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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 nov. 2025, n° 25/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Représentée par SAS 1640, Société INVESTCAPITAL LTD ( DROIT MALTAIS ), BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00630 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVBN
MINUTE N° :
Société INVESTCAPITAL LTD (DROIT MALTAIS) venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
[F] [E]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [F] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Olivier HASCOET
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 4]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société INVESTCAPITAL LTD (DROIT MALTAIS) venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentée par SAS 1640
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 13 août 2025, par Assignation du 05 août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 11 septembre 2025, et jugée le 13 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit introductif d’instance en date du 5 août 2025, la société INVESTCAPITAL LTD venant au droit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [F] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamnée sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 19.495,12 euros assortie des intérêts au taux de 4,82 % à compter du 7 mai 2024 et ce avec capitalisation des intérêts ;
À titre subsidiaire, elle demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt eu égard aux manquements graves de madame [F] [E] à ses obligations contractuelles et de la condamner à lui payer la somme de 19.495,12 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de madame [F] [E] à restituer le véhicule de marque Peugeot modèle 2008 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et à l’autoriser à appréhender le véhicule en quelques mains et quelque lieu qu’il se trouve et à le faire vendre, le prix de vente venant s’imputer sur les sommes dues.
Elle sollicite également la condamnation de madame [F] [E] lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 septembre 2025.
La société INVESTCAPITAL LTD fait valoir qu’elle a consenti à Madame [F] [E] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque Peugeot modèle 2008 d’un montant de 22.715 euros dont les échéances ne sont plus remboursées depuis le mois de décembre 2023 en dépit de ses tentatives amiables de résolution du litige, de sorte qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2024.
Madame [F] [E] indique qu’elle perçoit 562 euros au titre de l’aide au retour à l’emploi outre 192 euros au titre de l’APL. Elle indique avoir vendu le véhicule et fait valoir qu’un échéancier a été convenu entre les parties en janvier 2025, aux termes duquel elle rembourse 150 euros par mois. Elle en sollicite l’entérinement.
Par note en délibéré reçue au greffe le 24 septembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD produit un décompte actualisé tenant compte des versements effectués par Madame [F] [E] aux termes de l’échéancier convenu entre les parties. Elle produit la copie de la carte grise barrée et s’en remet à la décision du Tribunal quant à sa demande de restitution du véhicule vendu et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement dans la limite de 24 mois.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
La société INVESTCAPITAL LTD a fait valoir que les griefs ainsi soulevés n’étaient pas fondés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le crédit afffecté
Aux termes des dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code civil, est fixée par décret ;
En outre, l’article L 311-31 du code de la consommation relatif au contrat de crédit affecté prévoit que lorsque l’offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ;
Ces dispositions sont d’ordre public ;
Suivant offre préalable acceptée le 20 juin 2022, la société PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle la société INVESTCAPITAL LTD intervient suivant acte de cession de créance notifié le 20 août 2024, a consenti à Madame [F] [E] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque Peugeot modèle 2008 d’un montant de 22.715 euros, remboursable en 60 mensualités de 430,20 euros incluant des intérêts au taux effectif global de 4,93% l’an ;
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, et notamment, du contrat à l’achat d’un véhicule de marque Peugeot modèle 2008, de l’acte de cession de créance, du tableau d’amortissement, du tableau des versements effectués dont il ressort que la première échéance impayée non régularisée est en date du mois de décembre 2023, de la lettre recommandée en date du 11 avril 2024 mettant Madame [F] [E] en demeure de régulariser les échéances impayées dans un délai de 10 jours, de la lettre recommandée du 7 mai 2024 prononçant la déchéance du terme serait effective et du décompte au 13 septembre 2025, que la créance doit s’évaluer comme suit :
+ capital dû : 17.671,20 euros,
+ intérêts : 1.235,81 euros,
— versements au 31 août 2025 : 2.958,42 euros,
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que le montant de la dette s’élève à la somme de 15.948,59 euros, au paiement de laquelle, il convient de condamner Madame [F] [E] avec intérêts au taux de 4,82 % à compter du 13 septembre 2025, date de l’arrêté des comptes et sur la somme de 14.712,78 euros ;
L’indemnité de résiliation apparaît excessive, eu égard aux sommes déjà perçues et au taux d’intérêts du contrat, il y a lieu de la réduire, en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, à la somme de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Aux termes de l’article L312-38 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de ce celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit ;
Ces dispositions sont d’ordre public ;
Il convient donc de rejeter la demande au titre de la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule
Il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule a été vendu, que l’acquéreur est de bonne fois et que la condamnation de Madame [F] [E] porte sur l’intégralité des sommes dues ;
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution du véhicule de marque Peugeot modèle 2008.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux ans reporter ou échelonner le paiement des sommes dues et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
Compte tenu de la situation financière de Madame [F] [E] et de l’accord de règlement pris, il convient de lui accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au principe posé par l’article 827 du code de procédure civile et aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la société INVESTCAPITAL LTD le montant de ses frais irrépétibles ;
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Madame [F] [E] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [F] [E] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD les sommes de 15.948,59 euros, avec intérêts au taux de 4,82 % à compter du 13 septembre 2025 sur la somme de 14.712,78 euros au titre du solde du crédit affecté à l’achat du véhicule de marque Peugeot modèle 2008 contracté le 20 juin 2022, outre 10 euros avec intérêts au taux légal, au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte ;
AUTORISE Madame [F] [E] à s’acquitter du paiement de la somme de 15.948,59 euros en 23 versements de 150 euros outre un 24ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts ;
DIT que chaque versement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois de la signification de la présente décision ;
DIT que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le présent jugement ;
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi fait le 13 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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