécessaires pour y mettre fin.
Monsieur [O] [P] sera par conséquent débouté de sa demande au titre de l’exécution des travaux.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre des troubles de jouissances
Il résulte des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
L’article 1719 du Code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 1720 du Code civil dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
L’article 1721 du Code civil précise qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Il incombe donc au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage, de réparation et qui réponde aux normes décentes prescrites par les articles 1 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent, étant rappelé que cette obligation a un caractère d’ordre public. Ce décret prescrit que le logement doit assurer le clos et le couvert et que le gros œuvre du logement protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau et qu’à cet égard les revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; il prévoit que les équipements de chauffage soient en bon état d’usage et de fonctionnement, que les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible du bien loué ne cesse qu’en cas de force majeure. En effet, il importe peu qu’il ne soit pas lui-même à l’origine des désordres en cause, dans la mesure où il doit à sa locataire, par application de la disposition susvisées, la délivrance et l’entretien des biens donnés à bail
Dès lors le fait que la bailleresse ait réagi avec diligence pour faire cesser les nuisances n’empêche pas la réparation du trouble de jouissance subi par le locataire.
Monsieur [O] [P] sollicite la condamnation de la SA 3F OCCITANIE à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de 4 938,15 euros.
Sur le réseau d’eau
Monsieur [O] [P] indique souffrir depuis son entrée dans le logement en 2017 de désordres tenant au réseau d’eau, et notamment un débit d’eau variable et très faible, une attente de plusieurs minutes nécessaires pour obtenir de l’eau tiède, des coupures régulières et des refoulement des eaux usées. Il sollicite à ce titre la somme de 3 682,01 euros, soit 20% du loyer à compter du 01 février 2020.
Monsieur [O] [P] verse aux débats un courrier de l’association CLCV adressé à la SA 3F OCCITANIE en date du 25 janvier 2022 duquel il ressort que « Depuis au moins trois mois, 22% des locataires de cette résidence ont de l’eau chaude sanitaire à 30° ce qui n’est d’autre que le préchauffage urbain » et que la situation se dégrade.
Monsieur [O] [P] indique que les désordres affectant le réseau d’eau sont apparus dès son entrée dans le logement en 2017. Il ne justifie néanmoins aucunement avoir informé la SA 3F OCCITANIE desdits désordres avant la mise en demeure effectuée par son conseil en date du 06 février 2023.
Le préjudice de jouissance de Monsieur [O] [P] au titre des désordres affectant le réseau d’eau ne sera par conséquent calculé qu’à compter octobre 2021, soit trois mois avant le courrier adressé par l’association CLCA à la SA 3F OCCITANIE faisant état des désordres.
Il ne produit par ailleurs aucun document justifiant des refoulements des eaux usées. Ces derniers ne seront ainsi pas pris en compte dans l’évaluation du préjudice de jouissance.
La société 3F OCCITANIE indique avoir pris contact avec le prestataire du réseau d’eau chaude sanitaire suite aux signalements, et qu’un problème de retour d’eau froide dans le réseau d’eau chaude a été identifié. Elle indique avoir lancé une campagne de pose de clapets anti-retour sur l’ensemble du réseau d’eau chaude.
Il ressort néanmoins du courrier officiel du conseil de la SA 3F OCCITANIE en date du 05 avril 2023 que la pose de clapets anti-retour sur l’ensemble des compteurs de la résidence afin d’éviter les retours d’eau froide dans le réseau d’eau chaude n’a pas permis de mettre fin aux désordres sur certains logements.
L’absence de résolution des problèmes liés au réseau d’eau est confirmée par les nombreuses réclamations effectuées par le locataire auprès de la SA 3F OCCITANIE.
La bailleresse indique avoir par la suite confié à une entreprise des travaux sur le réseau de distribution d’eau chaude qui ont débuté à compter du 27 novembre 2023, lesquels ont duré quatre semaines, et ont nécessité quelques coupures sur le réseau, puis l’avoir fait intervenir deux fois pour procéder à certains règlements. Elle indique que depuis ces travaux, aucune anomalie de température ni de débit n’a été relevé, hormis trois défauts d’eau chaude au cours du mois d’avril 2024 dus à des interventions de la société gestionnaire de la chaufferie collective, et verse aux débats les relevés de température de la plateforme de suivi.
Les relevés de température transmis par la SA 3F OCCITANIE ne permettent cependant pas de constater que les travaux effectués ont entièrement et définitivement mis fin aux désordres affectant le réseau d’eau, Monsieur [O] [P] affirmant dans ses écritures toujours subir des désordres affectant le réseau d’eau.
Il résulte ainsi des documents versés aux débats par les parties que Monsieur [O] [P] a subi des coupures d’eau chaude, un manque de débit, et une température anormalement basse à partir du mois d’octobre 2021 et qu’il n’est pas établi que ces désordres ont cessé à la date de la présente décision, soit une période de 40 mois.
Cela constitue un trouble de jouissance au sens de l’article 1719 du code civil.
L’obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux constitue une obligation de résultat pour le bailleur qui ne peut se retrancher derrière son absence de faute et doit tout mettre en œuvre pour parvenir à la cessation du trouble.
Ces dysfonctionnements ont causé à Monsieur [O] [P] un préjudice de jouissance du bien loué qu’il convient d’évaluer à 10 % du loyer pendant la période où il a subi ces troubles.
Il convient d’inclure dans le calcul du montant du préjudice la période pendant laquelle aucun loyer n’a été appelé, dès lors que l’absence d’appel des loyers était due à un danger potentiel au niveau de la structure de l’immeuble, et n’avait aucun lieu avec les dysfonctionnements liés au réseau d’eau. Cela ne compense donc pas le préjudice subi par Monsieur [O] [P] du fait des dysfonctionnements du système d’eau.
En l’absence de tout justificatif indiquant l’existence d’une modification du montant des loyers au cours du bail, le préjudice sera calculé sur la base du loyer au principal tel que prévu au bail du 05 mai 2017, à savoir 329,80 euros.
Dès lors, il convient de condamner la SA 3F OCCITANIE à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 1 320 euros en réparation de leur préjudice de jouissance au titre des dysfonctionnements du système d’eau chaude, correspondant à environ 10% du loyer sur une période de 40 mois.
Sur le chauffage
Il convient de constater que, si Monsieur [O] [P] fait état de désordres affectant le chauffage de son logement, il ne sollicite à ce titre aucun préjudice de jouissance.
En tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements affectant le chauffage.
Sur les réparations de la salle de bain
Monsieur [O] [P] indique avoir observé, dès son entrée dans les lieux en 2017, des infiltrations au niveau de la cabine de douche. Il convient cependant de constater que Monsieur [O] [P] ne sollicite pas la condamnation de la SA 3F OCCITANIE à des dommages et intérêts en raison des infiltrations mais uniquement en raison de l’absence de douche pendant 18 jours à hauteur de 500 euros.
Monsieur [O] [P] justifie en effet avoir été privé de douche en raison de travaux effectués par la bailleresse à la suite des infiltrations. Les travaux sont intervenus le 15 mai 2023, et ont duré 18 jours, en raison de la présence d’eau en grande quantité dans le mur et de la nécessité d’effectuer une recherche de fuite.
Il ressort du rapport d’expertise amiable et non contradictoire en date du 02 juin 2023 dressé par POLYEXPERT, mandaté par la MAIF, assureur de Monsieur [O] [P], que les infiltrations sont notamment liées à la dégradation des carreaux de la faïence aux endroits des points de fixation non adaptés d’un siège douche mis en œuvre à la construction de l’immeuble. Il indique que les chevilles et le mode de fixation du siège dans le double n’étaient pas adaptés à l’usage et à la charge ce qui a généré une rupture et un arrachement des supports et de la faïence et précise qu’il s’agit d’un défaut de conception.
Ledit rapport note que la SA 3F OCCITANIE s’est engagée à effectuer les travaux.
La SA 3F OCCITANIE indique que le retard dans l’exécution des travaux est lié à l’absence de réponse de Monsieur [O] [P] afin de reprendre les travaux à la suite de la recherche de fuite mais elle ne produit aucun document justifiant cette absence de réponse.
Monsieur [O] [P] a ainsi subi un préjudice de jouissance du fait de l’absence de douche qu’il convient d’indemniser à hauteur de 20 % du loyer sur 18 jours.
La SA 3F OCCITANIE sera par conséquent condamnée à verser à Monsieur [O] [P] la somme de 40 euros, correspond à environ 20 % du loyer sur 18 jours.
Sur la structure de l’immeuble
Il convient de constater que, si Monsieur [O] [P] relève notamment une mauvaise insonorisation phonique ou l’écaillement des peintures liés aux fissures présentes dans le bâtiment, il ne sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance qu’en raison de la perte de jouissance de sa terrasse entre le 09 juin 2022 et le 23 novembre 2022 à hauteur de 756,14 euros soit 40 % du loyer.
Monsieur [O] [P] verse aux débats un courrier de l’association CLCV adressé à la Monsieur le Maire de [Localité 5] en date du 27 janvier 2022 duquel il ressort que le la résidence [Adresse 6] est affectée de divers désordres et notamment « des étais ont été mis sous le balcon du logement n°2103, des fissures qui semblent profondes sont visibles sous les façades, sur l’entrée n°58 à l’arrière du bâtiment le poteau de soutènement d’un balcon s’avère se décrocher » et dans lequel l’association sollicite en urgence la prise de mesures nécessaires pour éliminer les dangers.
Monsieur [O] [P] indique que le détachement du parement en date du 9 juin 2022 lui a fait craindre un nouvel effondrement, et que du fait de cet incident, il n’a pu user de sa terrasse du 9 juin 2022 au 23 novembre 2022. Il soulève que depuis, il éprouve des craintes à se maintenir sur une terrasse où demeurent des fissures, et qu’il l’avait déjà fait remonter à la bailleresse avant l’incident.
Il reconnaît que des travaux structurels et de reprise des bandeaux de béton ont été réalisés mais indique qu’aucuns travaux de reprise des fissures ne sont encore programmés.
La bailleresse fait valoir que les microfissures n’ont aucun lien avec les désordres ayant affecté les bandeaux. Selon elle, ces dernières ne compromettent pas la solidité de l’immeuble et ne le rendent pas impropre à sa destination. Elle reconnait l’existence de microfissures classiques consécutives à la stabilisation de l’ouvrage.
Elle soutient avoir été particulièrement diligente dans la gestion des désordres, et avoir déjà installé un étaiement en 2021 pour soulager une poutre. Elle soulève la responsabilité de son assureur dommages ouvrage du fait de la lenteur dans la gestion du sinistre et d’une erreur d’appréciation de la gravité et de l’ampleur des désordres de la part de l’expert mandaté par cette dernière.
L’interdiction d’accès à la terrasse constitue ainsi un trouble de jouissance de Monsieur [O] [P].
Ce trouble de jouissance a toutefois cessé 23 novembre 2022.
Si Monsieur [O] [P] a subi un préjudice de jouissance réel du fait de ce trouble, il convient de considérer que les suspensions de loyers imposées par les arrêtés successifs sont suffisantes pour compenser le trouble de jouissance issu de l’interdiction d’accès à la terrasse imposée par ce même arrêté.
La crainte d’accès à la terrasse ne constitue pas un trouble de jouissance, dès lors que la bailleresse a fait procéder aux travaux peu de temps après la chute du parement, et que la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité a été prononcée le 2 janvier 2024. Il résulte du procès-verbal de constat du 16 janvier 2024 que Monsieur [O] [P] a été informé de cette mainlevée.
En tout état de cause, concernant les fissures, Monsieur [O] [P] n’apporte pas la preuve que celles-ci constituent un trouble de jouissance, en l’absence de tout élément permettant d’évaluer leur ampleur.
Dès lors, Monsieur [O] [P] sera débouté de sa demande de condamnation de la SA 3F OCCITANIE à l’indemniser de son préjudice de jouissance au titre de l’impossibilité de jouir de sa terrasse pour la période du 09 juin 2022 au 23 novembre 2022.
Sur les parties communes
Il convient de constater que, si Monsieur [O] [P] fait état de désordres affectant les parties communes, et notamment l’absence d’entretien des bâtiments et des troubles anormaux du voisinage liés à la présence de fuites, il ne sollicite à ce titre aucun préjudice de jouissance.
En tout état de cause, il n’apporte pas la preuve d’un défaut d’entretien de l’immeuble ou de troubles de voisinage tels qu’ils lui causent un trouble de jouissance. En outre, il est démontré que la société 3F OCCITANIE a remédié avec diligence aux fuites dans les parties communes ainsi qu’aux pannes d’ascenseurs ponctuelles, et Monsieur [O] [P] n’apporte pas la preuve d’un trouble de jouissance issu de ces difficultés.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Monsieur [O] [P] sollicite la condamnation de la SA 3F OCCITANIE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
Monsieur [O] [P] ne démontre cependant pas avoir subi un préjudice moral indépendant de celui lié à la privation de jouissance paisible de son bien en ce qui concerne l’absence d’eau chaude.
Les désordres relatifs au chauffage ou aux parties communes ne sont quant à eux pas démontrés.
Monsieur [O] [P] ne produit par ailleurs aucun document justifiant du sentiment d’insécurité permanent en raison des difficultés d’ordre structurel dès lors que les arrêtés de mise en sécurité ont été levés par la Métropole sur le fondement d’un rapport final de contrôle technique attestant de la conformité des travaux réalisés.
Monsieur [O] [P] ne justifie pas plus du sentiment d’insécurité lié à la présence d’un trou non rebouché dans sa salle de bain pendant plusieurs mois.
Il est néanmoins raisonnablement admis que la nécessité pour Monsieur [O] [P] de devoir solliciter des proches aux fins de prendre une douche en l’absence de salle de bain pendant 18 jours lui a causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 150 euros.
La SA 3F OCCITANIE sera par conséquent condamnée à verser à Monsieur [O] [P] la somme de 150 euros au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société 3F OCCITANIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, Monsieur [O] [P] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, et la SA 3F OCCITANIE justifiant avoir été diligente et réactive face aux désordres affectant la résidence et le logement de Monsieur [O] [P], ce dernier sera débouté de sa demande de condamnation formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA 3F OCCITANIE à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 1 320 euros en réparation de son préjudice de jouissance relatif désordres affectant le réseau d’eau ;
CONDAMNE la SA 3F OCCITANIE à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 40 euros en réparation de son préjudice de jouissance relatif à l’absence de douche pendant 18 jours ;
CONDAMNE la SA 3F OCCITANIE à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 150 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [O] [P] de ses autres demandes ;
DEBOUTE la SA 3F OCCITANIE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA 3F OCCITANIE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE les parties de leurs demandes à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an ci-dessus et signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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