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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00295 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENSG – 58E
AFFAIRE : [U] [P], [Q] [O] C/ Société PACIFICA es qualités d’assureur habitation de [U] [P] et [Q] [O]
Copies le 4 décembre 2025 à :
Me Olivier MASSOL
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [P]
né le 18 Mars 1982 à AIRE SUR L ADOUR (40800)
demeurant 1837 Route de Génébrières – 82230 MONCLAR DE QUERCY
représenté par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assisté de Maître Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAÔNE, avocat plaidant
Madame [Q] [O]
née le 22 Octobre 1986 à TOULOUSE (31000)
demeurant 1837 Route de Génébrières – 82230 MONCLAR DE QUERCY
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAÔNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société PACIFICA es qualités d’assureur habitation de Monsieur [U] [P] et Madame [Q] [O]
dont le siège social est sis 8-10 Boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 13 Novembre 2025
Délibéré au 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 17 octobre 2025, M. [U] [P] et Mme [Q] [O] ont fait assigner la société Pacifica devant le juge des référés.
A l’audience du 13 novembre 2025, M. [U] [P] et Mme [Q] [O] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que leur habitation souffre de désordres susceptibles de relever de la garantie catastrophe naturelle souscrite auprès de la société Pacifica.
La société Pacifica s’en remet sous réserve de toutes protestations.
La décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [U] [P] et Mme [Q] [O] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à leur demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [U] [P] et Mme [Q] [O], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [X] [S]
21 Chemin de Quarré
81000 ALBI
Tél : 05.63.38.09.64
Port. : 06.89.80.36.47 Mèl : contact@kbexpert.fr
Avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants, s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
— Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et de procéder à toutes investigations utiles ;
— Visiter l’immeuble en cause sis 1837 Route de Génébrières 82230 MONCLAR-DE-QUERCY
— Vérifier l’existence des désordres allégués dans l’assignation et dans le rapport [J] et les décrire ;
— En déterminer la cause ;
— Dire si les désordres ont pour cause déterminante les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 selon l’arrêté du 25 avril 2023 ;
— Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;
— Décrire et chiffrer les travaux réparatoires permettant de mettre un terme aux désordres à l’aide de devis ;
— Donner son avis sur le délai de leur réalisation ;
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, lesdits travaux urgents ;
— Donner tous éléments utiles permettant au Tribunal d’apprécier les responsabilités encourues ;
— Décrire et chiffrer les préjudices subis par M. [U] [P] et Mme [Q] [O], notamment leurs préjudices financier, moral et de jouissance ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [U] [P] et Mme [Q] [O] qui devront consigner la somme 3000€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG/Parquet, leurs identités et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS M. [U] [P] et Mme [Q] [O] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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