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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/03061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03061 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2KL
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026
ENTRE :
Madame [L] [X] épouse [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain MONTAGNON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [B] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain MONTAGNON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [D] [N]
née le 28 Juin 1994
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [K] [O]
né le 19 Août 1988
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 16 septembre 2023, Monsieur [B] [X] et Madame [L] [X] ont donné à bail à Madame [D] [N] et Monsieur [K] [O], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 500,00 euros hors charges.
Le même jour, un état des lieux entrant a été établi contradictoirement.
Le 30 octobre 2024, un constat d’accord était signé entre les parties devant le conciliateur de justice au titre duquel les locataires s’engageaient :
à quitter les lieux le 31 janvier 2025,à régler avant le 31 décembre 2024 l’intégralité de leur arriéré locatif, outre les loyers des mois de novembre et décembre à échoir, soit la somme totale de 2 500,00 euros.
Les loyers demeurant impayés, Monsieur [B] [X] et Madame [L] [X] ont fait délivrer le 6 novembre 2024 à Madame [D] [N] et Monsieur [K] [O] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 500,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 7 novembre 2024, Monsieur [B] [X] et Madame [L] [X] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Les locataires ayant définitivement quitté les lieux, un état des lieux de sortie a été dressé de manière contradictoire le 09 mars 2025.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 12 juin 2025, notifiée à domicile pour Monsieur [K] [O] et à personne pour Madame [D] [N], Monsieur [B] [X] et Madame [L] [X] ont attrait ces derniers devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
3 735,00 euros au titre de sa créance locative arrêtée au 5 mars 2025, ainsi qu’aux frais de remise en état, sous réserve d’une réactualisation de la créance le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer le 6 novembre 2024 ;1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’audience s’est tenue le 16 septembre 2025. Lors de celle-ci, Monsieur [B] [X] et Madame [L] [X], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes. Ils ont précisé que les frais de remise en état étaient relatifs à la porte d’entrée dont la mention de sa dégradation avait été faite sur l’état des lieux sortant et que le montant du dépôt de garantie avait été déduit.
Par jugement avant dire droit en date du 13 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a ordonné la réouverture des débats et enjoint les demandeurs à produire les modalités de signification de l’assignation délivrée par commissaire de justice le 12 juin 2025 à Madame [D] [N] et Monsieur [K] [O].
Le dossier a été rappelé à l’audience du 03 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [B] [X] et Madame [L] [X], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs précédentes demandes et produit les pièces sollicitées.
Madame [D] [N] et Monsieur [K] [O] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [B] [X] et Madame [L] [X] versent aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme globale de 3 735,00 euros, échéance proratisée du mois de mars 2025 incluse et déduction faite du montant du dépôt de garantie.
Toutefois, il convient de déduire de ce montant la somme de 475,00 euros facturée au titre de la facture du serrurier et correspondant à une demande de réparation locative, laquelle sera étudiée séparément.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [D] [N] et Monsieur [K] [O] à payer la somme de 3 260,00 euros, échéance proratisée du mois de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
L’article 1730 du code civil dispose que « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Par ailleurs, l’article 1732 du code civil ajoute que « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
A ce titre, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l’un des faits suivants :
– soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait « d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ;
– ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
Le décret du 26 août 1987 fixe, par ailleurs, la liste des réparations locatives qui doivent être prises en charge par le preneur. A ce titre, et s’agissant des éléments d’ouvertures intérieures et extérieures, il ressort de ce texte que constitue une réparation locative, à la charge du locataire, les éléments suivants :
— le graissage des gonds, paumelles et charnières ;
— les menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes ;
— le graissage des serrures et verrous de sécurité ;
— le remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.
En l’espèce, il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, tous deux réalisés contradictoirement, que la seule dégradation constatée concerne la porte d’entrée du logement, dont il est mentionné lors de l’état des lieux de sortie qu’elle ne ferme plus.
Pour justifier du montant de 475,00 euros sollicité au titre des dégradations locatives, Monsieur [B] [X] et Madame [L] [X] versent aux débats une facture en date du 21 mars 2025 attestant de la réalisation de travaux dans le logement loué, et notamment du changement de la serrure et l’ajustage des paumelles et de la gâche.
Or ces éléments ne relèvent pas des travaux d’entretien courant et de menues réparations constituant des réparations locatives au sens du décret précité.
Dès lors, Monsieur [B] [X] et Madame [L] [X] seront déboutés de leur demande faite à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [D] [N] et Monsieur [K] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 novembre 2024 et de l’assignation.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [X] et Madame [L] [X] l’ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner in solidum Madame [D] [N] et Monsieur [K] [O] à verser la somme de 300,00 euros à ces derniers sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [N] et Monsieur [K] [O] à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [L] [X], la somme de 3 260,00 euros, comprenant les loyers et charges, relatives au logement sis [Adresse 1], et ce jusqu’à l’échéance proratisée du mois de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [B] [X] et Madame [L] [X] de leur demande au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [N] et Monsieur [K] [O] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [N] et Monsieur [K] [O] à verser la somme de 300,00 euros à Monsieur [B] [X] et Madame [L] [X] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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