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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 28 févr. 2025, n° 24/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01186 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPC5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
MINUTE N° 25/00003
— ---------------
Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré le 10 janvier 2025 et avons prorogé au 31 janvier 2025 et à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI RAMSES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe SIMONET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0293
ET :
La société BOUCHERIE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :H1
*********************************************
Par acte d’huissier en date du 27 juin 2024, la SCI RAMSES a fait assigner la société BOUCHERIE [Localité 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, faire ordonner l’expulsion de celle-ci des lieux loués, la faire condamner à lui payer la somme de 56.123,33 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour la période comprise en avril 2015 et le 29 février inclus, la somme de 5.925,42 euros correspondant aux loyers de mars à avril 2024 inclus, les intérêts de retard et une indemnité d’occupation égale à 1,5 fois le loyer, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024.
Par conclusions soutenues oralement à cette audience, la SCI RAMSES reconnaît qu’il y a eu de discussions entre les parties au moment de la conclusion du bail en 2015 et que c’est la raison pour laquelle plusieurs projets de bail ont été rédigés puis signés. Elle réfute toute mauvaise foi de sa part et demande au tribunal de considérer la version du bail en sa possession comme seule valable. Elle indique que la dette est de 54.979,71 euros et maintient ses demandes de l’assignation.
Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, la BOUCHERIE [Localité 3] fait valoir qu’il y a deux versions différentes du bail liant les parties. Elle conteste la régularité du commandement de payer quant au montant des sommes réclamées. Elle soulève la prescription de certaines demandes. Elle demande à titre reconventionnel une condanation pour procédure abusive et mauvaise foi contratuctuelle et à titre siubsidiaire demande des délais de paiement.
MOTIFS
Les conclusions des deux parties font valoir qu’il existe plusieurs versions du bail liant les parties. Par ailleurs le locataire conteste les sommes dues pour partie et la validité du commandement de payer. Il apparaît dès lors, que les demandes font l’objet de contestations sérieuses et ne revêtent pas l’évidence requise devant le juge des référés.
Les demandes pour procédure abusive et mauvaise foi contractuelle ne relèvent pas du juge des référés.
L’équité ne nécessite pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premeir ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI RAMSES de toutes ses demandes,
DEBOUTE la BOUCHERIE [Localité 3] de sa demande reconventionnelle
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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