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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 30 déc. 2025, n° 25/01695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/01695 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BBE
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 30 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.D.C. [Adresse 7] pris en la personne de son syndic le cabinet [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
Mme [B] [L] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 30 Décembre 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [I] [N] et Mme [B] [L] sont les propriétaires de lots n°231 (un appartement) et n°510 (une place de parking) au sein de la résidence [6] située au [Adresse 9] [Localité 8] (Nord). Cette résidence est soumise au régime de la copropriété et a pour syndic en exercice la S.A.S. Cabinet [Localité 5].
Par actes délivrés à sa demande le 3 novembre 2025, le syndicat des copropriétaire, pris en la personne de son syndic susvisé, a fait assigner M. [N] et Mme [L] devant le président du tribunal judiciaire de Lille selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de leur condamnation solidaire M. [N] et Mme [L] au paiement de :
— 8 157,67 euros selon décompte arrêté au 17 septembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025, date de présentation de la dernière mise en demeure,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— des dépens.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience le 25 novembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires, représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments débattus au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution des défendeurs et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur les charges de copropriété
En vertu de l’article 10 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
En application de l’article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 19-2 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l’issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d’un fonds de travaux.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié précise ce dont le syndic peut exiger le versement. Son article 36 dispose que, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat, cet intérêt étant fixé au taux légal en matière civile et dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, les défendeurs sont copropriétaires.
Le syndicat de copropriétaires produit notamment :
— les relevés individuels de charges (pièces n°19 à 22, 28 à 31 et 38 à 41),
— le relevé de compte arrêté au 17 septembre 2025 (pièce n°5),
— les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes de l’exercice précédent et adopté le budget prévisionnel de l’exercice suivant des 19 juin 2018, 11 juin 2021, 5 juillet 2022, 4 juillet 2023, 27 juin 2024 et 9 juillet 2025 (pièces n°7, 11, 13, 17, 24, 32 et 34),
— le contrat de syndic (pièce n°3),
— la mise en demeure du 26 juin 2025 (pièce n°48).
Le syndicat des copropriétaires présente une réclamation à hauteur de 8 157,67 euros, correspondant à la créance qu’il estime détenir à l’égard des défendeurs, selon décompte arrêté au 17 septembre 2025. La dette se décompose entre :
— les charges du 3e trimestre 2025 inclus à hauteur de 7 767,44 euros ;
— les charges devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et correspondant aux charges pour le 4e trimestre 2025, soit 390, 23 euros.
La mise en demeure du 26 juin 2025 comprend le détail des sommes réclamées, notamment mention du non règlement de provisions dues au titre de l’exercice en cours lors de sa délivrance.
Monsieur [N] et Mme [L] se trouvent ainsi débiteurs de 7 767,44 euros, au titre des charges de copropriété impayées, incluant les sommes dues au titre du troisième trimestre 2025, au paiement de laquelle ils seront condamnés.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2025.
Monsieur [N] et Mme [L] se trouvent également redevables des appels de fonds, non encore échus mais devenus exigibles, à défaut de versement dans le délai de 30 jours après mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, soit selon les pièces justificatives produites, la somme de 390,23 euros, qui sera assortie des intérêts légaux, comme la dette principale.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la défaillance du débiteur ne suffit pas à caractériser un abus et l’existence d’un préjudice dépassant le montant des intérêts moratoires alloués n’est pas rapportée.
De sorte que le demandeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens
Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des défendeurs les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances propres à l’espèce, il convient de mettre à la charge des défendeurs de payer au syndicat demandeur la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
DECISION
Par ces motifs, sur délégation du président du tribunal judiciaire de Lille, par jugement réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
Condamne M. [I] [N] et Mme [B] [L] à payer au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la S.A.S. Cabinet [Localité 5], 7 767,44 euros (sept mille sept cent soixante-sept euros et quarante-quatre centimes) au titre des charges de copropriété impayées, appel du 3e trimestre 2025 inclus ;
Condamne M. [I] [N] et Mme [B] [L] à payer au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la S.A.S. Cabinet [Localité 5], 390,23 euros (trois cent quatre-vingt-dix euros et vingt-trois centimes) au titre des appels de fonds, non encore échus mais devenus exigibles ;
Dit que les sommes visées dans les condamnations susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 ;
Déboute le syndicat de copropriétaires pris en la personne de son syndic, la S.A.S. Cabinet [Localité 5], de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [I] [N] et Mme [B] [L] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la S.A.S. Cabinet [Localité 5], 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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