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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 9 oct. 2025, n° 25/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 27]
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/1530 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7XH
JUGEMENT DU : 09 OCTOBRE 2025
Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [C], en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de Monsieur [X] [C], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 30],
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 30] (53)
[Adresse 8]
[Localité 15]
représenté par Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [X] [C]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représenté par Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
L’Association [36] ([28]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité de curateur de Monsieur [T] [C],
[Adresse 34]
[Localité 18]
représentée par Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 32] (53)
[Adresse 16]
[Localité 17]
représenté par Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
C.EXE : Maître [EX] [F]
Maître [K] [I]
C.C :
Copie défaillant (1)par LS
Copie Dossier
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 32] (53)
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 32] (53)
[Adresse 33]
[Localité 12]
représentée par Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 32] (53)
[Adresse 21]
[Localité 19]
représentée par Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
L'[38] ([37]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité de curateur de Madame [U] [C]
[Adresse 29]
[Localité 13]
représentée par Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [U] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 32] (53)
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
ET
DÉFENDERESSES :
Madame [H] [B] née [C]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 31]
[Adresse 20]
[Localité 22]
représentée par Maître Vincent MAUREL de la SELAFA CHAINTRIER, substitué par Maître Laurent BEZIE, Avocats au barreau D’ANGERS
Madame [BZ] [C]
[Adresse 23]
[Localité 15]
Non comparante, ni représentée,
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [C] est décédé, laissant pour lui succéder Mme [U] [C], son épouse, ainsi que leurs 9 enfants.
Il s’est alors constitué une indivision successorale portant sur une maison d’habitation située au [Adresse 26].
Mme [BZ] [C] y résiderait seule, sans l’accord des autres coindivisaires et n’assurerait pas le règlement des charges afférentes à l’utilisation du bien.
Mme [BZ] [C] et Mme [H] [B] née [C] n’auraient pas donné leur accord à la vente de l’immeuble indivis.
Les parties ne sont donc pas parvenues à s’entendre amiablement quant au sort de cet immeuble.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice des 18 et 23 juillet 2025, M. [Y] [C], Mme [U] [C] épouse [R], Mme [E] [M], M. [V] [C], M. [A] [C], Mme [G] [C], Mme [Z] [W], M. [T] [C], l'[38] ([37]), l’Association [36] ([28]) et M. [Y] [C] en sa qualité de tuteur de son frère M. [X] [C], ont fait assigner Mme [H] [B] née [C] et Mme [BZ] [C] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 808 et 1380 du code de procédure civile, ainsi que des articles 815-5 et 815-6 du code civil, aux fins de :
— les autoriser à procéder à la mise en vente de la maison d’habitation indivise située au [Adresse 26] ;
— les autoriser à procéder à la signature d’un mandat de vente de la maison d’habitation précitée au prix de 130.000 euros ;
— ordonner l’expulsion de Mme [BZ] [C] et de tout occupant de son chef du logement précité, dans le délai d’un mois suivant la signification d’nu commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— à défaut de départ volontaire dans ce délai, les autoriser à faire procéder à son expulsion des lots occupés, ainsi que celle de toute personne s’y trouvant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier choisi à cet effet et ce, après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamner Mme [BZ] [C] et Mme [H] [B] née [C] à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs soutiennent que le logement générerait d’importantes charges, lesquelles s’ajouteraient aux frais d’EHPAD de leur mère. Ils font valoir qu’il y aurait urgence à vendre le bien indivis et que la situation mettrait l’intérêt commun de la succession en péril. En outre, ils produisent une offre d’achat de l’immeuble émanant de M. [J] et Mme [N], du 27 mars 2025, au prix de 130.000 euros.
*
Par voie de conclusions en défense, Mme [H] [B] née [C] indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande tendant à voir procéder à la mise en vente de l’immeuble indivis et ce, dans les conditions décrites dans le dispositif de ses écritures. Elle ne s’oppose pas non plus à la demande d’expulsion de Mme [BZ] [C]. Elle s’oppose toutefois à la demande de condamnation des requérants au titre des frais irrépétibles. En outre, elle sollicite du juge de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés sur la succession et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
A l’audience du 11 septembre 2025, les parties ont réitérés leurs moyens et prétentions, à l’exception de Mme [BZ] [C], partie défenderesse régulièrement assignée, qui n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
*
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur l’autorisation de vendre le biens indivis
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement à fait défaut.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires.
Il entre notamment dans les pouvoirs que celui-ci détient à ce titre d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
*
En l’espèce, il s’infère des débats que Mme [BZ] [C] occupe le bien indivis sans autorisation des coindivisaires, outre qu’elle ne prend pas en charge les frais liés à l’utilisation de ce bien.
Par ailleurs, une offre d’achat a été présentée par M. [L] [J] et Mme [D] [N] le 27 mars 2025, pour la somme de 130.000 euros, offre conforme aux estimations qui en ont été faites par Me [P] [S], notaire, fixant une fourchette de prix située entre 130.000 et 135.000 euros.
Mme [BZ] [C] n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense, ni avancé aucun motif pour s’opposer à la vente du bien indivis.
Ainsi, au vu de l’urgence caractérisée par les charges générées par l’immeuble indivis, de la manifestation d’un acquéreur et de l’intérêt commun que constitue la vente amiable du bien indivis, les requérants seront autorisés, au nom de l’indivision et en dépit de l’absence d’autorisation de Mme [BZ] [C], à procéder à la mise en vente de la maison d’habitation indivise située au [Adresse 26], ainsi qu’à procéder à la signature d’un mandat de vente de la maison d’habitation précitée au prix de 130.000 euros.
Afin de permettre la vente du bien dans de bonnes conditions, il est nécessaire que celui-ci soit inoccupé. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à Mme [BZ] [C] de libérer la maison située au [Adresse 25]) de sa personne, de tout occupant de son chef et de ses biens, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
A défaut de départ volontaire dans ce délai, il y aura lieu d’ordonner son expulsion avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [BZ] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, Mme [BZ] [C] sera condamnée à leur payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 815-5 et 815-6 du code civil ;
Autorise M. [Y] [C], Mme [U] [C] épouse [R], Mme [E] [M], M. [V] [C], M. [A] [C], Mme [G] [C], Mme [Z] [W], M. [T] [C], l'[38] ([37]), l’Association [36] ([28]) et M. [Y] [C] en sa qualité de tuteur de son frère M. [X] [C] à procéder à la mise en vente de la maison d’habitation indivise située au [Adresse 24] à [Localité 35], et à procéder à la signature d’un mandat de vente au prix de 130.000 euros ;
Ordonne à Mme [BZ] [C] de libérer la maison d’habitation située au [Adresse 24] à [Localité 35] de sa personne, de tout occupant de son chef et de ses biens, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision;
Ordonne, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de Mme [BZ] [C], de ses biens et de tout occupant de son chef de la maison d’habitation située au [Adresse 24] à [Localité 35] avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier;
Condamne Mme [BZ] [C] aux dépens ;
Condamne Mme [BZ] [C] à payer à M. [Y] [C], Mme [U] [C] épouse [R], Mme [E] [M], M. [V] [C], M. [A] [C], Mme [G] [C], Mme [Z] [W], M. [T] [C], l'[38] ([37]), l’Association [36] ([28]) et M. [Y] [C] en sa qualité de tuteur de son frère M. [X] [C] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [C], Mme [U] [C] épouse [R], Mme [E] [M], M. [V] [C], M. [A] [C], Mme [G] [C], Mme [Z] [W], M. [T] [C], l'[38] ([37]), l’Association [36] ([28]) et M. [Y] [C] en sa qualité de tuteur de son frère M. [X] [C] du surplus de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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