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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 nov. 2025, n° 25/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01088 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3D66
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01676
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI ASSAHIRA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L007
ET :
La société MOULIN D’ANGE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gwenaël SAINTILAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1545
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2022, la société ASSAHIRA a consenti à la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 4] un bail commercial portant sur un local et un emplacement de stationnement situés à [Localité 4], [Adresse 2] (lots 1 et 108).
Le 1er avril 2025, la société ASSAHIRA a fait délivrer à la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 4] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour le paiement de la somme en principal de 18.368,60 euros.
Puis par acte du 13 mai 2025, la société ASSAHIRA a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LE MOULIN D’ANGE STAINS , pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
obtenir l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef hors des locaux loués, si besoin avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, outre le transport des biens meubles trouvés dans les lieux ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 40.309,84 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;la somme de 8.041,97 euros représentant l’indemnité forfaitaire de 20% ;une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;que la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 4] soit condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025.
A l’audience, la société ASSAHIRA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance à la somme de 17.689,14 euros et s’oppose à tout octroi de délais, indiquant qu’elle a déjà dû intenter une action devant le juge des référés à l’encontre de la défenderesse en 2024, dont elle s’est désistée à la suite du paiement de l’arriéré.
La société LE MOULIN D’ANGE [Localité 4] a sollicité des délais de paiement sur 3 mois, la suspension de la clause résolutoire et le rejet de la demande formée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 et la défenderesse autorisée à produire une note en délibéré sur le montant de la somme réclamée.
Par note du 17 octobre 2025, la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 4] a indiqué que sa dette correspond aux troisièmes et quatrième trimestres 2025. Elle a ajouté être en mesure de la régler en totalité pour le 15 décembre 2025.
La société ASSAHIRA n’a pas répliqué.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 1er avril 2025 pour le paiement de la somme en principal de 18.368,60 euros étant demeuré infructueux, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 2 mai 2025 et l’expulsion est encourue.
La société ASSAHIRA justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé au 14 octobre 2025, lequel permet de constater une diminution de la dette et d’importants paiements réalisés depuis la délivrance de l’assignation, que la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 4] reste lui devoir à cette date une somme de 17.689,14 euros, échéance du 4ème trimestre 2025 incluse, le dernier paiement enregistré étant celui du 8 octobre 2025 à hauteur de 17.941,26 euros.
Cette obligation à paiement de la somme de 17.689,14 euros n’étant pas contestable, la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 4] sera condamnée à titre provisionnel à son paiement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La société ASSAHIRA sollicite en outre le paiement d’une somme fondée sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clause pénale (clause indemnitaire conventionnelle), de sorte qu’elle peut être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Au vu des efforts de la société défenderesse pour apurer sa dette, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L145-41 du code de commerce, de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Le cas échéant, et dans l’hypothèse d’un maintien dans les lieux de la défenderesse après la résiliation du contrat, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société LE MOULIN D’ANGE [Localité 4] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ASSAHIRA l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à compter du 2 mai 2025 ;
Condamnons la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 4] à payer à la société ASSAHIRA la somme provisionnelle de 17.689,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 4] se libère du paiement de cette somme le 31 décembre 2025 au plus tard ;
Disons que durant le délai ainsi accordé, les loyers et charges courants demeurent payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons qu’à défaut de règlement de 17.689,14 euros avant le 1er janvier 2026 ou d’une seule des échéances courantes, à leur terme :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 4] et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés à [Adresse 5],
— la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 4] devra payer à la société ASSAHIRA, à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes ;
Condamnons la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 4] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 4] à payer à la société ASSAHIRA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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