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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 21 nov. 2025, n° 24/06044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/06044 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPH3
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
Né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marc VILLEFAYOT, avocat de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 98
Substitué par Me Betty WOLFF
DÉFENDERESSE
CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED dont le siège social est situé [Adresse 5] (FRANCE), représentée par Monsieur [K] [B], venant aux droit de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°542 097 902, venant aux droits de la SA LASER COFINOGA, par fusion absorption du 30/06/2015, elle-même venant aux droits de SOFRAC, représentée par CABOT FINANCIAL FRANCE (anciennement dénommée NEMO CREDIT MANAGEMENT), S.A.S immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° SIRET 488 862 277, dont le siège est situé au [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social.
Représentée par Me Sabrina DOURLEN, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire 453 et Me Olivier HASCOET, avocat plaidant de la SELARL HKH, avocats au Barreau du VAL d’OISE
Substituée par Me Mickael SANKARA
ACTE INITIAL DU 30 Octobre 2024
reçu au greffe le 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Villefayot
Copie certifiée conforme à : Me Dourlen + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 21 novembre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 8 octobre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 3 octobre 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED entre les mains de LA BANQUE POSTALE en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal d’instance de Rambouillet le 23 août 2007 portant sur la somme totale de 10.321,77 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 366,50 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 8 octobre 2024 à Monsieur [Z] [L].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, Monsieur [Z] [L] a assigné la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2025 et renvoyée à la demande des parties pour vérifier la mainlevée le 4 juin 2025 et le 8 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [Z] [L] indique qu’il n’a pas la confirmation de la mainlevée de la saisie litigieuse et qu’il est contraint de la demander au juge de l’exécution. Il maintient également sa demande de condamnation de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED reconnait qu’elle doit procéder à la mainlevée de la saisie mais qu’elle n’a pas la preuve de la réalisation de celle-ci.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe. Les parties ont été autorisées à transmettre avant le 10 octobre 2025 une note en délibéré pour communiquer différents éléments. Par une note reçue le 9 octobre 2025, le demandeur a confirmé que le procès-verbal de saisie attribution était bien au dossier. Le défendeur n’a pas envoyé le procès-verbal de mainlevée de la saisie.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Monsieur [L] fait valoir que la saisie litigieuse est fondée sur un titre, l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Rambouillet en date du 23 août 2007, mis à néant par le désistement de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à l’audience du 27 mai 2025.
La société défenderesse reconnait qu’elle ne dispose plus d’un titre exécutoire à l’égard de Monsieur [L]. Toutefois elle expose ne pas être en capacité d’apporter la preuve de la mainlevée.
Compte tenu de la nécessité de prononcer la mainlevée de la saisie malgré l’accord des parties en ce sens, faute de preuve rapportée par la société CABOT SECURISATION EUOPE LIMITED, il sera ordonné la mainlevée de la saisie du 3 octobre 2024.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [Z] [L] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [Z] [L] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED contre Monsieur [Z] [L] selon procès-verbal de saisie du 3 octobre 2024 dénoncé le 8 octobre 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des sommes appréhendées le cas échéant ;
CONDAMNE la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Novembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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