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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 nov. 2024, n° 24/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01413 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDDT
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01413 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDDT
NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [W] [O], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Michel DIDIER-BALESTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 10]
défaillant
Mutuelle PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 octobre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 18 octobre 2024 au 04 novembre 2024
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 14 juin 1990 Mme [W] [O] a été victime d’un accident de la circulation.
Par acte du 08 juillet 2024, Mme [W] [O] a fait assigner la Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, l’Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE, et la Mutuelle PACIFICA devant le juge des référés pour faire désigner un expert à l’effet de constater l’aggravation des séquelles de l’accident survenu.
La Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE a formulé des réserves et protestations.
L’ Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE, et la Mutuelle PACIFICA n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
L’aggravation invoquée, si elle existe, ne peut être établie que par voie d’expertise. Mme [W] [O] transmet un rapport d’expertise du 14 décembre 2023, des constatations médicales postérieures aux derniers rapports d’expertise judiciaire. Cela justifie un motif légitime pour réclamer la mesure d’instruction.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, s’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [W] [O] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Réservons les droits de la CPAM DE LA HAUTE GARONNE dans l’attente du dépôt du rapport,
Donnons acte aux parties ayant conclu de leurs protestations et réserves d’usage,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[D] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.20.71.70.79
Mèl : [Courriel 9]
et à défaut,
[B] [G]
Hopital [12] département anesthesie reanimation
[Adresse 13]
Tél. 05.61.32.33.73 Mob. 06.70.91.81.73 Mél. [Courriel 8]
avec mission de :
1) Se faire communiquer tous documents utiles y compris, le cas échéant, le dossier médical auprès de tout tiers détenteur
2) Examiner Mme [W] [O] et recueillir ses doléances en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences
3) Décrire
* les lésions et affections imputables au fait dommageable qui se sont aggravées depuis la précédente expertise réalisée par le Dr [J] et par le Dr [T], les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
* indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci
* les séquelles présentées
4) Fixer la nouvelle date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
A défaut, dire dans quel délai la victime devra être réexaminée et évaluer le préjudice d’ores et déjà prévisible
5) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire postérieur à la précédente expertise jusqu’à la nouvelle consolidation, . Cette période est celle pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
6) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le nouveau taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la nouvelle consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur déjà connu ou latent, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Au cas où l’état antérieur aurait entraîné une incapacité permanente antérieure, fixer la part imputable à l’état antérieur et celle imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
8) Lorsque la victime allègue une répercussion des nouvelles séquelles dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir le doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles.
9) Indiquer, le cas échéant,
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins, postérieurs à la consolidation sont à prévoir
10) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales nées de la seule aggravation, endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 0 à 7.
11) Donner une avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique né de la seule aggravation en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer sur une échelle de 0 à 7, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
12) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir en raison de la seule aggravation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation
13) Dire s’il existe un préjudice sexuel lié à l’aggravation; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité
14) Donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables.
15) Adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans un délai de quatre semaines à compter de sa réception, feront connaître à l"expert leurs observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme [W] [O] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de mille deux cent cinquante euros (1.250 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (N° RG 24/01413 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDDT) au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse, service des référés.
ET ENJOIGNONS
— au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises…;
— aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
— établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
— préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 11]),
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées",
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
— Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai.
— Au delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [W] [O].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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