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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 22/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 22/00734 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K2FD
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : M. Georges GARCIA
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [O] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Cécile GABION, avocate au barreau de Grenoble,
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [N], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 16 août 2022
Convocation(s) : 10 juin 2025
Débats en audience publique du : 19 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [T], employée en qualité d’aide à domicile par la société [6] a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 1er septembre 2020.
Cet accident a occasionné, aux termes du certificat médical initial établi le même jour par le docteur [R] une « rachialgie aiguë suite chute ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l’Isère, selon décision notifiée à l’intéressée par courrier du 15 septembre 2020.
Le 29 septembre 2021, le docteur [R] a établi un certificat médical de prolongation faisant état d’une nouvelle lésion : « rachialgie post chute. Syndrome anxiodépressif réactionnel rééducation ».
A réception de ce certificat, la CPAM de l’Isère a interrogé son service médical afin de savoir si les lésions décrites étaient en lien avec l’accident du travail du 01 septembre 2020.
Le 26 octobre 2021, le médecin conseil a émis un avis défavorable d’ordre médical à cette demande, au motif que le syndrome anxiodépressif réactionnel n’était pas imputable à l’accident du travail.
Cette décision a été notifiée à l’intéressée le 28 octobre 2021.
Madame [O] [T] ayant contesté cette décision par courrier du 24 novembre 2021, une expertise médicale a été confiée au docteur [P] avec pour mission de : « dire s’il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 29/09/2021 du docteur [R] : “syndrome anxiodépressif réactionnel” et l’accident du travail du 01/09/2020 ».
Le Docteur [P] a procédé à l’expertise et a conclu le 11 mars 2022 qu’il n’existe pas de relation de cause à effet direct ou par aggravation entre les lésions évoquées par le certificat du 29 septembre 2021 du docteur [R] : « syndrome anxiodépressif réactionnel » et l’accident du travail du 01 septembre 2020.
Par courrier du 21 mars 2022, la CPAM de l’Isère a notifié les conclusions à l’assurée, laquelle a contesté les conclusions d’expertise devant la commission de recours amiable en date du 30 mars 2022.
Lors de sa séance du 07 juin 2022, la commission de recours amiable a confirmé les conclusions de l’expertise médicale. La décision a été notifiée à l’assurée par courrier du 14 juin 2022.
Par requête du 16 août 2022, Madame [O] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère confirmant les conclusions de l’expertise médicale.
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [S] remplacé par le docteur [G] avec la mission de dire s’il existe une relation de cause à effet direct ou par aggravation entre la nouvelle lésion de Madame [T], pour syndrome anxiodépressif réactionnel du 29 septembre 2021 et l’accident du travail du 01 septembre 2020.
L’expert a déposé son rapport le 24 mars 2025 et conclut que la relation de cause à effet direct entre les nouvelles lésions à savoir le syndrome anxiodépressif réactionnel du 29 septembre 2021 et l’accident du travail du 01 septembre 2020 existe.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions N°1, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Madame [O] [T] représentée par son conseil demande au tribunal de :
Juger que nouvelle lésion, syndrome anxiodépressif réactionnel du 29 septembre 2021 est la conséquence de l’accident initial du 1er septembre 2020 ;Condamner la CPAM à lui payer la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ainsi que la somme de 1728,00 euros au titre de frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère s’en rapporte à justice et s’oppose aux demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, outre les documents déjà produits par Mme [T], l’expert [G] retient que l’assurée n’avait aucun antécédent médico-psychologique particulier, qu’elle n’a jamais été auparavant ni suivie ni traitée ni hospitalisée et qu’elle a développé un syndrome anxiodépressif caractérisé suite à son accident du travail.
Les conclusions de l’expert ne sont pas contestées par la CPAM.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Madame [O] [T] et de dire que la nouvelle lésion doit être prise en charge au titre de l’accident du travail du 01 septembre 2020.
Madame [T] affirme sans produire d’élément à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, qu’elle aurait subi un préjudice. Elle n’apporte pas la preuve de son préjudice ni de la faute de la CPAM, l’organisme ayant fait application de la règlementation en permettant à l’assurée de bénéficier d’une première expertise médicale.
Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature médicale du litige, aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la prise en charge au titre de l’accident du travail du 01 septembre 2020 de la nouvelle lésion déclarée par certificat médical du 29 septembre 2021 à savoir le syndrome anxiodépressif réactionnel ;
DÉBOUTE Madame [O] [T] de ses demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 7] – [Localité 2].
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