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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 12 mars 2026, n° 24/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG : 24/00963 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DFFY
[T] C/ [I] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
M. [Z] [T]
6 rue d’Erre – 59161 RAMILLIES
représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE,
A :
DEFENDERESSE
LA SOCIETE [I] [P]
entrepreneur individuel, dont le siège social est situé au 38 Avenue de Valenciennes – 59400 CAMBRAI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Douai sous le numéro 519 735 716.
38 avenue de Valenciennes – 59400 CAMBRAI
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 12 Mars 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Janvier 2026, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 20 octobre 2022, Monsieur [Z] [T] a confié à l’entreprise [I] [P] sise à CAMBRAI, des travaux concernant son véhicule de marque RENAULT modèle SCENIC III immatriculé DX-266-VE affichant 80 176 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 1 422,94 euros TTC à savoir le remplacement du kit de distribution de pompe à eau et le kit accessoire.
En raison d’une panne, et d’une impossibilité de redémarrer le moteur, survenues le 17 septembre 2023, Monsieur [T] a été contraint de laisser son véhicule pour gardiennage au garage [W] situé à SAINT-SAVIN (33 920).
Monsieur [T] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise technique amiable contradictoire laquelle a été menée par le garage IDEA expertise. L’expert a rendu son rapport le 18 avril 2025.
Sur la base du rapport d’expertise technique, par exploit en date du 29 avril 2024, Monsieur [T] a donné assignation à l’entreprise [I] [P] d’avoir à comparaître par-devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI en vue, notamment, de la voir condamner à réparation de ses préjudices.
Par jugement avant dire droit du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de CAMBRAI a notamment :
— ordonné une mesure d’expertise du véhicule Renault Scenic III immatriculé DX266VE confiée à Monsieur [D] [A] et a détaillé sa mission ;
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le tribunal par voie de conclusions après le dépôt du rapport de l’expert ;
— réservé les dépens.
Monsieur [D] [A] a déposé son rapport d’expertise automobile le 3 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2026.
Le garage [P] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 22 septembre 2025 intitulées “conclusions après dépôt du rapport d’expertise”, Monsieur [T] demande au tribunal de :
— le dire bien-fondé en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— débouter le défendeur de ses demandes,
A titre principal,
— constater que le garage [P] a manqué à ses obligations contractuelles et notamment l’obligation de résultat,
— dire que la responsabilité contractuelle du défendeur est engagée,
— condamner le défendeur à lui payer le prix des remboursements des frais de réparation à effectuer soit la somme de 11 349,12 euros,
A titre subsidiaire,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 9 400 euros correspondant à la valeur du véhicule déclaré économiquement irréparable,
— condamner le garage [P] à lui régler la somme de 1 000 euros pour le préjudice moral subi,
— condamner le garage [P] à lui régler la somme de 1 000 euros en compensation des frais de déplacement subi, outre la somme de 3 322,50 euros au titre des frais de remorquage du véhicule,
— condamner le garage [P] à régler à lui régler les frais de gardiennage du 17 mars 2023 au 1er juin 2024 soit 256 jours x 24 euros par jour, soit la somme de 13 368 euros puis à 24 euros par jour à compter du 2 juin 2024 jusqu’à réparation et reprise du véhicule,
— condamner le garage [P] à lui régler la somme de 2 450 euros au titre du préjudice de perte de jouissance,
— condamner le garage [P] à lui régler la somme de 919,99 euros au titre de la facture du [I] RENAULT [W],
En tout état de cause,
— condamner le garage [P] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et amiable,
— prononcer l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, et en application des dispositions de l’article 12 du code civil et 1217 et suivants du même code, monsieur [T] fait valoir que deux expertises amiable et judiciaire ont été organisées et ont imputé la casse du moteur à la non-conformité des interventions du [I] [P]. Il ajoute que le [I] [P] était soumis à une obligation de résultat qu’il n’a manifestement pas remplie.
Comme les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures de monsieur [T] pour un plus ample exposé.
MOTIFS
Il convient de rappeler à titre liminaire, que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur les conséquences de la non comparution du [I] [P]
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, il est justifié que la défenderesse non-comparante a été régulièrement assignée par commissaire de justice par acte délivré à tiers présent à domicile le 29 avril 2024 avec remise de l’exploit à Monsieur [B] [Q] exerçant sous le nom commercial de [I] [P].
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité du garagiste et la demande en paiement
Il résulte de l’article 1353 du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations de réparation qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Le garagiste dispose, d’une part, de la faculté de s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a commis aucune faute. Il doit prouver qu’il a apporté tous les soins nécessaires à la remise en état du véhicule.
D’autre part, le garagiste est également tenu d’un devoir de conseil sur l’opportunité économique et mécanique de procéder à une réparation ou un acte d’entretien du véhicule.
Le garagiste-réparateur doit conseiller son client sur la nature de l’intervention à réaliser sur le véhicule et ne peut se retrancher derrière les ordres de son client. En particulier, il doit attirer l’attention de son client sur l’inutilité des travaux demandés mais aussi sur l’opportunité d’en réaliser d’autres qui n’ont pas été sollicités par celui-ci mais qui s’avèrent nécessaires.
La charge de la preuve de l’exécution de cette obligation de conseil incombe au garagiste.
Le manquement à cette obligation de conseil engage la responsabilité contractuelle du garagiste lorsqu’il s’avère qu’en dépit d’interventions multiples, les réparations se sont révélées inefficaces et que le remplacement de la pièce défectueuse aurait dû être proposé dès le début des travaux.
Enfin, le garagiste a toujours l’obligation de recueillir l’accord du client sur la réparation envisagée après l’avoir informé de l’opportunité de l’intervention.
Le lien causal, dont l’existence est présumée, est celui qui relie l’intervention du garagiste à la défaillance de l’élément qui a causé le dommage allégué par le client.
L’engagement de la responsabilité contractuelle de la société [I] [P] nécessite la démonstration par le demandeur d’un manquement contractuel de celle-ci, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Toutefois, la société [I] [P], tenue d’une obligation de résultat, ne peut voir sa responsabilité engagée au titre des réparations qui lui sont confiées, qu’en cas de faute.
En l’espèce, Monsieur [T], à qui incombe la charge de la preuve, produit les rapports d’expertise amiable et judiciaire.
En l’espèce, il ressort de la facture n°348056 du 20 octobre 2022 que l’entreprise [I] [P] est intervenue sur le véhicule RENAULT SCENIC III de Monsieur [T] notamment pour effectuer le remplacement du kit de distribution.
Les expertises amiable et judiciaire révèlent qu’à la suite des travaux réalisés, ledit véhicule est tombé en panne en raison de l’intervention du garagiste.
Dans son rapport déposé le 3 juin 2025, l’expert judiciaire indique avoir « constaté que toutes les dégradations internes au moteur étaient des conséquences du desserrage intempestif de la vis de fixation du galet tendeur automatique de courroie de distribution. Le desserrage intempestif de la vis de fixation de galet tendeur de distribution a entrainé une désynchronisation de la distribution moteur avec contact entre soupapes / pistons nécessitant le remplacement du moteur complet d’après les professionnels qui ont examiné le moteur lors des opérations d’expertise amiables ».
Cette analyse est corroborée par l’expertise technique réalisée par la société IDEA qui conclut, dans son rapport du 10 avril 2025, que « la responsabilité du [I] [P] 59400 CAMBRAI [est] susceptible d’être recherchée étant le dernier intervenant référencé sur le système de distribution ». L’expert judiciaire note que le 30 novembre 2023, le cabinet IDEA relevait “un galet tendeur distribution retrouvé sorti de son logement : galet détruit” et que lors de sa pré-estimation en date du 29 septembre 2023, le garage [W] retenait que “la rupture de la courroie de distribution est due au serrage incorrect du galet tendeur de la distribution”.
L’expert rappelle par ailleurs que le constructeur préconise le remplacement du kit courroie de distribution tous les 150 000 kms ou six ans, au premier des deux termes atteint.
Lors de la panne, il est acquis que moins d’une année était écoulée et seulement 7 000 kilomètres, de sorte que les préconisations étaient respectées, les travaux idoines ayant été réalisés à ce titre par le garage [P].
Il est précisé que l’expert judiciaire a souligné que le [I] [P] n’était pas représenté, ni excusé, malgré son courrier d’invitation du 6 mars 2025 qui n’a jamais été récupéré par son destinataire et qu’il était parfaitement informé de la date de réunion car destinataire de son courriel du 6 mars 2025. La même absence est constaté lors des opérations d’expertise amiable.
Les conclusions expertales établissent une faute de la société [I] [P] dans son intervention au titre de la réparation effectuée le 20 octobre 2022.
Au regard de ses éléments, la société [I] [P] sera déclarée responsable des préjudices subis par Monsieur [T].
Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande de remboursement des frais de réparation ou de la valeur du véhicule
Monsieur [T] sollicite à titre principal la somme de 11 349, 12 euros au titre des frais engagés pour la réparation du véhicule et à titre subsidiaire la somme de 9 400 euros correspondant à la valeur du véhicule déclaré économiquement irréparable.
Il ressort de l’estimation n° 39950 du 8 janvier 2024 réalisée par la société [W], que pour résoudre les désordres subis, les réparations du véhicule se chiffrent à la somme de 11 340,12 euros et non de 11 349,12 euros.
Il apparaît selon l’étude du marché au 28 février 2024 de la société IDEA que le véhicule avait une valeur sur le marché de 9 400 euros, ce qui est confirmé par l’expert judiciaire qui considère que le véhicule est économiquement non réparable à la date du 17 septembre 2023.
Dès lors, le coût des réparations dépassant la valeur du véhicule avant l’accident, il y a lieu de débouter Monsieur [T] de sa demande principale de paiement des frais de réparation et de faire droit à sa demande subsidiaire de paiement au titre du remboursement du véhicule économiquement non réparable.
Par conséquent, le [I] [P] sera condamné au paiement de la somme de 9400 euros correspondant à l’indemnisation du véhicule déclaré économiquement irréparable.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Il est indéniable que Monsieur [T] a dû effectuer des démarches suite à la panne du véhicule, faire procéder à une expertise amiable, se rendre à cette expertise, constituer un dossier, engager une procédure judiciaire, se rendre aux opérations d’expertise judiciaire, ainsi que l’ensemble des démarches entravant l’utilisation du véhicule après la panne.
Il a indéniablement subi un préjudice moral.
Il sera ainsi fait droit à sa demande en réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 800 euros et le défendeur sera ainsi condamné à lui payer cette somme.
Sur la demande en compensation des frais de déplacements
La demande d’indemnisation s’agissant de ce poste de préjudice n’est justifiée par aucune pièce.
Il est néanmoins établi que monsieur [T] est domicilié à RAMILLIES et que la panne est intervenue en région Occitanie, de sorte que la société [I] [P] sera condamnée à l’indemniser d’une somme de 300 euros à ce titre.
Sur la demande de remboursement des frais de remorquage
Monsieur [T] sollicite le paiement de frais de remorquage à hauteur de 3 322,50 euros.
S’il ressort de l’expertise judiciaire et de la fiche d’intervention du [I] [W] que le véhicule de Monsieur [T] a bien fait l’objet d’un remorquage le 17 septembre 2023, il ne ressort pas des pièces produites qu’il a dû faire face au paiement de cette somme, étant relevé que l’expert judiciaire ne reprend d’ailleurs pas ce poste de préjudice à indemniser.
Au regard de ces éléments, monsieur [T] sera débouté de sa demande au titre des frais de remorquage.
⇨ Sur la demande en paiement au titre des frais de gardiennage
Il ressort du devis n° D2504100001 du [I] [W] en date du 10 avril 2025 que les frais de gardiennage s’élèvent à 20 euros HT, soit 24 euros TTC, par jour du 17 septembre 2023 au 10 avril 2025, (dont 15 jours ont été remisés par le garage [W]) soit une somme totale de 13 368 euros.
Compte tenu de cet élément, il sera fait droit à la demande de Monsieur [T] de voir condamner le [I] [P] à lui payer la somme de 13 368 euros pour les frais de gardiennage du 17 septembre 2023 au 10 avril 2025.
Monsieur [T] sollicite également la somme de 24 euros TTC par jour à compter du 1er juin 2024 jusqu’à réparation et reprise du véhicule. La période du 1er juin 2024 au 10 avril 2025 étant déjà couverte par le devis précité, il y a lieu de prévoir de fixer les frais de gardiennage à hauteur de 24 euros par jour à compter du 11 avril 2025 et jusqu’au 12 mars 2026, monsieur [T], devant, compte tenu de l’indemnisation prononcée, faire son affaire personnelle du sort du véhicule.
Sur la demande en réparation du préjudice de jouissance
Monsieur [T] demande la réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de 2 450 euros.
Il ressort des pièces produites et des deux expertises que le véhicule a été immobilisé le 17 septembre 2023.
Monsieur [T] fait état de l’achat d’un véhicule de remplacement le 19 avril 2024, de sorte que son préjudice de jouissance est limité à cette date, ainsi que le note l’expert judiciaire. Ce dernier chiffre le préjudice de jouissance de Monsieur [T] à la somme de 2 450 euros TTC, soit 7 mois à 350 euros par mois.
Il s’ensuit que le [I] [P] sera condamné à payer à Monsieur [T] la somme de 2 450 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période compris du 17 septembre 2023 au 19 avril 2024.
Sur la demande en paiement au titre des frais de démontage moteur et d’assistance technique
Il ressort de l’estimation n° 46305 du 10 avril 2025 du [I] [W] que les frais de démontage du moteur et assistance lors des réunions techniques se chiffrent à la somme de 919,99 euros, ce qui est confirmé par l’expertise judiciaire.
Il s’ensuit que le [I] [P] sera condamné à payer à Monsieur [T] la somme de 919,99 euros pour ce chef de préjudice.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de rappeler que les constatations réalisées par un professionnel qui n’a pas été désigné judiciairement n’ont pas vocation à faire partie des dépens.
L’entreprise [I] [P], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire et amiable.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’entreprise [I] [P], condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE responsable la société [I] [P], dont le siège social est situé au 38 avenue de Valenciennes, 59 400 CAMBRAI, immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 519 735 716, des préjudices subis par Monsieur [Z] [T] sur son véhicule de marque RENAULT modèle SCENIC III DCI immatriculé DX-266-VE ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande de remboursements des frais de réparation du véhicule ;
CONDAMNE la société [I] [P] à payer à Monsieur [Z] [T] les sommes de :
— 9 400 euros correspondant à la valeur du véhicule déclaré économiquement irréparable ;
— 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 300 euros en remboursement des frais de déplacements ;
— 13 368 euros au titre des frais de gardiennage du 17 septembre 2023 au 10 avril 2025 ;
— 24 euros par jour du 11 avril 2025 au 12 mars 2026 au titre des frais de gardiennage ;
— 2 450 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 17 septembre 2023 au 19 avril 2024 ;
— 919,99 euros au titre des frais de démontage du moteur et d’assistance lors des réunions techniques ;
DEBOUTE monsieur [Z] [T] de sa demande de remboursement au titre des frais de remorquage ;
CONDAMNE la société [I] [P] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et amiable ;
CONDAMNE la société [I] [P] à payer monsieur [Z] [T] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l’exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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