Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 22 avr. 2025, n° 23/07279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 22 AVRIL 2025
Enrôlement : N° RG 23/07279 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3MH4
AFFAIRE : Mme [X] [S] (Me JOURDAN)
C/ M. [G] [J], Mme [O] [K] ép. [J] (Me CLEMENT)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 22 avril 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [S]
née le 20 avril 1977 à [Localité 14] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric BERENGER de la SELARL Cabinet DEBEAURAIN & Associés, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et pour avocat postulant Maître Amandine JOURDAN, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [J]
né le 7 février 1952 à [Localité 15] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
Madame [O] [K] épouse [J]
née le 14 septembre 1956 à [Localité 15] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
tous deux représentés par Maître Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [S] est propriétaire des parcelles cadastrées section BX n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 2] sises [Adresse 16] à [Localité 14].
Ces parcelles confrontent les parcelles de Monsieur [G] [J] et Madame [O] [K] épouse [J] cadastrées section BX [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Suivant exploit du 16 mai 2023, Madame [X] [S] a fait assigner Monsieur [G] [J] et Madame [O] [K] épouse [J] devant le présent tribunal.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2024, Madame [X] [S] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 544 du code civil et L 162-1 du code rural, de :
— juger que le chemin qui prend naissance au couchant depuis le chemin des plaines marines et qui dessert les parcelles cadastrées section BX [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 2] constitue un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L162-1 du code rural,
— faire interdiction aux époux [J] de faire usage du chemin d’exploitation sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
— condamner les époux [J] à supprimer l’accès créé depuis la parcelle cadastrée section BX n°[Cadastre 7] et de procéder à une remise en état du chemin avec le mur de soutènement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner les époux [J] à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût du constat d’huissier dressé le 24 octobre 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2024, Monsieur [G] [J] et Madame [O] [K] épouse [J] demandent au tribunal de :
— débouter Madame [X] [S] de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’interdiction d’usage du chemin d’exploitation à l’encontre de Monsieur [G] [J] et Madame [O] [K] épouse [J]
L’article L162-1 du Code rural et de la pêche maritime énonce que les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
En l’espèce, Madame [X] [S] produit des plans cadastraux qui montrent que le chemin litigieux part des parcelles BX [Cadastre 6] et [Cadastre 1], pour se prolonger au niveau de la parcelle [Cadastre 5], longer la parcelle [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [G] [J] et Madame [O] [K] épouse [J], puis borde la parcelle [Cadastre 11] de Madame [X] [S] et aboutit à la parcelle [Cadastre 9] où son tracé s’arrête.
Sur les plans cadastraux, le chemin est matérialisé par la nomenclature des chemins d’exploitation, avec un double trait tireté. Il est représenté à cheval sur les parcelles ci-dessus énumérées.
Ce chemin est ancien est apparaît sur un plan napoléonien de 1810, ainsi que sur les divers clichés satellites produits par Madame [X] [S].
Il apparaît sur les photographies du procès-verbal de constat du 24 octobre 2022 qu’il s’agit d’un chemin non goudronné destiné à la circulation entre plusieurs parcelles demeurées pour partie agricoles.
La nature du chemin d’exploitation doit être affirmée.
Madame [X] [S] estime que ce chemin n’a jamais desservi la parcelle [Cadastre 7] de Monsieur [G] [J] et Madame [O] [K] épouse [J] et qu’il ne leur est d’aucune utilité. Elle fait valoir que pour créer l’accès sur le chemin ils ont détruit une partie d’un muret de soutènement. Elle entend alors leur faire interdire l’ouverture d’une voie d’accès sur ce dernier.
Toutefois, au soutien de cette thèse, Madame [X] [S] ne verse aux débats que le procès-verbal de constat du 24 octobre 2022, qui comporte uniquement deux photographies. Ces dernières ne mettent pas en évidence de trace de démolition partielle de muret. Un muret ancien de faible hauteur est visible sur le premier cliché mais aucun signe de travaux de démolition n’est visible sur la photographie. Seul un ajout de tout venant pour aménager l’accès vers la parcelle [Cadastre 7] est visible.
Aucune des photographies satellites produites par Madame [X] [S] ne met en évidence l’existence continue de ce mur.
Les photographies montrent que la parcelle [Cadastre 7] est bordée de végétation de manière discontinue, avec une absence d’arbres dans la zone où le passage litigieux se trouve.
Les photographies montrent que le chemin d’exploitation longe la parcelle [Cadastre 7] sur toute sa longueur et toute une largeur et aucun élément ne démontre que ce chemin n’est pas utile à cette dernière et qu’il ne la dessert pas compte tenu de la déclivité de ce dernier.
Défaillant à prouver que le chemin n’a pas vocation à desservir la parcelle [Cadastre 7], qu’il ne lui a jamais permis l’accès et qu’il n’a pas d’utilité pour cette dernière, Madame [X] [S] sera déboutée de sa demande tendant à faire interdiction à Monsieur [G] [J] et Madame [O] [K] épouse [J] d’user du chemin et d’un accès à leur parcelle.
Elle sera déboutée de sa demande de remise en état du chemin en l’absence de toute démonstration de la démolition partielle du muret.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Madame [X] [S] succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens distraits.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [J] et Madame [O] [K] épouse [J] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame [X] [S] à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [G] [J] et Madame [O] [K] épouse [J] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit que le chemin litigieux part des parcelles BX [Cadastre 6] et [Cadastre 1], pour se prolonger au niveau de la parcelle [Cadastre 5], longer la parcelle [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [G] [J] et Madame [O] [K] épouse [J], puis borde la parcelle [Cadastre 11] de Madame [X] [S] et aboutit à la parcelle [Cadastre 9] où son tracé s’arrête est un chemin d’exploitation,
Déboute Madame [X] [S] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Madame [X] [S] aux dépens,
Condamne Madame [X] [S] à payer à Monsieur [G] [J] et Madame [O] [K] épouse [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapatrié ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Expertise judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Entreprise ·
- Droit commun ·
- Expert judiciaire ·
- Exécution
- Divorce ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Révocation ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électeur ·
- Liste ·
- Alsace ·
- Candidat ·
- Vote électronique ·
- Election professionnelle ·
- Siège social ·
- Suppléant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document
- Habitat ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Congé ·
- Conciliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délai de prescription ·
- Adresses ·
- Date ·
- Bailleur ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Incompatibilité ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier
- Logement ·
- Bail ·
- Décès du locataire ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Transfert ·
- Loyer ·
- Israël ·
- Résiliation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Mari ·
- Pierre ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Juridiction ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Guinée ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Date ·
- Génétique ·
- Cellule ·
- Expertise ·
- Aide ·
- Ad hoc
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Mère ·
- Scolarité ·
- Congé ·
- Nom patronymique ·
- Père ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.