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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 mars 2025, n° 25/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/01761 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XXR
MINUTE: 25/426
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [X]
né le 09 Avril 1997 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Niamé DOUCOURE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 28 février 2025
Le 21 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [X].
Depuis cette date, Monsieur [I] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 25 Février 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 février 2025.
A l’audience du 03 Mars 2025, Me Niamé DOUCOURE, conseil de Monsieur [I] [X], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental ainsi qu’à la mise en oeuvre du traitement requis.
En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, que Monsieur [I] [X] a été hospitalisé à l’issue d’une garde à vue pour tentative de meurtre par arme à feu, présentant des troubles dans un contexte de rupture de traitement, se montrant délirant, dans le déni des troubles, ambivalement aux soins.
En début d’hospitalisation, ont été relevés par le psychiatre mauvaise qualilté du contact, méfiance, délire de persécution interprétatif et intuitif, déni et banalisation des troubles, refus des soins, aucune critique du passage à l’acte.
A l’examen des 72 heures la situation était identique.
L’avis motivé du 26 février 2025 fait état d’une situation améliorée, au vu du calme, du bon contact et du discours cohérent dans la structure, présenté par le patient qui toutefois conservait les idées délirantes de persécution déjà observées, demeurait ambivalent aux sons, banalisait son acte.
Ces éléments ont pu être constatés à l’audience de ses déclarations sur sa situation. Il affirme n’avoir aucune maladie psychiatrique, affirme avoir cessé son traitement sur demande médicale, explique n’avoir pas le choix de prendre le traitement administré à l’hôpital, précise que ce traitement dégrade sa vue, le fatigue et lui procure une perte d’équilibre.
Bien qu’il demande mainlevée de la mesure, il résulte de l’ensemble de ces éléments comme des débats, que Monsieur [I] [X] présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible un consentement durable et que son état mental impose encore des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ce, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état de santé ; que par ailleurs, l’hospitalisation sous cette forme reste proportionné à cet état au sens de l’article L 3122-3 du code de la santé publique.
Il y a lieu en conséquence, d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [X] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 03 Mars 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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