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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 26 mars 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00003 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUPK
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 26 Mars 2026
N° RG 26/00003 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUPK
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Monsieur, [U], [P], né le 15 Novembre 1969 à, [Localité 1],
Madame, [O], [P], née le 24 Mars 1973 à, [Localité 2],
Tous deux demeurant, [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur, [J], [E], né le 04 Mai 1995 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 26-03-2026
à : Me Mohamed MAHALI – 0173
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 février 2022, Monsieur, [U], [P] et Madame, [O], [P] ont donné à bail à Monsieur, [J], [E] un garage n°21 sis, [Adresse 3].
Ledit bail a été conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, et moyennant un loyer de 98 euros, révisable selon l’indice national du coût de la construction (ICC). L’indice de base retenu est celui du 3ème trimestre 2021 valeur 1886.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, Monsieur, [U], [P] et Madame, [O], [P] ont donné congé à Monsieur, [J], [E] au 31 juillet 2024.
Cependant, Monsieur, [J], [E] n’a pas libéré le garage.
En sus, par mise en demeure du 19 novembre 2025, les bailleurs, par l’intermédiaire de leur conseil, ont sommé le défendeur de régler la somme de 1 684,52 euros au titre des loyers et charges impayés. Cette dernière est restée vaine.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2025, Monsieur, [U], [P] et Madame, [O], [P] ont assigné Monsieur, [J], [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra, mais d’ores et déjà, en référé,
— constater la validité du congé pour vente délivré le 29 avril 2024 ;
— constater la résiliation du contrat de location à la date du 31 juillet 2024, par l’effet du congé délivré le 29 avril 2024 ;
— constater que Monsieur, [J], [E] se trouve depuis le 31 juillet 2024 occupant sans droit ni titre du garage formant le lot n°71 et portant le n°21 situé, [Adresse 3] ;
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur, [J], [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 46 euros par jour de retard ;
— venir pour les causes sus-énoncées, Monsieur, [J], [E] s’entendre condamner, à titre provisionnel, à payer à Monsieur, [U], [P] et Madame, [O], [P] :
* une provision de 1 684,52 euros à valoir sur les loyers et charges impayés au 16 novembre 2025 ;
* une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux occupés ;
— condamner Monsieur, [J], [E] à payer à Monsieur, [U], [P] et Madame, [O], [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 17 février 2026.
Monsieur, [U], [P] et Madame, [O], [P], représentés par leur avocat, s’en remettent à leur acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné par dépôt à étude du 04 décembre 2025, Monsieur, [J], [E] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 26 mars 2026.
***
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » constitutives d’un simple rappel des moyens formulés au soutien de prétentions expressément formulées.
Sur la résolution du contrat et l’expulsion de Monsieur, [J], [E]
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Enfin, selon l’article 4 du contrat de bail, « Le congé de location devra être signifié de part et d’autre par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois. Ce préavis sera obligatoirement donné au plus tôt à la date du premier anniversaire du présent contrat de location ou pour le premier d’un des mois suivants ».
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, Monsieur, [U], [P] et Madame, [O], [P] ont donné congé à Monsieur, [J], [E] à la date du 31 juillet 2024.
Dans ces conditions, le bail a été valablement résolu au 31 juillet 2024, le terme et le délai du préavis ayant été respectés.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’expulsion de Monsieur, [J], [E] du garage n°21 sis, [Adresse 3] si ce dernier n’a pas libéré les lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande d’astreinte
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Monsieur, [U], [P] et Madame, [O], [P] ne produisent aucun élément de nature à démontrer la nécessité d’assortir l’expulsion de Monsieur, [J], [E] à une astreinte.
Il n’y a donc lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, d’une mise en demeure et d’un relevé de compte actualisé au 16 novembre 2025 que le preneur a cessé de payer les loyers et charges de manière régulière et reste lui devoir une somme de 1 684,52 euros.
L’obligation du locataire de payer la somme de 1 684,52 euros au titre des loyers et charges échus n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur, [J], [E] au paiement d’une provision de 1 684,52 euros au titre des loyers et charges échus.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur, [J], [E] occupant le local sans droit ni titre, Monsieur, [U], [P] et Madame, [O], [P] sont fondés à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle. En effet, celle-ci est destinée à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur mais également à indemniser le préjudice subi du fait de l’occupation rendant indisponible le local.
Cette indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel est égale au montant du loyer que Monsieur, [J], [E] aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer augmenté des charges assorties des intérêts au taux contractuel, à compter du 31 juillet 2024 et jusqu’à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, Monsieur, [J], [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur, [J], [E] sera condamné à payer à Monsieur, [U], [P] et Madame, [O], [P] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS la résolution du bail au 31 juillet 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur, [J], [E] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur, [J], [E] à payer à Monsieur, [U], [P] et Madame, [O], [P] la somme provisionnelle de 1 684,52 euros correspondant aux loyers et charges échus ;
CONDAMNONS Monsieur, [J], [E] à payer à Monsieur, [U], [P] et Madame, [O], [P], une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel, à compter du 31 juillet 2024, d’un montant égal au dernier loyer augmenté des charges assorties des intérêts au taux contractuel, jusqu’à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef ;
CONDAMNONS Monsieur, [J], [E] à payer à Monsieur, [U], [P] et Madame, [O], [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [J], [E] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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