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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 févr. 2024, n° 23/06062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : [P]
Copie exécutoire délivrée
à : NTN BEAUTE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06062 – N° Portalis 352J-W-B7H-C255M
N° MINUTE :
7/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 12 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [D] [P]
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. NTN BEAUTÉ DANIEL MICHAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane DASSONVILLE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : # R 216
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 12 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/06062 – N° Portalis 352J-W-B7H-C255M
Par requête en date du 4 octobre 2023, [F] [P] a demandé la convocation de la société NTN BEAUTE devant le Tribunal afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2017,90 euros à titre principal et la somme de 1000 euros à titre d’indemnisation correspondant à la réparation du préjudice subi suite à l’acquisition d’un colis ne correspondant pas à la commande qu’il a effectuée.
Au soutien de ses demandes, il expose qu’il a procédé le 28 août 2023 à la commande de parfums pour un montant de 2017,90 euros auprès de la société NTN BEAUTE.
Cependant, lors de la réception du colis, le 1er septembre 2023, il s’est aperçu que ce colis n’était composé que de bouteilles d’eau.
Il précise qu’il avait constaté que le colis, avant ouverture, comportait des dommages apparents mais le transporteur a refusé l’émission de réserves à ce sujet.
Son préjudice étant avéré, il doit être dit bien fondé en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, [F] [P] a entendu maintenir ses demandes mais a précisé qu’il n’avait pas procédé à une tentative de résolution amiable du litige préalablement à l’introduction de la présente procédure. Il a cependant, à plusieurs reprises, tenté d’obtenir satisfaction auprès du service après-vente de la société NTN BEAUTE.
En réplique, la société NTN BEAUTE fait valoir :
que [F] [P] doit être dit irrecevable en ses demandes alors qu’il n’a pas effectué de tentative préalable de conciliation contrairement aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile applicables à compter du 1er octobre 2023 ;que, sur le fond, [F] [P] doit être débouté de sa demande présentée à titre principal alors qu’il n’a pas émis de réserves lors de la réception de son colis ;que [F] [P] a déjà engagé plusieurs procédures visant à obtenir indemnisation de produits prétendument livrés non conformes ;qu’il connaît très bien les termes d’une obligation de délivrance et ce qu’elle recouvre ;qu’il lui appartenait donc d’être plus vigilant ;que sa demande de dommages intérêts a trait à une indemnisation de frais d’Avocat concernant un autre dossier ;qu’en conséquence, il devra être débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ».
En l’espèce, [F] [P] ne justifie pas d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, préalablement à sa requête ni d’autres diligences qu’il aurait entrepris en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, ni d’un motif légitime justifiant l’absence de recours à la conciliation.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable, la saisine du Tribunal et ce, en application de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Il ne parait pas inéquitable de condamner [F] [P] payer la somme de 200 euros à la société NTN BEAUTE au titre de ses frais irrépétibles.
[F] [P] succombant à la présente instance, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable la saisine du Tribunal par requête de [F] [P] du 4 octobre 2023 ;
Condamne [F] [P] à payer la somme de 200 euros à la société NTN BEAUTE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens resteront à la charge du demandeur.
Ainsi jugé à Paris le 12 février 2024.
le greffierle Président
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