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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ VIE, S.A. UNIM |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00492 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJWX
AFFAIRE : [I] C/ S.A. UNIM S.A. ALLIANZ VIE
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Bernard BOULLOUD
Me Myriam DUCKI
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (ISERE), demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N38185-2024-001777 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Myriam DUCKI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. UNIM, UNION NATIONALE POUR INTERETS MEDECINE dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ VIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] intervenant volontaire
représentée par Me Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Mars 2025 pour l’audience des référés du 10 Avril 2025 ; Vu le renvoi au 5 juin 2025 et au 10 juillet 2025;
A l’audience publique du 10 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [I], exerçant en qualité d’ostéopathe libéral, a adhéré auprès de l’UNION NATINALE POUR INTERETS MEDECINE (UNIM) a un contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de la société ALLIANZ VIE comprenant une garantie décès, invalidité, incapacité temporaire et frais professionnels.
A partir de l’année 2021, Madame [B] [I] s’est vue délivrer plusieurs arrêts de travail. Elle a donc sollicité la mise en œuvre des garanties souscrites.
Une expertise amiable puis une convention d’arbitrage ont été mises en place.
Madame [B] [I] conteste les conclusions du rapport de l’expertise arbitrale.
Par acte de commissaire de justice du12 mars 2025, Madame [B] [I] a fait assigner la « SA » UNIM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En l’état de ses dernières demandes et en réplique aux prétentions adverses, Madame [B] [I] entend voir :
— Ordonner la mise hors de cause de l’UNIM ;
— Débouter l’UNIM de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Accueillir l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ VIE ;
— Ordonner une expertise médicale judiciaire selon les chefs de missions qu’elle propose ;
— Juger que les frais d’expertise seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
L’association de droit local UNION NATIONALE POUR INTERETS MEDECINE (UNIM) sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de Madame [B] [I] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique ne pas assureur d’activité d’assurance et n’être intervenue qu’en qualité de souscripteur des contrats de prévoyance auprès de la compagnie ALLIANZ VIE.
La SA ALLIANZ VIE, qui entend intervenir volontairement, sollicite la mise hors de cause de l’UNIM et entend voir statuer ce que de droit sur la demande d’expertise présentée par Madame [B] [I]. Elle propose différents chefs de mission.
SUR QUOI
1. Sur l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ VIE
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort de la notice d’information « UNIM Prévoyance des Paramédicaux » que le contrat collectif d’assurance de groupe auquel Madame [B] [I] a adhéré a été souscrit par l’UNIM auprès de la SA ALLIANZ VIE.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ VIE, qui n’est pas contestée, sera déclarée recevable.
2. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [B] [I] bénéficiaire d’un contrat de prévoyance garantissant notamment l’incapacité de travail et l’invalidité, justifie avoir été placée en arrêt de travail du 12 avril 2021 au 02 juillet 2021 puis du 24 septembre 2021 au 16 septembre 2022.
Le certificat médical du 23 septembre 2024 fait état de nombreuses consultations médicales réalisées depuis le mois de mars 2021, notamment en raison d’une dyspnée et d’une asthénie persistantes à la suite d’une mononucléose, ainsi que de douleurs dorsales, de multiples affections et d’un trouble anxieux.
Dans son courrier daté du 16 juillet 2023, l’UNIM, qui fait référence au contrat de prévoyance souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ, confirme ne pouvoir intervenir au-delà du 16 novembre 2021 en suite des conclusions de l’expertise arbitrale qui retiennent que l’arrêt de travail est justifié à temps complet pour une première pathologie du 12 avril 2021 au 04 juillet 2021 puis uniquement à temps partiel pour une seconde pathologie du 03 septembre 2021 au 16 septembre 2022.
Madame [B] [I] conteste les conclusions de l’expert d’assurance.
Dans ces conditions, Madame [B] [I], qui se déclare favorable à la mise hors de cause de l’UNIM, justifie d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
Cette mesure se déroulera au seul contradictoire de la SA ALLIANZ VIE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif et aux frais avancés du TRESOR PUBLIC, Madame [B] [I] justifiant bénéficier de l’aide juridictionnelle totale.
3. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [B] [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision complétive d’aide juridictionnelle du 30 avril 2024 n° N-38185-2024-001777.
La mesure d’expertise médicale judiciaire préalablement ordonnée ne sera pas réalisée au contradictoire de l’UNIM en l’absence de motif légitime à son égard.
Il ressort toutefois des divers éléments produits que l’UNIM a mené l’ensemble des négociations précontentieuses intervenues avec Madame [B] [I]. Par conséquent, cette dernière a légitimement pu croire que l’UNIM devait être attraite à la présente procédure.
Dans ces conditions, il apparait équitable de rejeter la demande présentée par l’UNIM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ VIE ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [B] [I] au seul contradictoire de la SA ALLIANZ VIE ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [Z] [X]
[Adresse 4]
Courriel : [Courriel 9]
Tél. portable : [XXXXXXXX02] – Tél. fixe : 04 75 21 34 31
Rubriques : F.1.14. Médecine générale – Gériatrie – Soins palliatifs.
G.2.3. Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer tous les éléments médicaux estimés utiles à l’accomplissement de sa mission ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Procéder à un examen clinique détaillé de Madame [B] [I], née le [Date naissance 1] 1994, demeurant [Adresse 5],
6- Retracer l’historique de l’état de santé général de Madame [B] [I] et préciser l’existence d’antécédents par rapport à la date d’effet du contrat ;
7- Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Madame [B] [I];
8- Pour chaque pathologie identifiée, déterminer les périodes durant lesquelles Madame [B] [I] s’est trouvée en état d’incapacité temporaire totale au sens des dispositions contractuelles liant les parties et préciser si l’incapacité temporaire totale a dépassé une période de 90 jours ;
9- Pour chaque pathologie identifiée, déterminer les périodes durant lesquelles Madame [B] [I] s’est trouvée en état d’incapacité temporaire partielle ;
10- Relater toutes les constatations ou observations estimées utiles par l’expert ;
Constatons que Madame [B] [I] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision complétive d’aide juridictionnelle du 30 avril 2024 n° N-38185-2024-001777 et que l’avance des frais d’expertise sera à la charge du TRESOR PUBLIC ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 02 mars 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par l’UNIM ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [B] [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision complétive d’aide juridictionnelle du 30 avril 2024 n° N-38185-2024-001777.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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