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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 3 juin 2025, n° 23/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONTARGIS
N° RG 23/00872 – N° Portalis DBYU-W-B7H-CUU7
MINUTE N°25/
[Z] [N] [D]
[I] [L] [W]
C/
[S] [O] [C]
[U] [I] [W]
[K] [M] [W]
[A] [G] [W]
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT
DU 03 Juin 2025
Juge de la Mise en état : Marielle FAUCHEUR , juge au Tribunal judiciaire de Montargis,
Greffier : Céline MORILLE
ENTRE :
Madame [Z] [N] [D]
née le 14 Janvier 1962 à SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE (47730)
4 Villa Gaudelet
75011 PARIS (11EME)
Monsieur [I] [L] [W]
né le 23 Novembre 1963 à GIEN (45500)
14 Résidence de l’Orée de Marly
78590 NOISY-LE-ROI
AVOCATS : Me Marion DONY, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Denis SAMDJA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
ET
Madame [S] [O] [C]
née le 04 Juillet 1946 à COSNE COURS SUR LOIRE (58200)
127 RUE DES FOURCHES
45500 GIEN
AVOCAT : Me Antonio DA COSTA, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [U] [I] [W]
né le 07 Août 1960 à CRETEIL (94000)
33 Avenue Dubonnet
92400 COURBEVOIE
Défaillant
Monsieur [K] [M] [W]
né le 18 Septembre 1969 à GIEN (45500)
47 ter rue Saint Charles
78000 VERSAILLES
AVOCATS : Me Dorothée GALOPIN, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Cédric JACQUELET, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [A] [G] [W]
né le 28 Septembre 1982 à NEMOURS (77140)
681 avenue du Serret
06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
Défaillant
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l’audience de mise en état du 13 février 2025 par Marielle FAUCHEUR, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Céline MORILLE, Greffier. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les avocats des parties ont été avisés que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, le 15 mai 2025 à partir de 14 heures, puis elle a été prorogée au 3 juin 2025.
A cette date, la décision a été prononcée par mise à disposition du greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [B] [W], né le 7 aout 1930 à Paris (75012) , est décédé le 30 juillet 2018 à Gien (45).
La succession a été ouverte chez Maître [P] [E], Notaire à GIEN (45).
Monsieur [B] [W] a laissé pour lui succéder son conjoint survivant et ses cinq enfants :
Madame [S] [C], mariée le 11 décembre 1982, par devant l’officier d’état civil de Gien, sous le régime de la séparation de biens pure et simple, aux termes du contrat de mariage reçu par Maître [X] [J] notaire à Gien le 30 novembre 1982 ;
Monsieur [U] [W], son fils né le 7 aout 1960 à Créteil (94) ;
Madame [Z] [W] épouse [D], sa fille née le 14 janvier 1962 à Saint Benoit sur Loire (45) ;
Monsieur [I], [W], son fils, né le 23 novembre 1963 à Gien (45) ;
Monsieur [K] [W] son fils, né le 18 Septembre 1969 à Gien ;
Monsieur [A] [W] son fils né le 28 septembre 1982 à Nemours (enfant du second mariage avec Madame [C])
Le défunt a rédigé un testament olographe en date du 13 décembre 2003, et un codicille du même jour, déposés au rang des minutes de Maître [E], Notaire à Gien.
En l’absence d’accord entre les héritiers sur le règlement de la succession, par acte d’huissier en date du 8 juin 2023, Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [W] ont fait assigner Madame [S] [C] devant le tribunal judiciaire de Montargis. Outre l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [W], les demandeurs formulent des demandes aux fins de voir statuer sur le testament et juger qu’il prive Madame [S] [C] de sa qualité d’héritière ; d’enjoindre cette dernière à produire des documents ; d’ordonner le rapport des sommes détournées par elle.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 Septembre 2024 Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [W] ont soulevé un incident puis par dernières conclusions d’incident en date du 20 janvier 2025, demandent au juge de la mise en état de :
Avant dire droit,
Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Madame [C] comme n’ayant pas été soulevée in limine litis ;
En tout état de cause,
La rejeter ;
Enjoindre Madame [S] [C] de procéder à la production des pièces suivantes, au besoin sous astreinte :
Le contrat d’hébergement et les factures correspondant à l’hébergement du défunt en EPHAD,
Les relevés bancaires des comptes personnels de Madame [S] [C] à compter du 1er janvier 2012 et jusqu’au décès,
Les contrats de travail et relevés de carrière de Madame [S] [C],
Tous justificatifs de la provenance des fonds propres lui ayant permis l’acquisition des biens :
En pleine propriété du bien situé lotissement Presles, cadastré AI439 lots 7, 19, 23, 24 et 59 à Menthon-Saint-Bernard,
En pleine propriété du bien situé 45 bis, avenue Jean Jaurès Maison « les trois » à Roquebrune-Cap-Martin (06) cadastré AS 501,
Moitié indivise du bien immobilier cadastré section DO numéro 83, situé 127, rue des fourches n°127 à Gien (45)
Et notamment les décomptes des fonds reçus par les Notaires instrumentaires
Tous justificatifs de la revente de titres et actions pendant le mariage et jusqu’à ce jour ;
Les historiques des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt ou rachetés, les modifications de clauses bénéficiaires et les souscriptions complémentaires pendant toute la durée du mariage
Contrats d’assurance-vie dont elle-même ou ses enfants ont été bénéficiaires
Et ce, sous une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Condamner Madame [S] [C] à payer à Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [W] chacun la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à l’occasion du présent incident.
En application des articles 10, 11 et 142 du code de procédure civile, Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [W] sollicitent la production d’éléments de preuve des revenus de Madame [S] [C], estimant que les acquisitions immobilières qu’elle a pu faire sont disproportionnées à ses revenus personnels, suspectant ainsi un détournement du patrimoine du défunt.
Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [W] considèrent que les seuls éléments que Madame [S] [C] produit aux débats ne suffisent pas à justifier les acquisitions immobilières et les transferts de fonds dont elle a pu bénéficier le temps de la maladie de Monsieur [B] [W].
*
Par dernières conclusions d’incident signifiées électroniquement le 03 février 2025, Madame [S] [C] demande au juge de la mise en état de :
Débouter Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [W] de leur incident de communication de pièces comme étant infondé ;
Ordonner un sursis à statuer dans l’instance RG 23/872 dans l’attente du résultat de la plainte déposée par Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [W] pour abus de faiblesse et abus de confiance à l’encontre de Madame [S] [C] et de l’enquête préliminaire en cours ;
Condamner Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [W] à régler à Madame [S] [C] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [C] expose qu’en vertu des dispositions des articles 133 et suivants du code de procédure civile, si le juge de la mise en état peut enjoindre une partie à produire des pièces, c’est à la condition qu’elles ne soient pas accessibles à la partie demanderesse d’une part, mais possibles à obtenir pour la défenderesse. Elle estime ainsi que les demandeurs qui pouvaient s’adresser au Notaire aux fins d’obtenir les pièces demandées ne sont pas fondés à exiger des éléments pour palier leur carence probatoire. Elle ajoute que les justificatifs bancaires antérieurs à 5 ans ne sont plus accessibles, y compris pour le détenteur du compte.
Madame [S] [C] sollicite par ailleurs reconventionnellement le sursis à statuer, dans l’attente des résultats du dépôt de plainte que Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [W] ont déposés à son encontre de Madame [C] pour abus de faiblesse et abus de confiance, pour laquelle une enquête pénale est actuellement en cours.
L’incident a été plaidé le 13 février 2025 et mis en délibéré au 15 mai 2025, étant précisé aux parties que l’ordonnance est mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Il a été prorogé au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile, que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il est constatant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir, à peine d’irrecevabilité de l’exception soulevée.
Il est fait exception à la règle, lorsque la cause de l’exception ne se manifeste qu’en cours d’instance.
En l’espèce, à la suite de l’assignation délivrée par Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [W] le 5 juin 2023, Madame [S] [C] a signifié des conclusions au fond le 23 janvier 2024.
D’autre part, il résulte du courrier émanant de Maître Denis SMADJA, conseil de Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [W] à l’attention de Maître [P] [E], notaire en charge de la succession, qu’à la date du courrier, le 12 octobre 2023, la plainte avait déjà été déposée à l’encontre de Madame [C] et son conseil en était informé.
La demande de sursis à statuer ayant été soulevée par Madame [S] [C] pour la première fois par conclusions du 27 novembre 2024, postérieurement à sa première défense et fond, alors que la cause de l’exception était déjà connue de la défenderesse, depuis le 12 octobre 2023, la demande aux fins de surseoir à statuer est soulevée tardivement.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception de procédure soulevée par DEF
Sur la demande d’injonction de production de pièces
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
En vertu des articles 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Il résulte des articles 133 et suivants du même code que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Il résulte de la déclaration de Maître [E] en charge de la succession de Monsieur [B] [W], qu’au décès de ce dernier le 30 juillet 2018 l’actif de la succession s’élevait à la somme de 116,99 euros.
Il est établi qu’il existait une grande disparité de revenus entre les époux, Madame [C] déclarant recevoir la somme de 14.355 € par an, pour 57.461 € pour Monsieur [W].
Il est néanmoins démontré que Madame [S] [C] a acquis en 2000 un bien immobilier à Menthon-Sur-Bernard, pour 120.000 Francs (18.293,88 €), dont elle a fait donation à sa fille Madame [V], puis en 2022 un bien à Roquebrune, pour 185.000 € sans financement bancaire.
Des pièces versées aux débats, il ressort que des fonds ont régulièrement été transférés du compte de Monsieur [W], ou de comptes non identifiés, vers celui de Madame [C] depuis plusieurs années avant le décès du de cujus, et après.
Il est également démontré, et non contesté que Monsieur [B] [W] était malade depuis plusieurs années, et notamment depuis 2012, qu’il n’était plus en capacité de gérer son patrimoine et qu’il a été hospitalisé puis placé en EPHAD à compter du 16 mai 2017 par Madame [C] qui a signé le contrat de séjour.
Il convient par conséquent que DEF justifie de la provenance des fonds qui ont été destinés aux acquisitions immobilières, et explique les transferts de sommes, parfois importantes, à son profit.
Le tribunal doit disposer de l’ensemble des éléments de rémunération, d’état des comptes bancaires, de titres, actions ou de comptes à vue ou à temps dont bénéficiait le défunt et/ou Madame [C] aux fins de statuer sur la demande formulée par Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [W] qui allèguent un détournement de patrimoine, et sollicitent la réintégration des sommes dans l’actif successoral.
Parallèlement, il devra également être tenu comptes des charges du couple, et en particulier des sommes versées à l’EPHAD et la facturation.
Il convient de relever que les pièces versées aux débats par Madame [S] [C] ne suffisent pas à apprécier avec précision l’exact patrimoine mobilier dont bénéficiait le défunt dans les années précédant son décès et en particulier à l’époque de sa maladie. Les documents produits concernent essentiellement la période postérieure au décès de Monsieur [W], alors que l’analyse doit remonter à leur vie commune.
Madame [S] [C], qui est assistée de son conseil, ne peut alléguer être peu à l’aise avec les outils numériques pour justifier de son impossibilité de produire les documents bancaires qui lui sont demandés. A tout le moins, devra-t-elle démontrer avoir saisi son établissement bancaire, y compris si celui-ci lui oppose un rejet.
La circonstance que les demandeurs seraient en capacité d’obtenir certains documents ne dispense pas la partie à qui elles sont demandées de les produire, étant rappelé que conformément aux dispositions de l’article 132 du code de procédure civile la communication entre parties doit être spontanée.
Il est par ailleurs établi que Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [W] se sont vus opposer le secret professionnel par le cabinet GMT et qu’ils ne sont pas autorisés à consulter les fichiers FICOVIE et FICOBA à l’instar des Notaires, de sorte qu’il leur est impossible d’obtenir certains documents qui sont de l’intérêt privé de la demanderesse.
Il est par conséquent démontré que la production des pièces demandées par Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [W], à Madame [S] [C] est utile en ce que la solution du litige en dépend en partie et que les documents permettront d’éclairer le tribunal. Il n’existe par ailleurs aucun empêchement légitime à produire les éléments de preuve demandés.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [W] d’enjoindre Madame [S] [C] à produire les pièces reprises au dispositif, avant le jour de l’audience de renvoi à l’audience de mise en état du 26 juin 2025 ;
A cette date, il sera vérifié le dépôt des pièces, de sorte qu’il ne sera prononcé aucune mesure d’astreinte au titre de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [C], qui succombe à l’incident, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [S] [C], condamnée aux dépens, devra verser à Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros chacun d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de sursis à statuer soulevée par Madame [S] [C] ;
ORDONNE la communication par Madame [S] [C] des pièces suivantes, pour l’audience de mise en état à laquelle l’affaire est renvoyée :
Le contrat d’hébergement et les factures correspondant à l’hébergement du défunt en EPHAD,
Les relevés bancaires des comptes personnels de Madame [S] [C] à compter du 1er janvier 2012 et jusqu’au décès,
Les contrats de travail et relevés de carrière de Madame [S] [C],
Tous justificatifs de la provenance des fonds propres lui ayant permis l’acquisition des biens :
En pleine propriété du bien situé lotissement Presles, cadastré AI439 lots 7, 19, 23, 24 et 59 à Menthon-Saint-Bernard,
En pleine propriété du bien situé 45 bis, avenue Jean Jaurès Maison « les trois » à Roquebrune-Cap-Martin (06) cadastré AS 501,
Moitié indivise du bien immobilier cadastré section DO numéro 83, situé 127, rue des fourches n°127 à Gien (45)
Les décomptes des fonds reçus par les Notaires instrumentaires ;
Tous justificatifs de la revente de titres et actions pendant le mariage et jusqu’à ce jour ;
Les historiques des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt ou rachetés, les modifications de clauses bénéficiaires et les souscriptions complémentaires pendant toute la durée du mariage
Contrats d’assurance-vie dont Madame [C] ou ses enfants ont été bénéficiaires
REJETTE la demande d’astreinte ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état cabinet du 26 juin 2025 à 14 heures, pour vérification de la production des pièces demandées ;
CONDAMNE Madame [S] [C] à payer à Madame [Z] [D] et Monsieur [I] [W] la somme de 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [S] [C] de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [C] aux entiers dépens de l’incident d’instance.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Et la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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