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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 avr. 2025, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00356 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2OI
AFFAIRE : S.A.S.U. [10] / [9]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[Z] [V], Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [10], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [U] [P] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration du 19 juillet 2023, la société [10] a déclaré que l’un de ses salariés, monsieur [F], a été victime, le jour même, de « convulsions-crise d’épilepsie », un certificat médical initial établi le jour des faits précisant « récidive de crise épileptique ».
Par décision du 11 août 2023, la [5] ([7]) de [Localité 12]-Pyrénées a informé la société [10] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 09 octobre 2023, la société [10] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Constatant le rejet implicite de son recours amiable, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse par requête expédiée le 18 janvier 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 03 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société [10], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit et demande à la juridiction de céans de déclarer inopposable la prise en charge de l’accident du 19 juillet 2023 de monsieur [F], à titre principal et d’ordonner une expertise avant-dire droit afin de déterminer si la lésion prise en charge peut résulter directement et uniquement du travail de monsieur [F].
Au visa de l’article 411-1 du Code de la sécurité sociale, la société [10] prétend que les critères de l’accident du travail ne sont pas réunis dans le sens où la présomption d’imputabilité devrait être, selon elle, écartée jugeant la matérialité du fait accidentel non rapportée.
Elle se prévaut de l’absence d’élément déclencheur du malaise pour en déduire l’existence d’une cause totalement étrangère au travail notamment l’existence d’une pathologie antérieure au vu de la mention inscrite sur le certificat médical initial et souligne l’absence d’instruction diligentée par la [9] de nature à mettre en relation l’épilepsie et le travail.
Par ailleurs, la société [10] rappelle le droit à l’expertise prévu par les nouvelles dispositions de l’article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale et fonde sa prétention subsidiaire d’expertise judiciaire sur le fait que le litige soit d’ordre médical et qu’aucune instruction n’ait été diligentée par l’organisme de sécurité sociale.
En défense, la [9], valablement représentée par madame [U] [P] selon mandat du 03 février 2025, demande au tribunal de céans de :
— Déclarer opposable à la société [10] la décision de la Caisse Primaire du 11 août 2023 ;
— Débouter la société [10] de toutes ses demandes.
L’organisme de sécurité sociale soutient que les faits litigieux s’étant déroulés dans le temps et sur les lieux du travail, la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale doit s’appliquer.
Par ailleurs, la [9] fait valoir que l’employeur ne combat pas efficacement cette présomption en ne parvenant pas à démontrer que la lésion médicalement constatée provient d’un fait totalement étranger au travail ou découle exclusivement d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte.
Enfin, elle réfute l’absence de fait accidentel alléguée par la société [10] dans le sens où le malaise en constitue un, selon elle, et s’oppose à l’expertise sollicitée par la requérante au visa de l’article 146 du Code de procédure civile dans la mesure où elle n’étaye cette demande d’aucun élément médical pouvant générer un doute sur l’existence d’une cause totalement étrangère.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS :
1. Sur le caractère professionnel de l’accident et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, tel n’est pas le cas lorsque l’acte du salarié l’a placé hors de la sphère d’autorité de l’employeur.
A défaut, s’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail sauf s’il est rapporté la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
La caisse, en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments.
Par ailleurs, si l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale prévoit que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée », l’article 146 du Code de procédure civile lui interdit d’ordonner une mesure d’instruction « en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident de travail établie par la société [10] en date du 19 juillet 2023 les points suivants :
— « Date de l’accident : » 19/07/2023 "
— Heure de l’accident : « 7h »
— Lieu de l’accident : " Centre Hospitalier des Pyrénées [Adresse 2] "
— Lieu de travail habituel
— Activité de la victime lors de l’accident : « Le salarié était en train d’effectuer sa ronde en voiture »
— Nature de l’accident : Il s’est alors mis à convulser "
— Objet dont le contact a blessé la victime : « Rien »
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : « Convulsion-crise d’épilepsie »
— La victime a été transportée à :
— Horaire de la victime le jour de l’accident : 19h à 07h
— Accident connu le 19/07/2023 à 2h par l’employeur.
— Le témoin : " [I] [H] « ».
Le certificat médical initial rédigé le jour des faits mentionne « Récidive de crise épileptique ».
Or, de ces éléments circonstanciés et non contestés, il est rapporté de manière certaine, la matérialité des faits accidentels caractérisée par un évènement et à une date certains créant chez monsieur [F] une lésion médicalement constatée survenue au temps et sur les lieux du travail.
Par ailleurs, il est observé que la société [10] ne prouve pas que monsieur [F] en pleine exercice de ses missions d’agent de sécurité se serait soustrait par un acte quelconque à l’autorité de son employeur.
Ainsi, la présomption légale de la relation de causalité entre ces faits et le travail du salarié doit s’appliquer, l’absence d’instruction diligentée par l’organisme de sécurité sociale s’avérant inopérante pour l’écarter dans la mesure où celui-ci dispose de l’opportunité d’une telle mesure en l’absence de réserves émises par l’employeur comme c’est le cas en l’espèce.
Il revient donc à ce dernier de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail comme l’existence d’un état pathologique antérieur susceptible d’avoir à lui seul générer la crise d’épilepsie.
A travers la mention de « récidive » contenue dans le certificat médical initial, la société [10] induit l’existe de cet état de santé antérieur.
Or de cet élément, un doute médical sur l’origine exclusivement étrangère à la relation de travail existe, par conséquent, il conviendra de le lever par la mise en œuvre d’une expertise judiciaire avec pour mission de déterminer si monsieur [F] souffre d’une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante du travail est à l’origine de la lésion et dans l’affirmative, dire si le travail a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte.
Les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
AVANT DIRE DROIT sur le prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la crise d’épilepsie survenue à monsieur [F] le 19 juillet 2023 ;
ORDONNE la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces sur le fondement des articles 256 et suivants du Code de procédure civile ;
DESIGNE pour y procéder :
Docteur [G] [S]
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ou à défaut :
Docteur [J] [X]
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
ORDONNE à la [8] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’employeur de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ;
RAPPELLE que l’organisme de sécurité sociale procède à la notification des rapports dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur et informe dans le même délai la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité des rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
RAPPELLE que les rapports sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de monsieur [F] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— déterminer si monsieur [F] souffre d’une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante du travail est à l’origine de la lésion et dans l’affirmative ;
— dire si le travail a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte;
DIT que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
PRECISE que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
DIT que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que médecin-consultant pourra notifier, à la demande de l’employeur, son rapport au médecin mandaté par ce dernier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DIT que le coût de cette consultation sera avancé par la [8] et mis à la charge de la partie perdante au procès à l’issue de la procédure ;
RAPPELLE que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du Code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
RESERVE les dépens ;
RESERVE toutes autres demandes ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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