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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 15 oct. 2025, n° 23/16209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16209 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3R5D
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne GEORGEON de la SELEURL SAPIENCEE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0177
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
Décision du 15 Octobre 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/16209 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3R5D
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025
tenue en audience publique
Madame Hélène SAPEDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Me [L] [G], avocate depuis le 2 janvier 2012, a exercé en qualité d’avocate libérale associée de la SELARL BADJI [G] AVOCATS du 20 janvier 2016 au 8 septembre 2019, puis en qualité d’avocat salariée de cette même société depuis le 9 septembre 2019.
Considérant que des cotisations retraite et d’invalidité-décès sont dues, par Me [G] jusqu’au 7 septembre 2019, puis par la société BADJI [G] AVOCATS à compter du 8 septembre 2019, la caisse nationale des barreaux français (la CNBF) a, par courrier du 11 février 2022, invité Me [G] à déclarer ses revenus pour l’année 2019 et payer les cotisations vieillesse invalidité-décès dues par elle pour cette même année.
Par courrier recommandé du 21 mars 2022 avec accusé de réception, la CNBF a mis en demeure Me [G] de payer la somme de 55.925,34 euros au titre des de l’année 2019 due par elle.
Le 21 mars 2023, la CNBF a saisi le premier président de la cour d’appel de Riom d’une requête aux fins de délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de Mme [G], pour la somme de 57.442,14 euros en principal et majoration au jour de la requête.
Le rôle a été rendu exécutoire par le premier président de la cour d’appel de Riom le 6 septembre 2023.
Par acte extrajudiciaire du 6 décembre 2023, la CNBF a fait signifier à Mme [G] cet état exécutoire, un décompte actualisé au 23 novembre 2023, et un commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à payer la somme totale de 28.958,86 euros.
Par acte du 18 décembre 2023, Mme [G] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition au titre exécutoire rendu par le Premier président de la cour d’appel de Riom le 6 septembre 2023 et condamnation de la CNBF à lui payer les sommes de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2024, Mme [G] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la déclarer recevable en son opposition formée à l’encontre du titre exécutoire rendu par le Premier président de la cour d’appel de Riom le 6 septembre 2023 ;
— infirmer ce titre exécutoire ;
— condamner la CNBF à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la CNBF à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Relevant le caractère incertain de la créance de la CNBF, Mme [G] fait valoir que cette créance est évaluée aux sommes de 57.442,14 euros au titre du rôle rendu exécutoire par le premier président de la cour d’appel de Riom le 6 septembre 2023, de 28.958,86 euros au terme du commandement de payer aux fins de saisie-vente à elle signifié par acte extrajudiciaire du 6 décembre 2023, et de 1.163 euros dans les conclusions récapitulatives de la CNBF.
Elle soutient par ailleurs que ses revenus pour l’année 2018 ont été déclarés par mail le 3 janvier 2023 et que les cotisations de l’année 2019 ont été payées par son employeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2024, la CNBF sollicite du tribunal qu’il :
— déboute Mme [G] de ses demandes,
— condamne Mme [G] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [G] aux dépens, dont distraction au profit de Me Skog en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
La CNBF soutient que le rôle de cotisations demeure valable en dépit de la discordance entre celui-ci et le montant mentionné aux termes du décompte annexé au commandement de payer valant saisie-vente motifs pris que des taxations d’office ont été levées après que Mme [G] s’est partiellement mise à jour de ses obligations déclaratives, que faute pour Mme [G] d’avoir déclaré ses revenus pour l’année 2018, les sommes réclamées pour l’année 2019 sont taxées d’office, que l’échéancier dont Mme [G] fait état porte sur les cotisations salariales impayées du 1er janvier au 8 septembre 2019, et non sur les cotisations vieillesse et que du fait de sa qualité d’avocat libéral sur la période du 1er janvier au 7 septembre 2019, elle est redevable des cotisations obligatoires.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire, pour qu’elle soit plaidée, à l’audience du 17 septembre 2025.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS,
Sur le titre exécutoire :
En application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
[…]
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1.
Conformément à l’article L.242-12-1 du même code, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Aux termes de l’article R.242-14, IV alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.
En l’espèce, le rôle des cotisations rendu exécutoire par le premier président de la cour d’appel de Riom le 6 septembre 2023 mentionne une créance de la CNBF à l’encontre de Mme [G] d’un montant total de 57.442,14 euros au titre des cotisations dues et majorations de retard au titre de l’année 2019 et arrêtées au 21 mars 2023 ainsi décomposé :
— 18.612 euros au titre de la retraite de base,
— 33.411 euros au titre de la retraite complémentaire,
— 137 euros au titre de l’invalidité décès,
— 1.957,91 euros au titre de la majoration de retard sur la retraite de base,
— 3.308,34 euros au titre de la majoration de retard sur la retraite complémentaire,
— 15,89 euros au titre de la majoration de retard au titre de la pension invalidité-décès.
Par courrier du 16 octobre 2023, la CNBF a sollicité de Me [G] le paiement de la somme totale de 28.428,60 euros au titre des cotisations obligatoires d’assurance-vieillesse et invalidité-décès, ainsi détaillée :
— retraite de base : 9.083,00 euros
dont régularisation 2018 : 8.014,00 euros,
— retraite complémentaire : 16.409,00 euros
Dont régularisation 2018 : 16.408,00 euros
— invalidité-décès : 94,00 euros
Total des cotisations 2019 : 25.586,00 euros
Majorations : 2.842,60 euros
Total dû : 28.428,60 euros
Par acte extrajudiciaire du 6 décembre 2023, la CNBF a fait signifier à Mme [G] un commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à payer la somme totale de 28.958,86 euros – soit 9.083 euros au titre de la retraite de base, 16.409 euros au titre de la retraite complémentaire, 94 euros au titre de l’invalidité décès, 1.164,93 euros au titre de la majoration de retard sur retraite de base, 1.806,58 euros au titre de la majoration de retard sur retraite complémentaire, 14,99 euros au titre la majoration de retard pour la pension invalidité-décès, outre les frais d’acte – suivant décompte arrêté au 22 novembre 2023.
Si, au fondement de sa demande en infirmation du titre exécutoire, Mme [G] se prévaut du caractère incertain de la créance invoquée par la CNBF eu égard à la différence de montants entre le rôle des cotisations rendu exécutoire, le commandement de payer à elle signifié et la situation de compte arrêté au 15 juin 2024, il résulte des éléments de la procédure que le rôle de cotisations a été rendu exécutoire le 6 septembre 2023 sur la base de taxations d’office, conformément aux dispositions de l’article L.242-12-1 du code de la sécurité sociale précité.
A ce titre, il convient en effet de relever que, si Me [G] fait état d’une déclaration de ses revenus par courrier électronique du 3 janvier 2023, les pièces jointes à ce courrier ne sont pas produites ni même listées dans le courriel produit, la CNBF ayant, pour sa part, accusé réception des déclarations de revenus pour les années 2019 et 2020 le 26 décembre 2018 et pour l’année 2018 le 2 février 2024.
Il résulte de ces éléments que la CNBF était fondée à procéder à une taxation d’office et à solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il confère force exécutoire au rôle de cotisations ainsi établi.
Le montant des cotisations actualisé, consécutivement à la déclaration de ses revenus 2018 par Mme [G], dont la CNBF a accusé réception par courrier électronique du 2 février 2024, et après détaxation par la CNBF, n’est, en outre pas contesté.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et étant rappelé que l’évolution du montant de la créance n’affecte pas la validité du titre, lequel demeure valable à concurrence du chiffre réduit de la cotisation résultant de la dernière actualisation effectuée par la caisse, il convient de débouter Mme [G] de toutes ses prétentions, et ce compris sa demande d’indemnisation au titre d’une procédure abusive.
Sur les mesures de fin de jugement :
Me [G], qui succombe, est condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer, en équité la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Me [L] [G] de ses demandes.
CONDAMNE Me [L] [G] aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Me [L] [G] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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