Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 31 déc. 2025, n° 25/12344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/12416 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LY6
MINUTE: 25/2513
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 18 décembre 2025, assistée de Christelle AMICE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Monsieur [Z] [B]
né le 11 Août 2006 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent, représenté par Me José COELHO, avocat commis d’office.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent.
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [L] [B](père)
Absent.
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 décembre 2025.
Le 23 décembre 2025 , le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [B].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 29 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 décembre 2025.
A l’audience du 31 Décembre 2025, Me José COELHO, conseil de Monsieur [Z] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que [Z] [B], connu du secteur de la psychiatrie et suivi pour psychose chronique, a été hospitalisé dans le cadre de troubles du comportement évoluant depuis 24 heures, sous injonctions hallucinatoires, sans rupture de traitement. Il ressort des certificats médicaux des 24h et 72h un comportement agressif, ayant d’ailleurs nécessité une contention et un isolement, et un mauvais contact. Le dernier de ces certificats souligne un déni total des troubles, un refus des soins et traitement. L’avis médical motivé du 30 décembre 2025 relève le mauvais contact du patient, lequel est dans la menace, le déni des troubles et le refus des soins. Il indique également qu’en conséquence, l’état de santé de l’intéressé est incompatible avec une audience par le juge des libertés et de la détention.
Ainsi, [Z] [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [B].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 31 Décembre 2025
Le Greffier
Christelle AMICE
Le magistrat du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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