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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a5, 20 janv. 2025, n° 24/06430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A5
JUGEMENT N°
du 20 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 24/06430 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47ST
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1] ( la SELARL C.L.G.)
C/ M. [V], [R], [Y] [K] ()
A l’audience publique d’orientation tenue le 28 octobre 2024 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier
A l’issue de laquelle, le délibéré de l’affaire a été fixé au 20 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe,
selon les dispositions de l’article L215-5-1 du Code de l’Organisation,
avec demande de dépot des dossiers de plaidoirie avant le 7 novembre 2024.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, Me [B] [E], membre de la SCP Ajilink/[E]/Bonetto dont le siège social est sis [Adresse 3], désigné à cette fonction par ordonnance sur requête du tribunal judiciaire de Marseille le 02/04/20204,
en la personne de son représentant légal en exercice
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [V], [R], [Y] [K], né le 22 décembre 1996 à [Localité 4], domicilié et demeurant [Adresse 1], ou encore, [Adresse 2]
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [V] est propriétaire du lot n° 5 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1].
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire en exercice Maître [E] [B], a fait citer Monsieur [K] [V], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965
CONDAMNER Monsieur [V] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme en principal de 14.524,21 € au titre des charges de copropriété dues au 3 mai 2024 ; le tout avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022, date de la mise en demeure.
CONDAMNER Monsieur [V] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [V] [K] au paiement de la somme de 2 000 € au profit de Maître Philippe CORNET en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, celui-ci renonçant dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/06430.
L’acte a été signifié par remise à étude.
******
La clôture de la procédure est intervenue le 28 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [K] [V] a été régulièrement cité à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472, alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de charque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame le paiement d’une somme de 14.524,21 euros au titre des charges de copropriété impayées au 3 mai 2024.
Il produit à l’appui de ses demandes, notamment, un relevé de propriété, un jugement en date du 1er décembre 2021, un décompte des sommes dues au 3 mai 2024, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales du 7 décembre 2022, du 19 avril 2023 et du 25 janvier 2024, les décomptes individuels de charges des années 2022 et 2023, ainsi que les appels de fonds des années 2022 et 2024.
Le caractère exigible de la créance constituée par les charges réclamées au titre des années 2022 à 2024 est établi par les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des années 2022 et 2023 ainsi que les budgets prévisionnels des années 2024 à 2025. Les comptes de la copropriété et/ou les budgets prévisionnels pour ces exercices comptables ont été approuvés et il n’est pas discuté qu’ils n’ont pas été contestés. Ces charges sont donc exigibles et la créance à ce titre est justifiée.
Il ressort en outre de ces éléments que les assemblées générales ainsi notamment que les décisions qui y ont été prises concernant l’approbation des comptes et le vote des budgets prévisionnels, n’ont pas fait l’objet de recours ni de contestation, et sont donc devenues définitives et opposables à Monsieur [K] [V].
La créance que détient le syndicat des copropriétaires à l’égard de Monsieur [K] [V] est donc certaine, liquide et exigible à hauteur de 14.524,21 euros.
Monsieur [K] [V] devra payer 14.524,21 euros au titre des charges de copropriété dues au 24 octobre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier qui a subi du fait de la mauvaise foi de son débiteur en retard, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Toutefois, en application de l’article 1241 du code civil, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [K] [V] a déjà été condamné au titre de charges de copropriété impayées par jugement du 7 décembre 2015.
Le caractère répété de ses défaillances démontre l’existence d’une particulière mauvaise foi de cette copropriétaire qui crée un préjudice au syndicat des copropriétaire et à une copropriété déjà en grande difficulté.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [K] [V] à payer au syndicat des copropriétaires une somme supplémentaire de 2.000,00 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Monsieur [K] [V] sera donc condamné au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire en exercice Maître [E] [B], la somme de 14.524,21 euros au titre des charges de copropriété dues au 3 mai 2024 ; le tout avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire en exercice Maître [E] [B], la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maître Philippe CORNET en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, celui-ci renonçant dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A5 du tribunal judiciaire de Marseille, le 20 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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