Infirmation 23 janvier 2025
Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 20 janv. 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00435 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QHY
MINUTE N° RG 25/00435 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QHY
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 20 janvier 2025,
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge; magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Chloé CANTINOL, greffière,
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [6]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [R] [T] [Y] (mineure rep. par Mme [W] [O])
née le 01 Février 2024 à [Localité 4]
de nationalité Equatorienne
assisté(e) de Me Oznur APAYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [C], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [R] [T] [Y] (mineure rep. par Mme [W] [O]) a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Oznur APAYDIN, avocat plaidant, avocat de Madame [R] [T] [Y] (mineure rep. par Mme [W] [O]), a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 25/00435 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QHY
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Attendu que l’article 8 de la convention européenne de sauvegard des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
Que la convention internationale des droits de l’enfant dispose, à son article 2.2., prévoit que les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ; et, à son article 3.1., que toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ;
Que l’article L. 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Que l’article L.342-2 du même code prévoit que l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Attendu que Madame [R] [T] [Y] (mineure rep. par Mme [W] [O]) non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 16/01/25 à 19:30 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 16/01/25 à 19:30 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 20 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [R] [T] [Y] (mineure rep. par Mme [W] [O]) en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Que les représentants légaux de l’intéressée ont déclaré que le placement en zone d’attente se passe bien ; que ça se passe bien ; qu''ils veulent rester en Espagne et ne veulent pas prendre le vol retour pour [Localité 1] prévu dans 4 jours ; qu’ils étaient dans l’agriculture, mais l’économie est très difficile ; qu’ils ont des amis en Espagne, chez qui ils devaient être hébergés ; et qu’ils n’ont pas demandé l’asile politique ;
Attendu que l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant s’opère en considération de la durée de l’enfermement ; qu’à cet égard, la mineur est maintenue en zone d’attente depuis déjà quatre jours et il est demandé de la maintenir encore huit jours ; que le contrôle doit être particulièrement strict au regard de son très jeune âge et de la durée du prolongement demandé ;
Qu’à cet égard, il convient de relever que l’intéressée est âgée de onze mois ; que, malgré l’aménagement des conditions d’accueil en zone d’attente pour les mineurs, son enfermement est par nature incompatible avec la vulnérabilité inhérente à son très jeune âge ;et qu’il est susceptible d’avoir des effets négatifs sur son état de santé physique et physique et son développement ;
Qu’il en résulte que l’intérieur supérieur de Madame [R] [T] [Y] commande de ne pas prolonger le placement en zone d’attente ;
Qu’en conséquence il n’y a pas lieu à autoriser le maintien en zone d’attente ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [R] [T] [Y] (mineure rep. par Mme [W] [O]) en zone d’attente à l’aéroport de [5] ;
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à [Localité 7], le 20 janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E) (mineure rep. par Mme [W] [O])
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..20 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..20 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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