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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 juil. 2025, n° 24/04981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04981 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQMC
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025
ENTRE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [L] [W] épouse [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de crédit signé le 10 octobre 2022, Madame [L] [W] épouse [R] a souscrit auprès de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE un prêt affecté à l’achat d’un véhicule automobile de type PLUS PROGRESS-DUE 6 PLUS de marque MICROCAR, numéro de série VJR84BRPA05025208, immatriculé [Immatriculation 3], pour un montant de 13 355,76 euros au taux débiteur fixe de 4,79% l’an, remboursable en 72 échéances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 mars 2023, non réclamée, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a mis en demeure Madame [L] [W] épouse [R] de régulariser ses impayés à hauteur de 766,35 euros sous quinze jours, et précisé qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2023, non réclamée, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a informé Madame [L] [W] épouse [R] de la déchéance du terme de son contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024 et signifié à étude, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a assigné Madame [L] [W] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir:
— déclarer la société SANTANDER CONSUMER BANQUE recevable et bien fondée en son action,
— condamner Madame [L] [W] épouse [R] à lui payer la somme de 14 065,96 euros selon décompte en date du 05 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel depuis cette date jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Madame [L] [W] épouse [R] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’audience du 13 mai 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d’office l’absence de signature préalable de la FIPEN, susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
La société SANTANDER CONSUMER BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance ainsi qu’un délai pour répondre aux moyens soulevés d’office.
Madame [L] [W] épouse [R], régulièrement citée, n’était ni comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, et un délai d’un mois a été accordé à la demanderesse pour répondre au moyen soulevé d’office.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du crédit personnel :
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce la demanderesse produit un exemplaire de fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée signée électroniquement. Elle joint également le fichier de preuve de la signature électronique avec la chronologie de la transaction. A sa lecture, il n’est pas possible de déterminer dans quel ordre les documents ont été transmis à l’emprunteur.
En effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause et de marquage distinctif de la FIPEN, il n’est pas possible de s’assurer ni que la FIPEN versée aux débats a bien été remise à la défenderesse et encore moins que, dans l’éventualité d’une remise avérée, celle-ci soit intervenue dans un temps précédant la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
Cette carence ne saurait être suppléée par la seule clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis aux emprunteurs.
La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.
Dans ces conditions, la demanderesse est déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Madame [L] [W] épouse [R] n’est donc tenue que du capital emprunté, soit la somme de 13 355,76 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Selon l’article L 312-38 du code de la consommation, « Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit ».
Par application de cet article, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu, la capitalisation des intérêts n’est pas prévue. Elle ne saurait donc être appliquée en l’espèce.
Sur les autres demandes :
Madame [L] [W] épouse [R] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [L] [W] épouse [R] à payer à la société SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 13 355,76 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts ;
DÉBOUTE la société SANTANDER CONSUMER BANQUE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [W] épouse [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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