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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 12 juin 2025, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00446 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBUA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Pascal CHENIVESSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 3], assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [V] [B]
né le 13 Juillet 1982 à [Localité 5]
SDF
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 03 juin 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 03 juin 2025 en urgence par Monsieur le Préfet du [Localité 4] par arrêté pour une personne détenue ;
Vu la saisine en date du 10 Juin 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 4] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 12 Juin 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [V] [B], dûment avisé, assisté de Me Priscilla COQUELLE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [V] [B] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [S] en date du 03 juin 2025 faisant état de “ – Comportement étrange, – Inquiétude délirante concernant des pathologies somatiques, – incompatibilité avec les codétenus compte tenu de son comportement, – Risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Ces troubles mentaux sont de nature à compromettre l’ordre public et la sûreté des personnes.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [V] [B] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [O] [Y] en date du 06/06/2025
Aux termes de l’avis motivé en date du 10 juin 2025 le docteur [O] [Y] indique: Patient admis initialement via la Maison d’Arrêt de [Localité 8] sur certificat du Docteur [P] pour: « Comportement étrange. Inquiétude délirante concernant des pathologies somatiques. Incompatibilité avec les codétenus compte-tenu de son comportement. Risque de passage à l’acte hétéro-agressif” . Le patient a bénéficié d’une levée d’écrou le 05/06/2025 et la mesure de soins psychiatriques est maintenue au titre de l’article L.3213-1 du code de la santé publique. L’évaluation psychiatrique retrouve un patient calme présente un discours émaillé de propos délirant à type hypocondriaque avec une adhésion totale. Il rapporte la conviction d’être atteint d’un cancer avec un impact fonctionnelle. On retrouve également des traits de personnalité rendant l’alliance aux soins compliquée. De ce fait, le maintien de la mesure reste nécessaire. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [V] [B] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
En effet, les certificats médicaux font état d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif et d’une alliance aux soins compliquée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [V] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 12 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [V] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 2]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 12 Juin 2025
Le Greffier
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