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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 mai 2025, n° 24/58058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/58058 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
N° : 7
Assignation du :
20 Novembre 2024
[1]
[1] 4 Copies exécutoires par LRAR
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société JABBAN
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe CAVARROC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocats au barreau de PARIS – #A0550
DEFENDERESSE
La S.N.C. ALESSANDRIA prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS – #B0966 (postulant) et Maître Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE (plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2015, Monsieur [C] [M] et Madame [I] [M], venant aux droits de Monsieur [Y] [M], ont consenti à Monsieur [F] [R] le renouvellement du bail commercial portant sur des locaux commerciaux situés au [Adresse 4] qui avaient été initialement pris à bail par ce dernier le 5 janvier 2006.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2022, la société SNC ALESSANDRIA, venant aux droits des consorts [M], ont notifié à la société SAS JABBAN, venant aux droits de Monsieur [F] [R] son congé au 30 septembre 2023 avec un refus de renouvellement du bail en cause avec une proposition d’indemnité d’éviction.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la SAS JABBAN a assigné la SNC ALESSANDRIA devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin de voir ordonner une expertise et confier notamment à l’expert ainsi désigné la mission suivante :
“Fournir, en tenant compte des activités professionnelles autorisees et exploitées dans les lieux loués, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds déterminée selon les usages de la profession, augmentée éventuellement des indemnités accessoires dues en conformité avec les textes applicables et la jurisprudence qui en découle, et notamment des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudices ainsi que la plus-value en résultant ;
Fournir, en outre, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le preneur aurait la possibilité de transferer son fonds sans perte de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l’affirmative, le coût d’un tel transfert en ce compris l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert de fonds, le coût de l’imposition supplémentaire générée par l’éviction et tous autres préjudices éventuels.”
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 24/58058.
Parallèlement à cette demande d’expertise, la SAS JABBAN a, le 21 novembre 2024, assigné la SNC ALESSANDRIA devant le tribunal judiciaire de PARIS afin notamment de fixer l’indemnité d’éviction qui lui serait due à la somme de 3.000.000 euros et de condamner la SNC ALESSANDRIER au paiement de cette somme.
Cette affaire est actuellement pendante devant la 18ème chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS.
Après la délivrance de ces assignations, la société SNC ALESSANDRIA a, par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, notifié son droit de repentir en vertu des dispositions de l’article L. 145-48 du code de commerce.
L’affaire enregistrée sous les références RG 24/58058 a été appelée à l’audience de référé en date du 12 décembre 2024 et a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2025 à la demande des parties.
A l’audience de renvoi, la société SAS JABBAN indique désormais, et oralement, que sa demande d’expertise est sans objet aux fins de la fixation d’une indemnité d’éviction et ne la maintient pas, dès lors que le propriétaire des murs, la SNC ALESSANDRIA a notifié son droit au repentir.
S’agissant de la demande reconventionnelle formée par la SNC ALESSANDRIA de voir ordonner une expertise judiciaire pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation due pour la période allant de la prise d’effet du congé jusqu’à la signification du droit de repentir, soit pour la période allant du 1er octobre 2023 au 24 novembre 2024, le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner cette mesure d’instruction, dès lors qu’en raison de l’instance pendante devant la 18ème chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS, c’est le juge de la mise en état qui l’est désormais. Du reste, l’expertise reconventionnelle sollicitée par la partie adverse doit être rejetée en vertu des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile.
De son côté, la société SNC ALESSANDRIA énonce que le juge des référés est compétent pour statuer, dès lors que le juge de la mise en état l’a été après la présentation de la demande au juge des référés. Par ailleurs, au visa des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, sa demande d’expertise doit être déclarée comme recevable puisqu’elle se rattache par un lien suffisant à la demande d’expertise initialement sollicitée par la SAS JABBAN.
Elle sollicite, en outre, par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation qui lui est due par la société JABBAN pour la période précitée allant du 1er octobre 2023 au 24 novembre 2024.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Sur ce,
Sur la compétence du juge des référés pour ordonner une expertise judiciaire
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la demande d’expertise judiciaire initiale a été présentée au juge des référés à la date de l’assignation en référé, soit le 20 novembre 2024.
Or, dans le cadre de cette instance, le demandeur à l’instance n’a pas maintenu sa demande d’expertise initiale, en sorte qu’en application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge des référés n’en est pas saisi.
Par suite, la demande d’expertise sur laquelle il convient désormais de statuer a été présentée par la SNC ALESSANDRIA au juge des référés à l’audience du 27 mars 2025, soit postérieurement à la désignation du juge de la mise en état à la suite de l’assignation délivrée le 21 novembre 2024 par la SAS JABBAN à la SNC ALESSANDRIA. Cette instance a également trait au litige opposant les parties à la présente instance et ce relativement au bail commercial les liant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le juge des référés n’est pas compétent pour prononcer une mesure d’instruction in futurum en cette affaire.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Au vu du sens de la décision, chaque partie sera condamnée à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés.
En outre, l’équité, au vu du sens de la décision, oblige à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mis à disposition par le greffe,
Nous déclarons incompétent ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelons que l’ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 15 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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