Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 27 mars 2025, n° 23/03186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 27 Mars 2025
N° RG 23/03186 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6FK
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [V], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°[XXXXXXXXXX04]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [M] [L]
né le 20 Octobre 1969 à [Localité 6] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bertrand DENIAUD, avocat au Barreau d’ALENÇON, avocat plaidant et par Maître Solène MATOSKA, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 28 janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 27 Mars 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Anne-lise CLOAREC de la SELARL ALC AVOCATS – 33, Me Solène MATOSKA – 14 le
N° RG 23/03186 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6FK
EXPOSE DU LITIGE
Par devis en date du 29 février 2020, signé le 1er mars 2020, l’EURL [V] chiffre à une somme de 38 050,72 euros TTC de travaux de toiture sur l’habitation de Monsieur [X] située [Adresse 1] à [Localité 5] (72). Un premier acompte est versé le 31 mars 2021 pour 15.221 euros TTC et un second acompte est payé le 28 mai 2021 à hauteur de 10 000,00 euros TTC.
Par ordonnance du 11 février 2022, le juge des référés ordonne une expertise judiciaire, confiée à Mr [W] et il condamne Mr [L] à payer à l’EURL [V] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur le solde du coût des travaux, somme réglée le 5 avril 2022.
L’expert dépose son rapport d’expertise le 23 mars 2023.
Par acte du 29 novembre 2023, l’EURL [V] assigne Monsieur [M] [L] aux fins de le voir condamner à lui payer un reliquat de facture de travaux de toiture.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’EURL [V] demande de voir :
— Débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [L] à payer :
— la somme de 11.008,57 euros TTC au titre du solde des travaux exécutés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la somme de 2 500,00 euros de dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement de la créance et à sa résistance abusive de mauvaise foi,
— la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, les dépens.
La société fait valoir que les conclusions du rapport expertales seraient claires en ce qu’il serait précisé qu'” Il n’a pas été constaté de désordres au cours de la visite globale des ouvrages construits par l’entreprise [V] « (page 12 du rapport), mais que »Toutefois, il reste des ouvrages à parfaire et/ou à terminer" (page 12 du rapport), soit deux calages complémentaires, la mise en place des dernières gouttières, et la correction du col de cygne pour une alternative qui pourrait être plus esthétique.
Enfin, il serait reconnu que “ la facturation de Monsieur [V] est réaliste » (page 18 du rapport).
En conséquence, la demanderesse expose qu’au titre de l’apurement, Monsieur [L] reste devoir sur la base du marché, la somme de 2.829,72 euros, à laquelle il convient d’ajouter les travaux supplémentaires approuvés pour la somme de 8.173,85 euros, soit la somme totale de 11.008,57 euros TTC." (Page 11 du rapport), étant donné que les ouvrages de bâtiment à compléter ou à parfaire par l’entreprise [V] sont « peu conséquents en temps d’intervention, en fournitures et donc en coûts. »
La requérante ajoute que lui serait inopposable le rapport d’expertise de la société BATIMENT EXPERTISE présenté en défense lequel n’est pas contradictoire. Elle relève néammoins que ledit rapport ne contredirait pas les conclusions de l’expert judiciaire. Il estime enfin qu’une contre expertise ne s’imposerait pas.
Quant au constat d’huissier, la société rappelle qu’il ne détermine aucunement la cause scientifique d’un désordre.
En dernier lieu, la demanderesse expose que les conditions de l’article 1792 du code civil ne seraient pas réunies dans un contexte où il n’existerait que des ouvrages à terminer ou à parfaire et alors que son adversaire ne réclame pas la réparation d’un dommage matériel mais moral. Pour elle, seule la responsabilité de l’article 1103 du code civil serait concernée.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [M] [L] sollicite :
* – A TITRE PRINCIPAL
— De voir débouter l’EURL [V] de l’ensemble de ses demandes sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et 1792 dudit code civil,
N° RG 23/03186 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6FK
— De la voir condamner sur les mêmes fondements à payer la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts,
— De voir condamner EURL [V] à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— De voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— De voir condamner EURL [V] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
* – A TITRE SUBSIDIAIRE
— De voir ordonner une nouvelle expertise et désigner tel expert, différent de M. [W],
— De voir réserver en ce cas les dépens ;
Le défendeur excipe du fait que l’expertise soulignerait l’atteinte à la solidité de l’ouvrage, avec des chatières insuffisantes qui engendreraient un risque d’humidité et de conservation de l’ouvrage et qu’il aurait été constaté un affaissement de la toiture et une absence de pente de gouttières.
Il considère la responsabilité de son co-contractant engagée.
A titre subsidiaire, il demande une contre expertise mise à la charge de l’entreprise [V], rappelant qu’il fournit aux débats un procès verbal de constat d’huissier et un rapport d’un autre expert BATIMENT EXPERTISE qui justifieraient cette mesure.
La clôture est prononcée par ordonnance en date du 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon, l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire."
Par application de l’article 1792 du code civil,tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Enfin l’article 1231-7 du Code civil dispose qu'« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Sur la demande principale de paiement du reliquat de factures
*- Dans cette affaire, au vu des pièces versées aux débats, et du rapport d’expertise judiciaire, il apparaît que s’agissant des bâtiments anciens, il n’a pas été constaté de désordres sur les ouvrages construits par la société [V]. L’expert ajoute que cependant, il existe “des ouvrages à parfaire et/ou à terminer.” Il en est ainsi :
N° RG 23/03186 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6FK
— dans le comble perdu de la cave annexe côté rue où de nouveaux callages et fixation des bois s’imposent par de nouvelles vis de charpentier en lieu et place de celle mise en oeuvre,
— dans le grenier de la maison où il est nécessaire de mettre en oeuvre des calages complémentaires (travaux à compléter),
— pour les deux gouttières havraises sur les versants des deux annexes, il est préférable de faire déborder les gouttières latéralement hors du versant, et, il reste à l’entreprise [V] de poser les descentes d’eaux pluviales déjà approvisionnées sur le chantier.
En revanche, l’expert fait état du fait que sous le pied de la ferme de noue, et, à suivre sous le chevron formant sablière, le bois porte en partie sur le vide, sans compter son extrémité qui fut retaillée à cause des pierres saillantes dont la remise en état par la préparation d’un support conforme appartient au maçon et non à la demanderesse. Il en est de même du remaillage de l’arase maçonnée de la pointe du pignon dans le grenier de la maison et du chantier et de l’étage au titre de l’appui des nouvelles lucarnes dont le niveau de pierres de granit est plus ou moins selon le fil d’eau des gouttières qui longent la façade.
Monsieur [W] termine d’ailleurs en indiquant que “nous avons indiqué aux deux parties que les ouvrages des bâtiments à compléter ou à parfaire par l’entreprise [V] relèvent de son marché et de sa garantie de résultat et qu’ils étaient peu conséquents en temps d’intervention, en fournitures et donc en coûts”.
De ces éléments, il s’ensuit que les conditions de l’article 1792 du code civil ne sont pas reunies, en ce qu’il n’est pas fait mention d’une atteinte à la solidité de l’ouvrate ou d’un ouvrage impropre à sa destination, mais d’une responsabilité de l’entreprise [V] au titre de la responsabilité contractuelle liée à son obligation de résultat.
Il apparaît également qu’il n’est proposé aucun chiffrage des travaux à réaliser afin de terminer lesdits travaux ou les parfaire, situation qui est logique dans la mesure où le coût est peu conséquence pour Monsieur [W]. Dès lors, ils ne remettent pas en cause les comptes entre les parties proposés par l’expert.
Pour s’opposer aux conclusions expertales, Monsieur [L] invoque l’existence d’un procès-verbal d’huissier du 6 juillet 2021. Mais, il sera retenu qu’il est antérieur aux opérations d’expertise judiciaire. Aussi, non seulement il est produit lors desdites opérations, mais l’expert y fait parfois allusion, ce qui signifie qu’il a été examiné au cours de l’expertise judiciaire. En outre, il sera rappelé qu’un procès-verbal d’huissier n’analyse pas les causes et origines des constats qu’il fait. Il n’apporte donc pas aux débats.
Quant à l’expertise amiable de BATIMENT EXPERTISE, outre le fait qu’elle n’est pas contradictoire, il sera retenu qu’elle n’apporte pas aux débats dans la mesure où l’expert se contente de reprendre les “ouvrages à parfaire et/ou à terminer” constatés lors de l’expertise judiciaire.
Enfin, concernant l’argumentation du défendeur, il convient de noter que de manière surprenante, il ne réclame aucune indemnisation sur un prétendu préjudice matériel, mais que ses demandes ne portent que sur un prétendu préjudice moral.
Il sera donc admis que le défendeur ne justifie pas ses allégations.
*- Sur les comptes entre les parties, l’expert met en exergue le fait que :
— sur la base du marché, il reste dû la somme de 2 829,72 euros,
— sur les travaux supplémentaires approuvés et réalisés en accord avec le maître d’ouvrage qui ne conteste ni leurs coûts, ni les quantités, et, qui concernent l’isolation, la fourniture et pose de tuyaux, et de caisson PVC blanc et autres travaux, pour lesquels le prix retenu est déclaré réaliste par l’expert, il reste dû la somme de 8 178,85 euros.
Il apparaît donc qu’au titre de l’apurement des comptes entre les parties, le défendeur est débiteur d’une somme de 11 008,57 euros TTC.
N° RG 23/03186 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6FK
En conséquence, étant qu’il n’est pas établi que Monsieur [L] a réglé son dû en tout ou partie, il sera condamné à payer la somme de 11 008,57 euros TTC au titre avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 novembre 2023, au titre du solde des travaux.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il n’est pas démontré une attitude fautive du défendeur qui s’est contenté d’user de son droit légal de faire valoir ses arguments en défense. Dès lors, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur la demande de contre-expertise judiciaire présentée en défense
Il convient de rappeler qu’une première expertise judiciaire a été ordonnée et il appartenait aux parties de présenter les dires qu’elles estimaient utiles et de poser toute question sur les désordres.
Il sera également rappelé qu’une expertise judiciaire n’a pas pour but de suppléer la carence de preuve d’une partie mais d’éclairer le tribunal.
Il sera d’ailleurs noté que les parties, elles-mêmes, ont pu présenter leurs conclusions sur le fond sur la base du rapport d’expertise judiciaire et des pièces versées à la procédure.
Il s’ensuit donc qu’une nouvelle expertise judiciaire qui ne s’impose pas sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par Monsieur [L]
Outre le fait que Monsieur [L] succombe à l’action, il sera retenu que sa demande de dommages et intérêts n’est ni étayée, ni caractérisée. Il sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance, et, en équité, sera condamné à payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [M] [L] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à l’EURL [V] la somme de 11 008,57 euros TTC au titre avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 au titre du solde des travaux ;
DEBOUTE l’EURL [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance absusive ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à l’EURL [V] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
N° RG 23/03186 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6FK
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Décès du locataire ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Transfert ·
- Loyer ·
- Israël ·
- Résiliation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Mari ·
- Pierre ·
- Décret
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapatrié ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Expertise judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Entreprise ·
- Droit commun ·
- Expert judiciaire ·
- Exécution
- Divorce ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Révocation ·
- Conjoint
- Électeur ·
- Liste ·
- Alsace ·
- Candidat ·
- Vote électronique ·
- Election professionnelle ·
- Siège social ·
- Suppléant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Guinée ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Date ·
- Génétique ·
- Cellule ·
- Expertise ·
- Aide ·
- Ad hoc
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Mère ·
- Scolarité ·
- Congé ·
- Nom patronymique ·
- Père ·
- Résidence
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Incompatibilité ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Épouse ·
- Photographie ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Satellite ·
- Partie ·
- Dépens
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Juridiction ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.