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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 nov. 2025, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/02196
N° RG 25/00590 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQFH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -ARTEMISIA GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. -SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Novembre 2025 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sabine NGO
Copie certifiée delivrée à :
Le 07 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privés en date du 17 décembre 2019 et 14 juin 2021, la SA SEYNA, ayant pour activités principales la réalisation d’opérations d’assurances, a conclu avec la SAS GARANTME deux conventions de délégation de gestion relatives notamment à la présentation des contrats d’assurance « Caution Garantme », au recouvrement des loyers impayés et à la signature du bail en sa qualité de garant.
Par acte sous seing privé en date du 05 juillet 2024 ayant pris effet le 09 juillet 2024, la SAS ARTEMISIA GESTION a donné à bail à Monsieur [R] [L] un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 535 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 20 euros et une provision sur le chauffage à hauteur de 25 euros. La SAS GARANTME a signé le contrat de bail en qualité de caution.
Par acte de cautionnement séparé en date du 09 juillet 2024, la SA SEYNA, s’est portée caution des engagements de Monsieur [R] [L]. Ledit acte de cautionnement précise que « la caution, après paiement, sera subrogée dans l’ensemble des droits, actions, sûretés du bailleur ou de son mandataire, à l’encontre du locataire, afin de recouvrir l’ensemble des sommes dues » et mentionne comme intermédiaire la SAS GARANTME.
Des loyers demeurant impayés, la SAS ARTEMISIA GESTION a, par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, fait signifier à Monsieur [R] [L] un commandement de payer la somme principale de 1 240 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au 01 novembre 2024, mensualité de novembre 2024 comprise, et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
En application de cet engagement de caution, la SAS GARANTME, « agissant pour le compte et par délégation de l’assureur cité dans l’acte de cautionnement » a réglé à la bailleresse la somme de 611,74 euros au titre des loyers et charges impayés.
Monsieur [G] [B], président de la SAS ARTEMISIA GESTION, lui a délivré quittances subrogatives en date des 27 décembre 2024 et 31 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, délivré à étude, la SAS ARTEMISIA GESTION et la SA SEYNA ont fait assigner Monsieur [R] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés, et le condamner à payer ladite indemnité à la société ARTEMISIA GESTION,
le condamner au paiement de la somme de 2 364 euros au titre des loyers et charges dus au terme de février 2025 échu, à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :
1 752,26 euros à la société ARTEMISIA GESTION
611,74 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société ARTEMISIA GESTION à hauteur de ce montant,
le condamner à payer à la société SEYNA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024.
A la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [R] [L], daté du 16 avril 2025. La conclusion est que le locataire ne s’est pas présenté aux convocations.
Après un renvoi ordonné par le tribunal lors de l’audience du 10 juin 2023, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 08 septembre 2025.
A cette audience, la SAS ARTEMISIA GESTION et la SA SENYA, représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que portées dans leur acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, outre actualisation de la dette à hauteur de 1 808,09 euros par décompte produit à l’audience.
En défense, Monsieur [R] [L], cité à personne, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleresse personne morale, la SAS ARTEMISIA GESTION justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 02 décembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité.
La SAS ARTEMISIA GESTION justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique le 13 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande est donc recevable.
Sur la condamnation à la dette et la résiliation judiciaire du bail
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste à payer le loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le juge peut sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Le juge doit apprécier le respect de l’obligation de payer le loyer par les locataires sur la durée du bail au jour où il statue.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 1346-1 du même code précise que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, la SAS ARTEMISIA GESTION et la SA SEYNA sollicitent que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de bail pour manquement du locataire à son obligation de paiement des loyers.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du décompte locatif, que le compte locataire de Monsieur [R] [L] est débiteur depuis le 01 août 2024, soit seulement un mois après son entrée dans les lieux, et que Monsieur [R] [L] resterait redevable de la somme de 1 808,09 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 01 septembre 2025, mensualité de septembre 2025 comprise.
Il convient toutefois de déduire de ce montant la somme de 31,74 euros imputée par la bailleresse au titre de la taxe d’ordures ménagères mais non justifiée.
Monsieur [R] [L] est ainsi redevable de la somme de 1 776,35 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 01 septembre 2025, mensualité de septembre 2025 comprise.
Il ressort par ailleurs des documents produits que la SA SEYNA a, en sa qualité de caution, versé à la SAS ARTEMISIA GESTION, par l’intermédiaire de la SAS GARANTME, la somme totale de 611,74 euros, en application du contrat de cautionnement.
La SA SEYNA est ainsi subrogée dans les droits de la SAS ARTEMISIA GESTION à hauteur de 611,74 euros.
Monsieur [R] [L] sera par conséquent condamné à payer à la SA SEYNA la somme de 611,74 euros et à la SAS ARTEMISIA GESTION la somme de 1 164,61 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 01 septembre 2025, mensualité du mois de septembre 2025 comprise.
Il ressort de ce décompte locatif que Monsieur [R] [L] n’a payé que 4 loyers sur cette période de 8 mois.
La SAS ARTEMISIA GESTION et la SA SEYNA justifient ainsi du manquement grave et répété de Monsieur [R] [L] à son obligation contractuelle de paiement des loyers.
L’inexécution de ses obligations par le locataire est d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail à compter de la présente décision.
La résiliation du bail et, par suite, l’expulsion de Monsieur [R] [L], ainsi que celle de tous biens et occupants de son chef seront par conséquent prononcées.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur l’indemnité d’occupation
À compter de la résiliation du bail, Monsieur [R] [L], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation à la SAS ARTEMISIA GESTION d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux.
Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner le défendeur à payer la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 05 juillet 2024 ayant pris effet le 09 juillet 2024 entre la SAS ARTEMISIA GESTION et Monsieur [R] [L], portant sur un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3] à compter de la présente décision ;
DECLARE en conséquence Monsieur [R] [L] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [R] [L] devra payer à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à verser à la SAS ARTEMISIA GESTION l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la SAS ARTEMISIA GESTION la somme de 1 164,61 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 01 septembre 2025, mensualité du mois de septembre 2025 comprise ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de la SAS ARTEMISIA GESTION, la somme de 611,74 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 01 septembre 2025, mensualité du mois de septembre 2025 comprise ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la SAS ARTEMISIA GESTION et la SA SEYNA la somme de 200 euros, soit 100 euros pour chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SAS ARTEMISIA GESTION et la SA SEYNA de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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