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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 26/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD DE FRANCE, S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 26/00366 -
N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCKJ
N° de Minute : 26/00121
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
[M] [X]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD DE FRANCE
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée.
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD,
dont le siège social est sis [Adresse 4] -
[Localité 5]
Non représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Avril 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Mélanie ROUSSEL, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 avril 2017, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à Monsieur [M] [X] un prêt personnel non affecté d’un montant de 50 000 euros, au taux de 4% (4,21% l’an), remboursable en 120 mois (réf. 4335 182 489 9002)
En octobre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a consenti à Monsieur [M] [X] un prêt personnel d’un montant de 25 000 euros, au taux de 3,300 % (TAEG 3,671%), remboursable en 48 mois (réf. 73147927889).
Par requête enregistrée au greffe le 16 mars 2026, Monsieur [M] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir la suspension de l’exécution de ses obligations au titre des deux contrats de prêt, en application des dispositions de l’article L. 314-20 du code de la consommation.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD et Monsieur [M] [X] ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 9 avril 2026.
A l’audience, Monsieur [M] [X] comparaît en personne et maintient sa demande de délais de grâce pour une durée de 24 mois.
A l’appui de sa demande, Monsieur [X] explique avoir connu une baisse importante de revenus ensuite de problèmes de santé survenus en 2023 et ayant abouti à sa mise en invalidité en catégorie 2 à compter du 1er mars 2025. Il souhaite bénéficier d’un délai le temps de rétablir sa situation et de retrouver une stabilité financière. Il déclare à la recherche d’un emploi adapté à son invalidité, dans la limite de ce qui lui est autorisé, à savoir 48 000 euros/an. Il indique ne pas avoir de bien immobilier.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD, touchées par la convocation envoyée par lettre recommandée respectivement réceptionnée le 23 mars 2026, ne sont pas représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
« L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension ».
En l’espèce, la demande de délai de grâce est motivée par l’arrêt maladie de Monsieur [M] [X] survenue en 2023 suivie de sa reconnaissance en invalidité totale et définitive à compter du 1er mars 2025, justifiée par la production de la notification de pension d’invalidité après révision médicale datée du 7 février 2025.
Monsieur [X] justifie qu’à la date de souscription des crédits objets de sa demande, ses revenus propres étaient de 3247 € en 2017 (fiche de dialogue Banque Populaire – salaire 2400 et autres ressources 847€) et de 3014 euros en 2022 (fiche de revenus et charges CA – revenus 2146 € et autres revenus 868 €). Il déclare même que ses revenus ont pu monter, en sa qualité de directeur d’exploitation, jusqu’à 4500 euros par mois.
Or, il s’évince de l’avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024 que ses revenus n’étaient plus que de 2448 euros en 2024 pour ne plus s’élevaient qu’à 1689,91 euros à compter du 1er mars 2025 (justificatif du montant annuel de la pension d’invalidité : 20 279,77 euros).
Il résulte de ces éléments que Monsieur [X] subit une baisse importante du montant de ses revenus mensuels consécutivement à ses problèmes de santé, événement imprévisible et indépendant de sa volonté.
Cette baisse conséquente de revenus génèrent un déséquilibre dans le budget de Monsieur [X], le montant de ses deux mensualités de crédits s’élevant à la somme totale de 734,52 euros et représentant près de la moitié de ses revenus mensuels alors qu’il justifie par ailleurs d’un loyer de 957 euros.
Il sera encore relevé que malgré sa baisse de revenus, Monsieur [X] a respecté ses obligations contractuelles jusqu’au début de l’année 2026, ce qui n’est pas contredit par les prêteurs.
Il convient par ailleurs de relever que les ressources de Monsieur [X] sont susceptibles d’augmenter, l’intéressé étant à la recherche d’un emploi, dans la limite autorisée par sa reconnaissance d’invalidité, qui est elle définitive.
L’ensemble de ces éléments justifie qu’un délai de grâce, dont la demande n’a appelé aucune observations des prêteurs quant à sa durée et son principe, soit accordé à Monsieur [X] pour une période de 24 mois, durée qui apparaît propice à permettre un rétablissement de la situation de Monsieur [X].
Afin d’assurer le rétablissement de la situation de Monsieur [X], il convient de décider que Monsieur [X] n’aura pas à s’acquitter du montant des intérêts durant le moratoire et que les sommes dues ne produiront pas d’intérêt pendant le délai de grâce.
Au terme de la période de suspension, la durée des contrats sera prolongée de 24 mois et les échéances prévues au tableau d’amortissement des contrats seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport au tableau d’amortissement initial.
Il convient enfin de rappelerque Monsieur [X] devrade s’le cas échéant du règlement des cotisations d’assurance du prêt, sous peine de ne plus bénéficier de sa couverture.
Il convient enfin de préciser qu’il n’y aura pas lieu à inscription de Monsieur [M] [X] Fichier des Incidents de Paiements des Particuliers (Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers).
En application des dispositions de l’article 696 du code civil et de la nature de l’affaire, les éventuels dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la suspension des obligations de Monsieur [M] [X] relatives d’une part au prêt personnel SA BANQUE POPULAIRE DU NORD (réf. 4335 182 489 9002) et d’autre part au prêt personnel CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE (réf. 73147927889) à compter du présent jugement et de l’échéance d’avril 2026 ;
ORDONNE que les échéances suspendues ne produiront pas d’intérêts pendant la totalité des 24 mois de suspension ;
RAPPELLE que Monsieur [M] [X] devra continuer de s’acquitter le cas échéant du règlement des cotisations d’assurance des prêts ;
DIT qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport au tableau d’amortissement initial ;
RAPPELLE que la déchéance du terme ne peut pas être prononcée pendant ce délai ;
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à inscription de Monsieur [M] [X] au Fichier des Incidents de Paiements des Particuliers (FICP) ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [M] [X] ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire sur minute.
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE
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