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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 12 déc. 2025, n° 25/10791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/10791 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OA27
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/10791 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OA27
Affaire jointe N°RG 25/10792
Le 12 Décembre 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 décembre 2025 par le préfet de la Côte d’Or faisant obligation à Monsieur [N] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 décembre 2025 par le M. LE PRÉFET DE [Localité 15] D’OR à l’encontre de M. [N] [B], notifiée à l’intéressé le 07 décembre 2025 à 13h50;
1) Vu le recours de M. [N] [B] daté du 09 décembre 2025, reçu le 09 décembre 2025 à 16h14 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE LA CÔTE D’OR datée du 10 décembre 2025, reçue le 10 décembre 2025 à 13h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [N] [B]
né le 04 Septembre 2002 à [Localité 19] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 11 décembre 2025 ;
En présence de [R] [O], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 12] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Louise RAMENAH, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [N] [B] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE [Localité 15] D’OR enregistrée sous le N° RG 25/10791 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OA27 et celle introduite par le recours de M. [N] [B] enregistré sous le N°RG 25/10792 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le Conseil de M. [B] ne soulève aucun moyen de nullité, in limine litis, quant à la procédure de garde à vue antérieure au placement en rétention de son client;
Attendu qu’à l’audience, le Conseil de M. [B] soutient oralement, à l’appui du recours en contestation introduit par l’intéressé, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation;
— Sur l’insuffisance de motivation
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre-vingt seize heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap; que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024, le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger;
Attendu, en l’espèce, que la Préfecture retient, aux termes de l’arrêté litigieux, que M. [B] a été découvert en situation irrégulière le 6 décembre 2025 par les services de gendarmerie dans le cadre de son interpellation pour des faits de violences sur sa compagne; qu’il n’était en possession d’aucun des documents exigés par l’articler L. 211-1 du CESEDA; que la Préfecture rappelle que M. [B], qui réside en France depuis dix ans, était en situation régulière jusqu’au 25 septembre 2025; que, par la suite, il a tardé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour et à transmettre les pièces complémentaires demandées par l’Administration de sorte que l’étude de son dossier a été clôturée le 16 novembre 2025; que la Préfecture, retient, par ailleurs, que M. [B] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite en ce qu’il ne justifie pas d’un domicile fixe et stable en France, et se maintient depuis un mois en situation irrégulière, sans chercher à préparer son départ; que la Préfecture retient, enfin, que si M. [B] se déclare en concubinage avec Mme [P] [D], cette situation est en tout état de cause récente;
Attendu toutefois que la Préfecture ne mentionne pas que M. [B] est en possession d’un passeport tunisien authentique et valide, qu’il a d’ailleurs remis aux autorités; qu’en outre, celui-ci était jusqu’à très récemment en situation régulière sur le territoire français et aucune décision d’éloignement ne lui avait été notifiée jusqu’alors; qu’au moment de son interpellation, il résidait de manière stable chez Mme [D], adresse qui avait été vérifiée par les services de gendarmerie;
Qu’il convient, par ailleurs, d’observer que si, lors des débats, le Conseil de la Préfecture fait état de ce que le comportement de M. [B] constituerait une menace pour l’ordre public compte tenu de son placement en garde à vue pour des faits de violences conjugales, et qu’il ne peut pas se maintenir chez sa compagne du fait de ces violences, ces éléments ne sont nulle part mentionnés dans l’arrêté préfectoral litigieux; que la Préfecture n’invoque ni la menace à l’ordre public ni le fait que M. [B] ne pourrait pas demeurer chez Mme [D] dans l’attente de son éloignement;
Qu’en se contentant de relever que M. [B] se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 25 septembre 2025, alors qu’il n’avait jusqu’à présent jamais fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, et qu’il ne justifie pas “d’un domicile fixe et stable en France”, alors qu’au moment de son interpellation il demeurait chez sa compagne, par ailleurs enceinte de ses oeuvres, sans préciser en quoi cet hébergement ne permettait pas d’envisager une assignation à résidence, la [16] n’a pas suffisamment motivé sa décision au regard des critères de l’article L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Qu’en conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres moyens et demandes des parties, il convient de faire droit au recours en contestation de M. [B] et d’ordonner sa remise en liberté;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [B] enregistré sous le N°RG 25/10792 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE [Localité 15] D’OR enregistrée sous le N° RG 25/10791 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OA27 ;
DÉCLARONS le recours de M. [N] [B] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [N] [B] ;
DECLARONS la requête de M. LE PRÉFET DE [Localité 15] D’OR recevable et la disons sans objet;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [N] [B] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 14] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 12 décembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 12 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 décembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE [Localité 15] D’OR, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 12 décembre 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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